Rejet 30 juin 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 8e ch., 30 juin 2022, n° 1915954 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 1915954 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement les 19 décembre 2019 et 17 juillet 2020, M. D B, représenté par Me Semak, demande au tribunal :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler la décision orale du 9 octobre 2019 par laquelle le préfet du Val-d’Oise a refusé d’enregistrer sa demande d’asile en procédure normale ;
3°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de procéder à l’enregistrement de sa demande d’asile et de lui délivrer une attestation de demande d’asile en procédure normale ainsi qu’un formulaire de demande d’asile dans un délai de dix jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil d’une somme de 2 000 euros hors taxes, soit 2 400 euros toutes taxes comprises, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, en cas de rejet de sa demande d’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 500 euros à son profit au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée méconnaît les dispositions du paragraphe 2 de l’article 29 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, ainsi que celles des articles L. 741-2 et L. 742-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que, le 13 mai 2019, soit six mois après le rejet de son recours contre l’arrêté du 23 octobre 2018 portant transfert aux autorités allemandes, la France est devenue responsable de l’examen de sa demande d’asile ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article 9 du règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 dès lors que le préfet du Val-d’Oise n’apporte pas la preuve qu’il a informé les autorités allemandes de la prolongation du délai de transfert avant l’expiration du délai de six mois pour procéder à son exécution et que ces dernières ont maintenu leur accord pour sa réadmission ;
— elle est entachée d’erreur de droit et d’erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions du paragraphe 2 de l’article 29 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 dès lors qu’il ne pouvait être regardé comme étant en fuite au sens de ces dispositions en l’absence de soustraction délibérée au contrôle de l’autorité administrative, les seuls courriels produits par le préfet, mentionnant un refus d’embarquer, n’étant pas suffisants pour justifier son placement en fuite ;
— l’exécution de l’arrêté de transfert en date du 23 octobre 2018 est intervenue le 16 janvier 2020, alors que la France était déjà devenue responsable de sa demande d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 juin 2020, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que l’arrêté du 23 octobre 2018 ordonnant son transfert aux autorités allemandes ayant été exécuté le 16 janvier 2020, aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Par des courriers en date du 24 mai 2022, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement à intervenir était susceptible d’être fondé sur des moyens relevés d’office tirés :
— du non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte de la requête dès lors que la demande d’asile de M. B a été enregistrée en procédure normale le 2 octobre 2020 ;
— de l’irrecevabilité des conclusions de la requête tendant à l’annulation d’une décision orale, en date du 9 octobre 2019, par laquelle le préfet du Val-d’Oise a refusé d’enregistrer sa demande d’asile, dès lors qu’elles sont dirigées contre une décision inexistante.
Des observations en réponse au moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité des conclusions à fin d’annulation ont été présentées pour M. B et enregistrées le 31 mai 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. C a été entendu au cours l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant afghan né le 1er janvier 1994, a présenté une demande d’asile qui a été enregistrée par la préfecture du Val-d’Oise en procédure dite « Dublin » le 6 juin 2018. Par un arrêté du 23 octobre 2018, le préfet du Val-d’Oise a ordonné le transfert de l’intéressé vers l’Allemagne, État désigné comme responsable de l’examen de sa demande d’asile. Par un jugement du 13 novembre 2018, le tribunal a rejeté la requête formée par M. B contre cet arrêté. Estimant que la France était devenue responsable de l’examen de sa demande d’asile, l’intéressé fait valoir qu’il s’est présenté en préfecture le 9 octobre 2019 pour faire enregistrer sa demande d’asile en procédure normale, ce qui lui aurait été refusé oralement au guichet. Le même jour, une convocation lui a été remise en vue de l’exécution de l’arrêté du 23 octobre 2018. A l’appui de sa requête, M. B demande au tribunal d’annuler la décision orale du 9 octobre 2019 par laquelle le préfet du Val-d’Oise a refusé d’enregistrer sa demande d’asile en procédure normale.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision () ».
3. Pour établir l’existence de la décision orale en date du 9 octobre 2019 dont il demande l’annulation, M. B se borne à produire une convocation en vue de l’exécution de son transfert établie le même jour et l’invitant à se présenter le 20 novembre suivant. Toutefois, alors que le requérant fait valoir que la France serait devenue responsable de l’examen de sa demande d’asile dès le 13 mai 2019, la seule convocation produite en date du 9 octobre 2019 ne suffit pas établir, comme il le fait valoir, qu’il se serait présenté en préfecture ce même jour pour faire enregistrer sa demande d’asile en procédure normale et qu’il se serait vu opposer un refus oral au guichet, l’intéressé ne produisant aucun élément de nature à établir la réalité des démarches qu’il affirme avoir entrepris en vue de faire enregistrer sa demande d’asile en procédure normale. Ainsi, alors même que le préfet ne conteste pas expressément l’existence de la décision contestée de refus d’enregistrement de la demande d’asile de M. B en procédure normale, le requérant n’établit pas l’existence de la décision orale dont il demande l’annulation. Par suite, et ainsi que les parties en ont été informées, les conclusions à fin d’annulation présentées par le requérant sont dirigées contre une décision inexistante et doivent, dès lors, être rejetées comme étant irrecevables en application des dispositions précitées de l’article R. 421-1 du code de justice administrative.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
4. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation, n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte présentées par M. B doivent être rejetées.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle et les frais liés au litige :
5. D’une part, compte tenu de l’irrecevabilité des conclusions principales de la présente requête formée par M. B, il n’y a pas lieu de faire droit à sa demande d’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle. D’autre part, les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 visées ci-dessus font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. B demande au titre des frais liés à l’instance.
D É C I D E :
Article 1er : M. B n’est pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de M. B est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D B et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 1er juin 2022, à laquelle siégeaient :
M. Féral, président, Mme A et M. C, premiers conseillers,
assistés de Mme Khalfaoui, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin 2022.
Le rapporteur,
signé
S. CLe président,
signé
R. FÉRALLa greffière,
signé
M. E
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Règlement (CE) 1560/2003 du 2 septembre 2003 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres par un ressortissant d'un pays tiers
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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