Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 8e chambre, 30 juin 2022, n° 1915954
TA Cergy-Pontoise
Rejet 30 juin 2022

Arguments

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  • Rejeté
    Irrecevabilité des conclusions principales

    La cour a estimé qu'en raison de l'irrecevabilité des conclusions principales, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande d'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

  • Rejeté
    Existence d'une décision orale

    La cour a jugé que le demandeur n'a pas établi l'existence de la décision orale dont il demande l'annulation, car il n'a pas produit de preuves suffisantes.

  • Rejeté
    Irrecevabilité des conclusions d'injonction

    La cour a rejeté cette demande car le jugement qui rejette les conclusions à fin d'annulation n'implique aucune mesure d'exécution.

  • Rejeté
    Frais liés à l'instance

    La cour a jugé que l'Etat n'est pas la partie perdante dans cette instance, ce qui empêche la mise à sa charge des frais demandés.

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Sur la décision

Référence :
TA Cergy-Pontoise, 8e ch., 30 juin 2022, n° 1915954
Juridiction : Tribunal administratif de Cergy-Pontoise
Numéro : 1915954
Importance : Inédit au recueil Lebon

Sur les parties

Texte intégral

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Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 8e chambre, 30 juin 2022, n° 1915954