Annulation 22 juin 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, vice prés. cont. sociaux, 22 juin 2022, n° 2004190 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2004190 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 septembre 2020 Mme B D représentée par Me Marie Blandin demande au tribunal :
1°) d’annuler la contrainte décernée le 17 septembre 2020 par la directrice de la caisse d’allocations familiales (CAF) d’Ille-et-Vilaine en vue du recouvrement d’une somme de
5 696,90 euros correspondant à un indu d’allocation de logement sociale de 5 392 euros pour la période du 1er juin 2017 au 31 janvier 2019 et deux indus de prime exceptionnelle de fin d’année de 152,45 euros pour l’année 2017 et de 152,45 euros pour l’année 2018 ;
2°) à titre subsidiaire de limiter la dette à la seule moitié que la CAF peut lui demander au titre de sa solidarité ;
3°) de condamner la caisse d’allocations familiales à payer la somme de 1 452 euros au titre des frais du litige.
Elle soutient que :
— la décision est entachée d’un vice de procédure en ce qu’elle n’a pas été précédée d’une notification de payer ni d’une mise en demeure de payer ;
— elle ne doit pas être considérée comme solidaire de la dette en ce qu’elle n’avait pas connaissance de la fraude de M. A et n’a pas bénéficier des sommes versées ;
— elle ne peut être tenue solidairement responsable car les montants versés doivent être regardés comme des dépenses manifestement excessives ;
— elle doit bénéficier à titre subsidiaire d’une limitation de dette en ce que la caisse d’allocations familiales ne peut exiger à chacun des concubins que la moitié de la dette.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 juin 2021 la caisse d’allocations familiales d’Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête
Elle fait valoir que les moyens soulevés par Mme D ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de de la construction et de l’habitation ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Descombes, président, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Descombes, président-rapporteur,
— les observations de Mme D,
— et les observations de Mme E, représentant la CAF d’Ille-et-Vilaine.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D forme opposition à la contrainte décernée par la Présidente de la CAF d’Ille-et-Vilaine, signifiée le 17 septembre 2020.
2. Aux termes de l’article L. 823-9 du code de la construction et de l’habitation : « Les articles L. 161-1-5 et L. 553-2 du code de la sécurité sociale sont applicables au recouvrement des montants d’aide personnelle au logement indûment versés. ». Aux termes de l’article
L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale : « Pour le recouvrement d’une prestation indûment versée (), le directeur d’un organisme de sécurité sociale peut, dans les délais et selon les conditions fixées par voie réglementaire, délivrer une contrainte qui, à défaut d’opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire ». Aux termes de l’article R. 133-3 du même code : « Si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles () ».
3. Alors que Mme D soutient ne pas avoir reçu la mise en demeure du
3 octobre 2019 conformément aux dispositions précitées de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, il n’est pas contesté que cette mise en demeure n’a été adressée qu’à M. C ces conditions, celle-ci doit être considérée comme n’ayant pas été régulièrement notifiée à la requérante, en méconnaissance des dispositions précitées de l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale. Par suite, Mme D est fondée, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, à demander l’annulation de la contrainte émise à son encontre.
Sur les frais liés au litige :
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la caisse d’allocations familiales d’Ille-et-Vilaine une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par Mme D et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La contrainte du 17 décembre 2020 décernée à Mme D est annulée.
Article 2 : La Caisse d’allocations familiales d’Ille-et-Vilaine versera 1 000 euros à Mme D.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B D, au ministre des solidarités, de l’autonomie et des personnes handicapées et à la caisse d’allocations familiales d’Ille-et-Vilaine.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 juin 2022.
Le président-rapporteur,
Signé
G. DescombesLa greffière,
Signé
E. Le Magoariec
La République mande et ordonne au ministre chargé du logement et au ministre des solidarités, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui les concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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