Rejet 25 février 2021
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 2e ch., 25 févr. 2021, n° 1600645 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 1600645 |
Texte intégral
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TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE BESANCON
N° 1600645
___________ RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
SA LEON GROSSE ALSACE
FRANCHE-COMTE
___________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
M. Laurent Boissy
Président-Rapporteur
___________ Le tribunal administratif de Besançon,
(2ème chambre) M. Alexis X Rapporteur public
___________
Audience du 28 janvier 2021
Décision du 25 février 2021
___________
39-05 C+
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires en réplique, enregistrés les 2 mai 2016, 18 septembre 2019, 28 octobre 2019, 20 octobre 2020 et 22 janvier 2021, la société anonyme (SA) AD AE Alsace Franche-Comté, représentée par la SELARL Stuck Lionel, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) à titre principal :
a) de condamner l’Etat à lui verser une somme de 477 207,75 euros TTC, assortie des intérêts moratoires contractuels et de la capitalisation des intérêts, au titre du solde du lot n°1 « démolition-VRD-gros-œuvre », du marché de reconstruction d’un bâtiment administratif sur le site de la caserne de gendarmerie Girard à Besançon ;
b) de mettre à la charge de l’Etat les dépens de l’instance ainsi qu’une somme de 10 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
2°) à titre subsidiaire :
a) de condamner in solidum la société civile professionnelle (SCP) AEA Architectes, la société par actions simplifiées (SAS) CETEC et la société à responsabilité limitée (SARL) Archi Creo à la garantir de l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre concernant les désordres affectant le parement en briques ;
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b) de condamner in solidum la SCP AEA Architectes, la SAS CETEC et la SARL Archi
Creo à lui verser une somme de 332 332,15 euros TTC, assortie des intérêts au taux légal et de la capitalisation des intérêts, au titre des préjudices liés à la prolongation de l’exécution du lot n°1 ;
c) de mettre solidairement à la charge de la SCP AEA Architectes, de la SAS CETEC et de la SARL Archi Creo les dépens de l’instance ainsi qu’une somme de 10 000 euros au titre de
l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société AD AE Alsace Franche-Comté soutient que :
- c’est à tort que le maître d’ouvrage a inscrit les sommes de 423,45 euros HT et de 60 euros HT au débit du poste « travaux non exécutés du marché de base » du décompte général du marché pour ce qui concerne les rubriques 4.5.20 « embrasure verticale et horizontale » et
4.5.21 « joint de dilation » ;
- c’est à tort que le maître d’ouvrage a inscrit les sommes de 17 419,50 euros HT et
4 819 euros HT au débit du poste « travaux non exécutés du marché de base » du décompte général du marché pour ce qui concerne les prix forfaitaires 5.1.1 « échafaudage en façade
Ouest » et 5.1.2 « échafaudage en façade Nord » ;
- c’est à tort que le maître d’ouvrage a valorisé à hauteur de 50%, dans le poste
« travaux non exécutés du marché de base » du décompte général du marché, les postes 2.5.32
« prise de terre paratonnerre – tranchée – réalisé à 50% » et 2.5.33 « prise de terre de paratonnerre
- fouille complémentaire – réalisé à 50% » ;
- elle a droit au paiement d’une somme de 3 872 euros HT, au titre des travaux supplémentaires relatifs à la « reprise de l’embrasure en brique de l’entrée principale » ;
- elle a droit au paiement d’une somme de 1 567,50 euros HT au titre des travaux supplémentaires relatifs à la « mise en œuvre de blocs marches au droit des accès » ;
- elle a droit au paiement d’une somme de 4 916,72 euros HT au titre de travaux relatifs
à des « enrobés supplémentaires » ;
- elle a rencontré des difficultés dans l’exécution de ses prestations contractuelles, imputables au maître d’ouvrage ou au maître d’œuvre, liées à l’allongement de la durée du chantier, qui lui ont causé des préjudices, globalement évalués à 276 943,46 euros HT, relatifs à « des frais d’encadrement et de location de matériel complémentaires », à des « frais prorata », à des « frais administratifs », à des « frais de perte d’exploitation », à une « perte de résultat financier », à une « perte de rendement et de productivité » et à un « surcoût lié à la défaillance
d’une autre entreprise » ;
- c’est à tort que des pénalités de retard d’un montant de 13 500 euros HT ont été inscrites au débit du décompte général du marché ;
- c’est à tort que le maître d’ouvrage a estimé, au titre du poste du décompte général du marché relatif aux « coûts des réparations des réserves », qu’elle devait lui régler une somme de
64 030,91 euros HT au titre du « remplacement des panneaux briques en façades » et du
« remplacement des briques sciées en façades », une somme de 1 542 euros HT au titre du « nettoyage des supports en inox en façade nord », une somme de 2 493,19 euros HT au titre de la « mise en peinture des murs préfabriqués », une somme de 3 872 euros HT au titre de la
« reprise de l’embrasure de la porte d’entrée principale », une somme de 1 204,20 euros HT concernant la « reprise de l’engazonnement et de l’épierrement » et une somme de 1 100,02 euros HT relative à la « mise en peinture de la façade sud suite aux traces de gaz d’échappement d’un véhicule de chantier » ;
- compte tenu des fautes commises par la maîtrise d’œuvre, elle est fondée à demander la condamnation in solidum de la SCP AEA Architectes et de la SAS CETEC à la garantir de
l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre concernant les désordres affectant le parement en briques ;
- compte tenu des fautes commises par la maîtrise d’œuvre, elle est fondée à demander
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la condamnation in solidum de la SCP AEA Architectes et de la SAS CETEC à lui verser une somme de 332 332,15 euros TTC au titre des préjudices liés à la prolongation de l’exécution du lot n°1.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 31 mars 2017, 28 octobre 2019, 11 décembre 2020 et 22 janvier 2021, le ministre de l’intérieur demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) à titre principal, de condamner la société AD AE Alsace Franche-Comté à verser à l’Etat une somme de 234 104,53 euros TTC au titre du solde du lot n°1 du marché relatif à la reconstruction d’un bâtiment administratif sur le site de la caserne de gendarmerie Girard à Besançon ;
2°) à titre subsidiaire, de condamner in solidum les sociétés AEA Architectes et CETEC à garantir l’Etat des condamnations prononcées à son encontre concernant, d’une part, la somme de 307 970,68 euros correspondant aux postes 5.1.1 et 5.1.2, au poste « reprise de l’embrasure », au poste « enrobés supplémentaires » et au poste « décalage de planning » et, d’autre part, les frais de l’expertise ;
3°) de rejeter l’ensemble des autres conclusions présentées par les parties à son encontre.
Le ministre de l’intérieur soutient que :
- à l’exception des moyens soulevés au titre des rubriques 4.5.20 « Embrasure verticale et horizontale » et 4.5.21 « joint de dilation » et du poste « reprise de l’engazonnement et de l’épierrement », les moyens invoqués par la société requérante ne sont pas fondés ;
- compte tenu des éléments contenus dans le rapport d’expertise, il est fondé à demander que les postes « remplacement des panneaux briques en façades » et « remplacement des briques sciées en façades » soient inscrits au débit du décompte général du marché pour un montant total de 271 267,33 euros HT.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 19 octobre 2020 et 20 janvier 2021, la SCP AEA Architectes, représentée par Me Nicolier, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de rejeter l’action en garantie et l’action indemnitaire exercées à son encontre par la société AD AE Alsace Franche-Comté et, à défaut, de limiter le montant de sa condamnation ;
2°) de rejeter l’action en garantie exercée à son encontre par l’Etat ;
3°) de condamner la société à responsabilité limitée (SARL) Archi Creo à la garantir de l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre ;
4°) de mettre à la charge de la société AD AE Alsace Franche-Comté et de l’Etat une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La SCP AEA Architectes soutient que :
- les moyens invoqués par la société requérante ne sont pas fondés ;
- à titre subsidiaire, la SARL Archi Creo, qui a commis des fautes dans sa mission d’OPC, doit la garantir de l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre.
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Par un mémoire en défense, enregistré le 14 décembre 2020, la SAS CETEC, représentée par Me Géhin, demande au tribunal :
1°) à titre principal, de rejeter les conclusions dirigées à son encontre par la société AD AE Alsace Franche-Comté et l’Etat ;
2°) à titre subsidiaire, de fixer la charge définitive de la réparation au titre de la contribution de la dette entre les parties à l’instance ;
3°) de mettre à la charge de la SA AD AE Alsace Franche-Comté une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
5°) de mettre à la charge de la SARL Archi Creo le versement d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La SAS CETEC soutient que :
- les moyens invoqués par la société requérante ne sont pas fondés ;
- les moyens invoqués, à titre subsidiaire, par l’Etat à son encontre ne sont pas fondés ;
- la SARL Archi Creo a commis des fautes dans sa mission d’OPC.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Boissy,
- les conclusions de M. X,
- les observations de Me Nicolier, pour la SCP AEA Architectes et de Me Gehin, pour la société CETEC.
Considérant ce qui suit :
1. Dans le cadre de la reconstruction d’un bâtiment administratif sur le site de la caserne de gendarmerie Girard, située sur le territoire de la commune de Besançon, le ministre de l’intérieur a confié la maîtrise d’œuvre de l’opération, le 17 septembre 2012, à un groupement conjoint constitué notamment de la SARL Y Z AA, aux droits de laquelle vient la SARL Archi Creo, de la société CETEC et de la SCP AEA Architectes, par ailleurs mandataire de ce groupement. Le 4 octobre 2013, le ministre de l’intérieur a confié le lot n°1 de ce marché, portant sur des prestations de « démolition-VRD-gros-œuvre », à un groupement conjoint, ci- après dénommé groupement « AD AE », constitué de la SA AD AE Alsace Franche- Comté, par ailleurs mandataire de ce groupement, et de la SAS Genzi, qui a ultérieurement été dissoute, le 12 février 2016, sans liquidation, avec transmission universelle du patrimoine à la société AD AE. Par une décision du 17 avril 2015, le maître d’ouvrage a prononcé, avec réserves, la réception du lot n°1 avec effet au 20 mars 2015. Le 27 mai 2015, le groupement « AD AE » a transmis au maître d’œuvre le projet de décompte final du lot n°1 d’un
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montant de 2 576 828,77 euros TTC. Le 11 septembre 2015, le ministre de l’intérieur a établi le décompte général du lot n°1 pour un montant de 1 758 920,96 euros HT qui a été notifié le 14 septembre 2015. Le 26 octobre 2015, le groupement « AD AE » a alors présenté un mémoire de réclamation. Le maître d’ouvrage, après avoir demandé au groupement certains éléments justificatifs, a ensuite implicitement rejeté cette réclamation. Le 28 février 2017, la société AD AE a demandé l’organisation d’une expertise sur le litige l’opposant à l’Etat. Par une ordonnance n° 1700357 du 10 novembre 2017, le juge des référés du tribunal administratif de Besançon a diligenté cette expertise et désigné un expert qui a déposé son rapport le 28 juillet 2020. Dans le dernier état de leurs écritures et à titre principal, la SA AD AE Alsace Franche-Comté demande au tribunal de condamner l’Etat à lui verser une somme de 477 207,75 euros TTC tandis que, par la voie reconventionnelle, le ministre de l’intérieur demande la condamnation de la SA AD AE Alsace Franche-Comté à lui verser une somme de 234 104,53 euros TTC.
Sur le litige opposant le groupement « AD AE » à l’Etat :
2. Le titulaire d’un marché à prix forfaitaire, a droit, en plus du paiement des prestations réclamées par un ordre de service ou tout autre document contractuel de même nature, à l’indemnisation des prestations supplémentaires qui, bien que commandées dans des conditions irrégulières, ont été utiles au pouvoir adjudicateur ou, en l’absence de toute demande de ce dernier, lorsque les prestations réalisées ont été indispensables pour que le marché soit exécuté dans les règles de l’art. Par ailleurs, les difficultés rencontrées dans l’exécution d’un tel marché peuvent ouvrir droit à indemnisation si elles trouvent leur origine dans des sujétions imprévues ayant eu pour effet de bouleverser l’économie du contrat ou si elles sont imputables à une faute de la personne publique commise notamment dans l’exercice de ses pouvoirs de contrôle et de direction du marché, dans l’estimation de ses besoins, dans la conception même du marché ou dans sa mise en œuvre.
En ce qui concerne le poste du décompte général relatif aux « travaux non exécutés du marché de base » :
S’agissant du cadre juridique applicable :
3. D’une part, aux termes de l’article 10.2 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés de travaux (CCAG-T), dans sa rédaction issue de l’arrêté du 8 septembre 2009, applicable au marché en litige : « Est prix forfaitaire tout prix qui rémunère le titulaire pour un ouvrage, une partie d’ouvrage ou un ensemble déterminé de prestations défini par le marché et qui soit est mentionné explicitement dans le marché comme étant forfaitaire, soit ne s’applique dans le marché qu’à un ensemble de prestations qui n’est pas de nature à être répété ». Aux termes de l’article 11.2.1 du même CCAG-T : « Dans le cas d’application d’un prix forfaitaire, le prix est dû dès lors que l’ouvrage, la partie d’ouvrage ou l’ensemble de prestations auquel il se rapporte a été exécuté. Les différences éventuellement constatées, pour chaque nature d’ouvrage, ou chaque élément d’ouvrage entre les quantités réellement exécutées et les quantités indiquées dans la décomposition de ce prix, établie conformément à l’article 10.3.2, même si celle-ci a valeur contractuelle, ne peuvent conduire à une modification de ce prix. Il en est de même pour les erreurs que pourrait comporter cette décomposition ». L’article 17.1 de ce CCAG-T stipule que : « Les ouvrages ou équipements réglés par application d’un même prix forfaitaire dans la décomposition du montant du marché constituent une même nature d’ouvrage ». Enfin, en vertu des articles 41.2 et 41.3 de ce CCAG-T, la décision de réceptionner les travaux, avec ou sans réserves, est prise au vu d’un procès-verbal des opérations préalables à cette décision de réception qui comporte, le cas échéant, des constatations relatives à
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l’achèvement des travaux, à l’inexécution des prestations prévues au marché ou à des imperfections ou malfaçons.
4. D’autre part, l’article 3.3.1 du cahier des clauses administratives particulières (CCAP) du marché prévoit notamment que : « (…) Les entrepreneurs présenteront une proposition de prix sous forme de bordereaux forfaitaires ; ils devront porter chaque prix unitaire et calculer leur prix d’après leur quantité. (…) Si des modifications sont demandées par le maître d’ouvrage ou par le maître d’œuvre après le dépôt des offres, les variations des quantités (calculées par comparaison entre les plans modifiés et les plans initiaux) seront appliquées (…) ». L’article 3.3.5 du même CCAP stipule notamment que : « (…) Le règlement des comptes sera établi à partir de la décomposition du prix global et forfaitaire proposé par l’entrepreneur dans le détail estimatif joint à l’acte d’engagement. Les divergences éventuellement relevées en cours d’exécution par rapport aux quantités figurant dans ce document, de même que les erreurs qui pourraient y être décelées dans les calculs ayant fixé le prix global, ne peuvent en aucun cas conduire à une modification de celui-ci tel qu’il figurait à l’offre de l’entreprise (…) ».
5. Il résulte des stipulations mentionnées aux points 3 et 4 que, dès lors que l’ouvrage, la partie d’ouvrage ou un ensemble déterminé de prestations a été exécuté par le titulaire du marché, le prix forfaitaire, figurant dans une rubrique de la décomposition du prix global et forfaitaire (DPGF), correspondant à la prestation ou à l’ouvrage réalisé en en principe dû par le maître d’ouvrage, même si ce prix est différent de l’application du prix unitaire multiplié par la quantité figurant dans ladite rubrique. Il n’en va autrement que si, en cours de marché, le maître d’ouvrage ou le maître d’œuvre a expressément demandé à l’entreprise de modifier ses prestations figurant dans une rubrique à prix forfaitaire et que cette modification a pour effet d’augmenter ou de diminuer les quantités initialement prévues.
S’agissant des postes 4.5.20 « embrasure verticale et horizontale » et 4.5.21 « joint de dilation » de la DPGF :
6. Certes, il résulte de l’instruction, notamment du rapport de l’expert et des photos produites par le ministre, qu’il a été constaté une absence de finition sur les embrasures autour d’une porte blanche et l’absence de pose d’un couvre-joint en aluminium au droit de la porte centrale. Toutefois, ces constats ne révèlent pas que les prestations libellées dans les prix forfaitaires 4.5.20 et 4.5.21 n’ont pas été réalisées mais uniquement que les travaux réalisés par le groupement comportaient, sans doute, des imperfections ou des malfaçons. Or si une partie de ces défauts apparaît dans la liste des réserves annexées à la décision de réception des travaux, le 17 avril 2015, sous la rubrique « embrasure de la porte d’entrée principale à reprendre selon plan archi », le document « Exe8 – procès-verbal de levée de réserves », dressé le 21 mai 2015, indique que ces réserves ont été levées. Il ne résulte pas de l’instruction que de nouveaux désordres auraient ensuite été signalés dans l’année suivant la réception des travaux. Dans ces conditions, le maître d’ouvrage est réputé avoir définitivement accepté les travaux de reprise effectués par le groupement. Ainsi que le reconnaît d’ailleurs le ministre dans ses dernières écritures, la société requérante est donc fondée à soutenir que c’est à tort que le maître d’ouvrage a inscrit les sommes de 423,45 euros HT et de 60 euros HT au titre des postes 4.5.20 et 4.5.21.
S’agissant des postes 5.1.1 « échafaudage en façade Ouest » et 5.1.2 « échafaudage en façade Nord » :
7. Il résulte de l’instruction, et en particulier des comptes rendus de l’OPC nos 35 et 36 établis les 26 juin et 3 juillet 2014 et n’est pas sérieusement contesté que les échafaudages sur les façades Nord et Ouest n’ont pas été posés par le groupement titulaire du lot n°1 mais par la
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société Agibat, titulaire du lot n°3. Le ministre de l’intérieur établit donc que le groupement « AD AE » n’a pas réalisé les prestations rémunérées par les prix forfaitaires 5.1.1 et 5.1.2 pour des montants respectifs de 17 419,50 euros HT et 4 819 euros HT.
S’agissant des postes 2.5.32 « prise de terre paratonnerre – tranchée – réalisé à 50% » et 2.5.33 « prise de terre de paratonnerre – fouille complémentaire – réalisé à 50% » :
8. S’il résulte de l’instruction, notamment des documents « schéma modification implantation », « plan initial du kit pattes d’oie », « extrait du plan de recollement du kit patte d’oie » et « PV cabinet Cornet parafoudre », et n’est au demeurant pas contesté, que, lors des études, le paratonnerre prévu a été remplacé par un modèle plus performant, et que le groupement « AD AE » a, de ce fait, réalisé des travaux de tranchées et de fouilles moins importants, il ne résulte en revanche pas de l’instruction que le maître d’ouvrage ou le maître d’œuvre aurait expressément demandé à l’entreprise de modifier ses prestations figurant dans les rubriques 2.5.32 et 2.5.33 de la DPGF. Dans ces conditions, le maître d’ouvrage ne peut pas utilement se prévaloir des stipulations de l’article 3.3.1 du CCAP, citées au point 4, pour justifier une division par deux des prix forfaitaires 2.5.32 et 2.5.33.
9. Il résulte de l’ensemble de ce qui a été dit aux points 6 à 8 que le poste « travaux non exécutés du marché de base » s’élève à 22 238,50 euros HT (17 149,50 + 4 819).
En ce qui concerne le poste du décompte général relatif aux « travaux réalisés sur ordre de service » :
10. En premier lieu, il résulte de l’instruction, notamment des mentions concordantes du projet de décompte final et du décompte général, et n’est d’ailleurs pas contesté, que le groupement titulaire du lot n°1 a réalisé les travaux supplémentaires qui lui ont été réclamés par les ordres de service nos 87, 88, 89, 112, 117, 114, 115, 128 et 18 et que ces différents travaux, selon les devis 29.2014, 35.2014, 36.2014, 42.2014, 08.2015, 15.2015, 17.2015, 19.2015-2 et 04.2014/05.2014, représentent un montant total de 41 660,56 euros HT.
11. En deuxième lieu, la société requérante soutient qu’elle a droit au paiement d’une somme de 3 872 euros HT, au titre des travaux supplémentaires relatifs à la « reprise de l’embrasure en brique de l’entrée principale », qui ont été réalisés en exécution de l’ordre de service n°127 du 16 mars 2015, pour lequel elle a émis des réserves le 23 mars suivant.
12. Il résulte de l’instruction, notamment du rapport de l’expert, que la nécessité de procéder à des travaux de reprise de l’embrasure en brique de l’entrée principale a partiellement pour origine les omissions ou discordances existant entre le plan d’exécution établi par la société CETEC et le plan d’exécution de la société Obliger, et donc un défaut de synthèse de la maîtrise d’œuvre, et a partiellement pour cause la négligence du titulaire du lot n°1 qui n’a pas signalé en temps utile ces omissions ou discordances lorsqu’elle a réalisé ces prestations.
13. D’une part, les travaux mentionnés au point 11 ne constituent pas des travaux supplémentaires commandés par ordre de service mais ont le caractère de travaux de reprise de prestations que le groupement « AD AE » devait normalement assurer dans le cadre de l’exécution du marché. D’autre part, compte tenu de ce qui vient d’être dit au point 12, il ne résulte pas de l’instruction que les difficultés rencontrées par le groupement « AD AE » pour l’exécution des prestations réalisées sur « l’embrasure en brique de l’entrée principale » soient imputables à une faute de la personne publique.
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14. Dès lors, il n’appartient pas au maître d’ouvrage de supporter, en tout ou partie, les frais de reprise des travaux. La société requérante n’est donc pas fondée à demander que ces travaux de reprise soient inscrits au crédit du décompte général.
15. En dernier lieu, la société requérante soutient qu’elle a droit au paiement d’une somme de 1 567,50 euros HT, au titre des travaux supplémentaires relatifs à la « mise en œuvre de blocs marches au droit des accès », qui ont été réalisés en exécution de l’ordre de service n°113 du 23 février 2015.
16. Il ne résulte pas de l’instruction, et en particulier de l’analyse de l’OS n°113 en date du 23 février 2015 et du devis 07.2015, que les parties au contrat, à l’occasion des travaux supplémentaires mentionnés au point 15, auraient, d’un commun accord, accepté de rémunérer cette prestation sur la base de prix unitaires. Les parties doivent dès lors être regardées comme ayant consenti à ce que la mise en œuvre des blocs marches au droit des accès soit rémunérée pour un montant global forfaitaire de 1 567,20 euros HT. Il n’est pas contesté que le groupement « AD AE » a réalisé cette prestation. Il appartenait seulement au maître d’ouvrage, s’il s’y croyait fondé, d’émettre des réserves, lors de la réception des travaux, concernant l’achèvement de ces travaux ou l’inexécution partielle de ces prestations supplémentaires. Or il ne résulte pas de l’instruction, et en particulier du document « Exe8 – procès-verbal de levée de réserves » dressé le 21 mai 2015, que ces travaux auraient fait l’objet de réserves non levées. La société requérante est dès lors fondée à demander le paiement d’une somme de 1 567,50 euros HT au titre de ces travaux supplémentaires.
17. Il résulte de l’ensemble de ce qui a été dit aux points 10 à 16 que le poste « travaux réalisés sur ordre de service » s’élève à 43 228,06 euros HT (41 660,56 + 1 567,50).
En ce qui concerne le poste du décompte général relatif aux « travaux réalisés à la demande de la maîtrise d’œuvre » :
18. La société requérante a le droit de réclamer au maître d’ouvrage, dans le cadre du règlement financier du marché, le paiement des prestations supplémentaires qu’elle a réalisées dans les conditions définies au point 2.
19. En premier lieu, il résulte de l’instruction, notamment des mentions concordantes sur ce point du projet de décompte final et du décompte général, que le groupement titulaire du lot n°1 a réalisé des travaux, utiles au maître d’ouvrage ou indispensables pour que le marché soit exécuté dans les règles de l’art, identifiés dans les devis 20.2015 et 28.2015, pour un montant total de 2 312,12 euros HT.
20. En second lieu, la société requérante soutient qu’elle a droit au paiement d’une somme de 4 916,72 euros HT au titre de travaux relatifs à des « enrobés supplémentaires ».
21. D’une part, il résulte de l’instruction, et en particulier du rapport de l’expert et de l’analyse de l’ordre de service n°117 du 23 février 2015, du devis 08.2015 du 28 janvier 2015, des échanges de courriels des 20, 21 et 23 mars 2015 ainsi que du devis 39.2015 du 3 décembre 2014, et il n’est pas sérieusement contesté par le ministre en défense, que, outre des travaux relatifs à des « enrobés supplémentaires » sur le « parking bas », commandés par ordre de service, l’administration, par la voie du colonel AB AC, qui ne représentait pourtant pas le maître d’ouvrage, a bien demandé au groupement « AD AE » d’exécuter des travaux consistant à réaliser des « enrobés supplémentaires » sur le « parking haut » « devant le mess » pour un montant, détaillé dans le devis 39.2014, non contesté, qui s’élève à 4 916,72 euros HT.
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22. D’autre part, il vrai que ces travaux, qui n’étaient nullement prévus au marché, n’ont fait l’objet d’aucun avenant écrit à ce marché ni d’aucun ordre de service écrit de la part du maître d’ouvrage ou de ses préposés. Toutefois, même s’il n’apparait pas que ces travaux, qui ont ainsi été commandés dans des conditions irrégulières, ont été indispensables pour que le marché soit exécuté dans les règles de l’art, ils ont néanmoins été en l’espèce utiles à l’Etat.
23. Dans ces conditions, la société AD AE est fondée à prétendre au remboursement des dépenses utiles qu’elle a exposées au profit de l’Etat, déduction faite du bénéfice qu’elle a réalisé, et à demander la réparation du préjudice que lui a causé l’administration en lui commandant des travaux par un procédé irrégulier. Compte tenu de l’imprudence qu’elle a elle-même commise en acceptant d’exécuter de tels travaux sur la base d’échanges verbaux ou de courriels avec le colonel AB AC, il sera fait une juste appréciation, dans les circonstances de l’espèce, de la somme à laquelle a droit la société AD AE au titre de ce poste en l’évaluant à 3 000 euros HT.
24. Il résulte de l’ensemble de ce qui a été dit aux points 18 à 23 que le poste « travaux réalisés à la demande de la maîtrise d’œuvre » s’élève à 5 312,12 euros HT (2 312,12 + 3 000).
En ce qui concerne le poste de réclamation relatif aux difficultés liées au « décalage du planning de travaux » :
25. La société requérante soutient que le groupement « AD AE » a rencontré des difficultés dans l’exécution de ses prestations contractuelles, imputables au maître d’ouvrage ou au maître d’œuvre, liées à l’allongement de la durée du chantier, qui lui ont causé des préjudices, globalement évalués à 276 943,46 euros HT, soit 332 332,15 euros TTC, relatifs à « des frais d’encadrement et de location de matériel complémentaires », à des « frais prorata », à des « frais administratifs », à des « frais de perte d’exploitation », à une « perte de résultat financier », à une « perte de rendement et de productivité » et à un « surcoût lié à la défaillance d’une autre entreprise ».
S’agissant de la détermination de l’allongement global du chantier :
26. En premier lieu, il ressort de l’article B5 de l’acte d’engagement (AE) et de l’ordre de service n°1 du 7 octobre 2013 que le début d’exécution du le lot n°1 a été fixé au 10 octobre 2013, pour une durée de 14 mois, et devait donc contractuellement s’achever le 10 décembre 2014.
27. En deuxième lieu, en vertu de l’article 4.1.2 du CCAP, le maître d’ouvrage notifie à chaque entreprise un calendrier détaillé d’exécution. Si ce calendrier peut être modifié par le maître d’œuvre, au cours du chantier, après concertation avec l’entrepreneur concerné, il ne doit en principe entraîner aucune répercussion sur le délai d’exécution de l’ensemble des lots, fixé à 14 mois par l’article 4.1.1 du même CCAP, sous réserve des prolongations de délais résultant des articles 19.2.2 et 19.2.3 du CCAG-T et de l’article 4.2 du CCAP.
28. Le 10 novembre 2013, le maître d’œuvre a notifié au groupement « AD AE » un ordre de service n°4 lui transmettant un calendrier détaillé d’exécution et lui prescrivant de démarrer ses travaux le 12 novembre 2013. Le 20 décembre 2013, le groupement AD AE, d’une part, a informé le maître d’œuvre que, le plan d’armatures des voiles établi par la maîtrise d’œuvre ne lui ayant été transmis que le 17 décembre 2013, un retard de quatre semaines était constaté et, d’autre part, a communiqué un calendrier tenant compte de ce décalage. Par un OS n°32 du 17 mai 2014, le maître d’œuvre a notifié aux entreprises, dont le groupement « AD
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AE », un nouveau calendrier détaillé d’exécution des travaux fixant notamment l’achèvement des prestations incombant au lot n°1 au 20 novembre 2014. Le 2 juin 2014, le groupement « AD AE » a émis des réserves à cet OS n°32. Par un OS n°46 du 23 juillet 2014, le maître d’œuvre a ensuite notifié aux entreprises un nouveau calendrier détaillé d’exécution indiquant un achèvement des travaux le 27 janvier 2015, sur lequel le groupement titulaire du lot n°1 a émis de nouvelles réserves.
29. En troisième lieu, l’article 4.2 du CCAP prévoit tout d’abord qu’en vue de l’application éventuelle du premier alinéa de l’article 19.2.3 du CCAG-T, le nombre de journées d’intempéries réputées prévisibles est fixé à 15 jours ouvrables. Ensuite, il stipule qu’en vue de l’application éventuelle du troisième alinéa de l’article 19.2.3 du CCAG-T, les délais d’exécution des travaux seront prolongés d’un nombre de jours égal à celui pendant lequel un au moins des phénomènes naturels, définis précisément dans ce même article, dépassera son intensité limite, dans la mesure où les jours ouvrant ainsi droit à la prolongation viendront en excédent du nombre de jours prévisibles et ne seront pas déjà compris dans les jours ouvrant droit à prolongation en application de l’article 19.2.2 du CCAG-T. Enfin, il précise que la prolongation des délais d’exécution pour intempéries ne donnera lieu à aucune indemnité.
30. Il résulte de l’instruction, et en particulier des comptes rendus n°67 et n°70 établis par l’OPC à la suite des réunions des 26 février et 19 mars 2015, dont les mentions ne sont sur ce point pas contestées, que, outre les 15 jours d’intempéries « prévisibles » mentionnées au 1er alinéa de l’article 4.2 du CCAP, l’OPC a constaté, entre février 2014 et janvier 2015, 6 jours d’intempéries au titre du deuxième alinéa du même article. Dès lors, le délai global d’exécution des travaux tous corps d’état confondus, devant initialement s’achever le 10 décembre 2014, est réputé avoir été contractuellement prolongé de 21 jours, soit jusqu’au 31 décembre 2014.
31. En quatrième lieu, compte tenu du montant des travaux supplémentaires, identifiés aux points 6 à 24, ainsi que des prestations supplémentaires formalisées par l’avenant n°1, qui représentent, globalement, environ 4% du montant initial du lot n°1, il sera fait une juste appréciation de la période au cours de laquelle les moyens humains et matériels du groupement « AD AE » ont été mobilisés pour exécuter ces travaux supplémentaires en l’évaluant à neuf jours.
32. En dernier lieu, il résulte de l’instruction, et en particulier de la date d’effet qui a été retenue par la décision de réception des travaux et des mentions figurant dans le devis 15.2015 établi le 2 février 2015, et il n’est pas sérieusement contesté, que, pour l’essentiel, la période de réalisation des ouvrages au cours de laquelle les moyens humains et matériels du groupement « AD AE » ont été mobilisés s’est achevée le 20 mars 2015.
33. Tout d’abord, en s’engageant, comme il l’a fait dans le cadre d’un marché à prix global et forfaitaire, à exécuter l’ensemble de sa prestation dans un délai contractuel de quatorze mois, le groupement « AD AE » est réputé avoir accepté les aléas de chantier susceptibles de mobiliser ses équipes et son matériel pendant cette durée de quatorze mois et avoir intégré, dans son offre de prix, les charges inhérentes à un tel type de chantier. Ensuite, compte tenu de la clause contractuelle, mentionnée au point 29, reportant, en raison des intempéries, le délai global d’exécution des travaux tous corps d’état confondus, la société requérante est réputée avoir contractuellement accepté un report de son contrat au 31 décembre 2014. Enfin, en raison du nombre de jours nécessaires à l’exécution des travaux supplémentaires qui lui ont été confiés – qui sont réputés indemniser tous les coûts liés à ces travaux-, évalués à neuf, l’allongement de la durée des travaux qui doit être regardé comme ayant été contractualisé court jusqu’au 9 janvier 2015. L’exécution des travaux du lot n°1 s’étant achevée le 20 mars 2015,
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l’allongement de la durée de l’exécution des travaux au-delà de la période contractuellement mise en œuvre peut ainsi être évalué à 70 jours.
S’agissant de l’imputabilité de l’allongement de la durée d’exécution du lot n°1 :
34. En premier lieu, il résulte de l’instruction, et en particulier des propres écritures du ministre en défense, que « certains lots techniques » ont été notifiés avec deux semaines de retard.
35. En deuxième lieu, il résulte de l’instruction, notamment du rapport de l’expert, que la découverte d’une conduite d’eaux pluviales, qui n’avait pas été signalée par le maître d’ouvrage et d’une faille géologique « sous le mur 8 façade sud », a nécessité des investigations et des calculs complémentaires qui ont entraîné un retard d’environ cinq semaines, à la fin de l’année 2013, dans l’exécution des prestations du groupement « AD AE » ainsi que dans celles de l’équipe de maîtrise d’œuvre.
36. En troisième lieu, il résulte de l’instruction, et en particulier du rapport de l’expert et du courrier du 2 juin 2014, dont les mentions ne sont pas contestées, que les plans de fondations 110B et 110C, ainsi que les plans des voiles « RDC bas 112 », « RDC 118 », « entresol 120 », « entresol 128 », « RDC haut 126 » et « RDC haut 132 » ont chacun été transmis au groupement « AD AE » par le maître d’œuvre avec un retard qui n’apparaît que partiellement imputable aux sujétions techniques mentionnées au point 35, entre le 28 novembre 2013 pour le premier plan et le 5 mai 2014 pour le dernier. Compte tenu des délais fixés dans les calendriers détaillés d’exécution, même recalés, et des délais incompressibles entre la diffusion des plans d’exécution et le démarrage des travaux correspondants, le groupement « AD AE » a pris, pour un motif qui ne lui est pas imputable, du retard dans l’organisation de son travail, qui a nécessairement été ralentie ou perturbée en raison des dates de remise de ces plans. Il résulte toutefois de l’instruction que le groupement « AD AE », qui avait, par l’intermédiaire de son sous- traitant, une mission de type « B3G2 », n’a finalisé l’exécution de cette prestation que le 25 avril 2014 alors que la SAS CETEC lui avait rappelé ses obligations à ce titre à la fin de décembre 2013.
37. En quatrième lieu, il résulte de l’instruction, et en particulier des comptes rendus de l’OPC n°40, n°47 et 67 établis les 31 juillet 2014, 25 septembre 2014 et 26 février 2015, et n’est pas sérieusement contesté que, alors que les travaux de gros-œuvre sur la façade nord devaient être achevés le 28 novembre 2014, avec des finitions le 5 décembre 2014, ils ont été achevés en février 2015, que la société a par ailleurs réalisé avec retard la gaine d’ascenseur support de l’antenne, en septembre 2014, alors que les plans nécessaires à l’exécution de cette prestation lui avaient été remis à la fin du mois de juillet 2014 et que, s’agissant du poste VRD, certains éléments, comme le nivelage des espaces verts et les plantations d’engazonnement, n’ont été achevés qu’à la fin du mois de janvier 2015 alors que leur achèvement était prévu en septembre 2014.
38. En cinquième lieu, il résulte de l’instruction, notamment du rapport de l’expert, que, en dépit des motifs de retard, non imputables au groupement « AD AE », mentionnés aux points 35, 36 et 37, le titulaire du lot n°1 a pu, au cours de l’année 2014, rattraper l’essentiel du retard dans l’exécution des prestations qui lui avaient été confiées au regard des différents calendriers d’exécution détaillés et que l’essentiel du retard accumulé s’est produit au cours du premier semestre de l’année 2014.
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39. En sixième lieu, compte tenu de l’ensemble de ce qui a été dit aux points 34 à 38, il sera fait une juste appréciation de l’allongement de la durée des travaux pour des raisons qui ne sont pas imputables au groupement « AD AE », au cours de la période allant du 10 octobre 2013, date de début d’exécution de sa prestation, au 20 mars 2015, date à laquelle il a, pour l’essentiel, terminé d’achever ses ouvrages, en l’évaluant à six semaines, soit 42 jours. Compte tenu de l’allongement de la durée des travaux qui, ainsi qu’il a été dit au point 33, est réputée avoir été contractualisée jusqu’au 9 janvier 2015, le maître d’œuvre aurait ainsi dû proposer au maître d’ouvrage de prolonger la durée contractuelle d’exécution des travaux pour le titulaire du lot n°1 jusqu’au 20 février 2015 et aurait également dû modifier le calendrier d’exécution des travaux, non pas seulement jusqu’au 27 janvier 2015, mais jusqu’au 20 février 2015.
40. En septième lieu, compte tenu de ce qui vient d’être dit au point 39, l’allongement de la durée du chantier pour des motifs non imputables au groupement « AD AE » peut en l’espèce être évalué à 42 jours tandis que les retards pris par cette même société dans l’exécution de ses prestations pour des raisons qui lui sont imputables peuvent être évalués à 28 jours.
41. En dernier lieu, il ne résulte pas de l’instruction et n’est d’ailleurs pas allégué que les difficultés rencontrées par le groupement « AD AE » dans l’exécution de son lot trouvent leur origine dans des sujétions imprévues qui auraient eu pour effet de bouleverser l’économie du contrat. En revanche, compte tenu de l’ensemble de ce qui a été dit aux points 34 à 40, ces difficultés sont partiellement imputables à une faute de la personne publique, commise notamment dans l’exercice de ses pouvoirs de direction du marché, à hauteur de deux semaines, et partiellement imputables à l’équipe de maîtrise d’œuvre à hauteur de quatre semaines.
S’agissant des préjudices subis par le groupement « AD AE » :
Quant aux préjudices, d’un montant total de 86 319 ,40 euros HT, relatifs aux surcoûts liés à l’immobilisation des moyens matériels et humains :
42. La société requérante soutient qu’elle a subi des préjudices d’un montant total de 86 319,40 euros HT correspondant, selon elle, aux surcoûts, évalués à 8 143,34 euros HT par semaine, sur la base d’un devis n°15.2015 établi le 2 février 2015, qu’elle a exposés au titre de l’immobilisation de ses moyens matériels et humains sur une période de onze semaines.
43. Tout d’abord, eu égard à la somme que le ministre de l’intérieur a accepté d’inscrire sur ce poste, pour lequel il n’a pas présenté de conclusions reconventionnelles, d’un montant de 13 829,99 euros, les parties sont réputées avoir accepté que le préjudice subi par le groupement AD AE au titre du « décalage de planning de travaux » soit fixé, au minimum, à 13 829,99 euros HT.
44. Ensuite, le devis n°15.2015, produit dans le cadre de l’expertise, comporte uniquement des séries de postes et de prix rattachés à ces postes sur des « frais d’encadrement et de grutier sur le chantier » et des « frais de location de matériels complémentaires » qui ne sont justifiés ou corroborés par aucun autre document comptable ou financier. La société requérante n’a par ailleurs apporté aucun élément tendant à justifier de l’immobilisation complète de ses moyens matériels et humains sur le chantier et de l’impossibilité de procéder à la réaffectation, temporaire ou partielle, de tout ou partie de ses équipes ou matériels sur d’autres chantiers.
45. Par ailleurs, il résulte de l’instruction, et en particulier du rapport de l’expert et des comptes rendus n°7 et 49 de l’OPC, que la grue et ses accessoires ainsi que les différents autres
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matériels listés dans le devis 15.2015 ont été installés au plus tôt le 13 novembre 2013 et repliés au plus tard le 15 octobre 2014, soit pendant la période d’exécution contractuelle définie au point 33, et que les postes de « chef de chantier principal » et de « grutier » se rattachent à cette même période.
46. Enfin, la société AD AE Alsace Franche-Comté n’établit ni même n’allègue avoir subi un préjudice au titre de la période postérieure au 9 janvier 2015.
47. Compte tenu de l’ensemble de ce qui a été dit aux points 43 à 46, la société requérante n’est donc pas fondée à soutenir qu’elle aurait subi un préjudice spécifique, concernant l’immobilisation de ses moyens matériels et humains, lié à l’allongement de la durée globale du chantier, qui excéderait un montant supérieur à 13 829,99 euros HT.
Quant au préjudice, d’un montant de 7 810 euros HT, relatif au « surcoût lié à la défaillance d’une autre entreprise » :
48. Si la société requérante soutient, en se fondant sur le devis 15.2015, qu’en raison du retard important dans l’exécution des menuiseries aluminium, le groupement « AD AE » a dû « détacher un conducteur de travaux pour le suivi des briques de parement et de VRD », pendant 22 demi-journées au cours des mois de décembre 2014 à mars 2015, pour un prix de demi-journée unitaire de 355 euros HT, elle n’a produit aucun élément justifiant de la réalité de cette prestation, qui est contestée en défense, pas plus qu’elle n’a versé au dossier de documents justifiant du montant du préjudice réclamé. Par ailleurs, le chef de préjudice correspond, pour une partie, à la période d’exécution contractuelle définie au point 33 au cours de laquelle le groupement « AD AE » est réputé être rémunéré de manière forfaitaire. La société requérante n’est dès lors pas fondée à demander une indemnisation au titre de ce poste de préjudice.
Quant aux préjudices, d’un montant global de 167 814,06 euros HT, relatifs aux « frais administratifs », aux « pertes d’exploitation », aux « pertes de résultat financier » et « aux pertes de rendement et de productivité » :
49. Compte tenu des délais contractuels de déroulement du chantier, du retard qui lui est imputable, de l’absence, pour l’essentiel, de préjudice indemnisable concernant l’immobilisation de ses moyens matériels et humains, du caractère forfaitaire du marché, des mentions figurant aux pages 31 à 33 du rapport de l’expert et des seuls éléments produits à l’appui de ses allégations, le groupement « AD AE » n’établit pas qu’il aurait subi des préjudices, concernant des « frais administratifs », des « pertes d’exploitation », des « pertes de résultat financier » et des « pertes de rendement et de productivité », qui seraient spécifiquement liés à l’allongement de la durée globale du chantier.
Quant au préjudice, d’un montant de 15 000 euros HT, relatif au compte prorata :
50. Selon les modalités de gestion et d’imputation du compte prorata définies à l’article 2.5.18 du cahier des clauses techniques communes (CCTC) des différents marchés, le groupement « AD AE » assurait la gestion de ce compte prorata lequel relève, en principe, de la responsabilité des entreprises.
51. Si la société requérante soutient qu’elle a subi un préjudice de 15 000 euros HT en raison de surcoûts liés à une gestion prolongée du compte prorata, elle n’a toutefois produit
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aucun élément de nature à établir la réalité du préjudice qu’elle invoque. Elle n’est dès lors pas fondée à demander une indemnisation au titre de ce poste de préjudice.
52. Il résulte de l’ensemble de ce qui vient d’être dit aux points 42 à 51 que la société requérante n’établit pas, par les seuls éléments qu’elle a produits au dossier, avoir subi des préjudices, directs et certains, liés aux difficultés qu’elle a rencontrées sur le chantier. Dans ces conditions, le ministre de l’intérieur est fondé à demander que le poste « décalage du planning de travaux » reste fixé dans le décompte général à 13 829,99 euros HT.
En ce qui concerne le poste du décompte général relatif aux « pénalités de retard » :
53. En vertu des stipulations combinées des articles 20.1 et 20.1.1 du CCAG-T et de l’article 4.3 du CCAP, relatif au « retard dans l’exécution des travaux », en cas de retard imputable au titulaire dans l’exécution des travaux, qu’il s’agisse de l’ensemble du marché ou d’une tranche pour laquelle un délai d’exécution partiel ou une date limite a été fixé, il est appliqué une pénalité, qui est encourue du simple fait de la constatation de ce retard par le maître d’œuvre, qui est de 300 euros HT par jour calendaire du 1er au 15ème jour et de 450 euros HT par jour calendaire à partir du 16ème jour.
54. Il résulte de l’instruction, et en particulier de ce qui a été dit aux points 34 à 40, qu’alors que le délai contractuel d’achèvement des travaux du lot n°1 aurait dû être prolongé jusqu’au 20 février 2015, le groupement « AD AE » n’a toutefois terminé ses prestations que le 20 mars 2015. Le retard qui lui est imputable doit ainsi être fixé à 28 jours. Dès lors, il sera fait une exacte appréciation du montant des pénalités qui doivent lui être infligées en application des stipulations analysées au point 53 en le fixant à 10 350 euros HT (300x15 + 450x13).
En ce qui concerne le poste du décompte général relatif aux « coûts des réparations des réserves » :
55. La garantie de parfait achèvement concerne non seulement la reprise des désordres ou des malfaçons qui ont fait l’objet de réserves lors de la réception des travaux mais aussi de ceux qui apparaissent et sont dûment signalés dans l’année suivant la date à laquelle le maître d’ouvrage a décidé que cette réception des travaux prendrait effet. Si l’entrepreneur n’a pas remédié aux désordres ou malfaçons ayant fait l’objet de réserves ou qui lui ont été signalés avant l’expiration de ce délai d’un an, le maître d’ouvrage peut choisir de prolonger la garantie de parfait achèvement jusqu’à l’exécution complète des travaux de reprise par l’entrepreneur ou, le cas échéant, aux frais et risques de ce dernier, par une autre entreprise. Le maître d’ouvrage peut également décider, notamment dans le cas où l’entreprise conteste être responsable de ces désordres ou malfaçons et refuse de procéder à des travaux de reprise, d’établir un décompte général incluant, au passif de cette entreprise, les sommes correspondant aux conséquences de ces désordres ou malfaçons ou, s’il n’est pas en mesure de chiffrer ces conséquences avec certitude, d’assortir la signature du décompte général de réserves relatives à ces conséquences.
S’agissant des postes « remplacement des panneaux briques en façades » et « remplacement des briques sciées en façades » :
56. En premier lieu, il résulte de l’instruction, et en particulier du rapport de l’expert et du rapport d’essai réalisé par le centre technique des matériaux naturels de construction (CTMNC), que les briques installées sur le bâtiment administratif de la caserne de gendarmerie Girard ont été montées sur la base de la technique dite du « mur double », décrite dans la
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documentation technique « NF DTU 20.1 », qui consiste en un mur à base de briques apparentes
-assurant une fonction esthétique et protectrice de l’isolant- solidarisé à une structure porteuse en béton ou maçonnerie, un isolant thermique étant interposé entre les deux. Le CTMNC, pour les échantillons de briques soumises à son analyse, a constaté que, en méconnaissance des dispositions du « DTU 20.1 », qui prescrivent une ouverture de la lame d’air, qui est l’espace vide entre les briques et l’isolant, d’au moins 2 cm, les lames d’air étaient obstruées par le mortier de hourdage des murs de parement, qui débordait de la maçonnerie, alors que les balèvres du mortier auraient dû être enlevées au fur et à mesure du montage, afin de permettre une bonne ventilation. Ainsi, alors que les plans prévoyaient pourtant derrière la brique une lame
d’air entre les briques et l’isolant du mur en béton, cet espace de ventilation a bien été obstrué par du mortier de pose des briques qui, de surcroît, n’était pas le mortier « Parex Lanko » recommandé pour poser les briques. Le CTMNC a aussi constaté que les briques posées présentaient des efflorescences, c’est-à-dire des couches de salpêtre ou de calcaire qui se forment sur les murs, qui provenaient du mortier utilisé pour la pose. Il a enfin constaté qu’il n’existait aucune ventilation des façades en briques que ce soit au contact des fenêtres et portes des façades ou bien sur les extrémités de ces façades en briques alors que la brique, étant exposée à
l’humidité extérieure, avait besoin d’être ventilée pour évacuer cette humidité et retrouver sa teinte d’origine.
57. Le groupement « AD AE » n’a ainsi pas procédé aux prestations qui lui incombaient contractuellement conformément aux règles de l’art pour ce qui concerne
l’habillage en briques du bâtiment. Ces désordres, qui étaient mentionnés dans l’annexe à la décision de réception du lot n°1, étaient en l’espèce au nombre de ceux auxquels le groupement
« AD AE » devait remédier au titre de la garantie de parfait achèvement.
58. En deuxième lieu, il résulte tout d’abord de l’instruction, et en particulier du rapport de l’expert, que, pour rendre l’ouvrage conforme aux prévisions du marché, c’est l’ensemble du poste 5 de la DPGF du lot n°1, relatif à la « façade brique », alors valorisé à 181 502,58 euros
HT, qui doit être repris. Ensuite, le ministre de l’intérieur, au cours des opérations d’expertise, a produit un devis, d’un montant de 266 449 euros HT, établi le 13 mai 2020 par la SARL Chaillet et figurant à l’annexe n°31 au rapport de l’expert, chiffrant le coût des travaux de reprise. Ce devis comporte des rubriques qui, pour l’essentiel, sont cohérentes, tant dans leur libellé que dans leur estimation, avec celles figurant dans la DPGF. Par ailleurs, ce devis a inscrit, à juste titre, des frais d’installation de chantier et de repli du matériel, valorisés de manière non contestée à 10 000 euros HT, et des travaux, valorisés de manière non contestée à 28 160 euros HT, entraînés par la dépose des « revêtements briques » et de l’isolant. Par ailleurs, il sera fait une juste appréciation du poste 01 « échafaudage » figurant dans ce devis, valorisé à 56 880 euros HT, pour 2 370 m2, en le fixant à 28 400 euros HT dès lors que le même échafaudage peut être monté, démonté puis remonté pour chacune des façades traitées de sorte que ce poste a été surévalué. Enfin, ni la SA AD AE Alsace Franche-Comté ni aucun des membres du groupement de maîtrise d’œuvre n’a produit, au cours des opérations d’expertise ou devant le juge du contrat, de « contre-devis » ou d’autres éléments qui seraient de nature à minorer le montant d’une ou plusieurs rubriques figurant dans le devis produit par le ministre. Dans ces conditions, et compte tenu de l’ensemble de ce qui vient d’être dit ci-dessus, le coût de reprise des désordres analysés au point 56 peut être évalué à 238 009 euros HT.
59. En troisième lieu, il résulte de l’instruction, notamment du rapport de l’expert, des factures établies les 20 mars et 27 avril 2020 par la SARL Chaillet figurant à l’annexe n°31 au rapport de l’expert et des captures d’écran figurant à la pièce jointe n°35 produite par le ministre le 11 décembre 2020, que le coût de reprise des sondages destructifs qui avaient été ordonnés, dans le cadre des opérations d’expertise, sur les façades concernées par l’habillage en briques du
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bâtiment, s’élève à 4 813,33 euros HT et a bien été payé par le ministre de l’intérieur.
60. En dernier lieu, si, après la transmission au titulaire d’un marché de travaux du décompte général qu’il a établi et signé, le maître d’ouvrage ne peut en principe pas lui réclamer, au titre de leurs relations contractuelles, des sommes dont il n’a pas fait état dans ce décompte, en dépit de l’engagement d’une procédure juridictionnelle ou de l’existence d’une contestation par le titulaire d’une partie des sommes inscrites au décompte général, il en va autrement s’il existe un lien entre les sommes réclamées par le maître d’ouvrage et celles à l’égard desquelles le titulaire a émis des réserves.
61. D’une part, la société requérante ayant contesté les postes « remplacement des panneaux briques en façades » et « remplacement des briques sciées en façades », initialement évalués à une somme globale de 64 030,91 euros par l’Etat dans son décompte général, il existe un lien entre les réserves émises sur ces postes par le groupement « AD AE » et les sommes que le ministre de l’intérieur demande désormais au juge du contrat d’inscrire sur les postes du décompte général.
62. D’autre part, la circonstance que les travaux en litige ont été réalisés, non pas directement par le groupement « AD AE », mais par son sous-traitant, la société Byn, reste sans incidence sur le droit dont dispose le maître de l’ouvrage d’inscrire le montant des travaux de reprise au décompte général de l’entreprise avec laquelle il est contractuellement lié et de lui réclamer le paiement de cette somme.
63. Dans ces conditions, eu égard à ce qui vient d’être dit aux points 56 à 62, le ministre de l’intérieur est fondé à demander que ces postes soient inscrits au débit du décompte général du marché pour un montant total de 242 822,33 euros HT (238 009 + 4 813,33).
S’agissant du poste, d’un montant de 1 542 euros HT, relatif au « nettoyage des supports en inox en façade nord » :
64. Par un courrier du 15 juin 2015, rédigé quelques semaines seulement après la décision de réception des travaux, le maître d’œuvre a signalé au mandataire du groupement du lot n°1 que « les supports en inox de la façade brique en encorbellement » de la façade nord présentaient « des traces importantes de rouille et/ou de produit de joint de brique ». Ces désordres, signalés dans l’année suivant la réception des travaux, étaient en l’espèce au nombre de ceux auxquels le titulaire du lot n°1 devait remédier au titre de la garantie de parfait achèvement. Il résulte de l’instruction, et en particulier du rapport de l’expert, que le coût de réparation de ces désordres, qui n’ont pas été repris par le titulaire du lot n°1, peut être évalué à 1 542 euros HT. La société requérante n’est dès lors pas fondée à soutenir que c’est à tort que la somme de 1 542 euros HT a été inscrite au débit du décompte général du marché.
S’agissant du poste, d’un montant de 2 493,19 euros HT, relatif à la « mise en peinture des murs préfabriqués » :
65. Il résulte de l’instruction, et en particulier du point 2.2 du courrier du 22 novembre 2014, du courrier du 26 octobre 2015 et des photos prises par l’expert, que si le groupement « AD AE » a correctement exécuté la pose, sur la zone localisée « RDC bas façade ouest », des panneaux préfabriqués en béton, qui ne devaient recevoir aucun traitement, certains panneaux comportaient cependant des défauts d’aspect évidents avec des différences notables dans les teintes des panneaux, des « apparitions d’écarteur » et des « traces de grattage ou de disquage ». Si le groupement a alors proposé des solutions de reprise, par la pose d’une
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lasure ou d’une peinture de résine, ces solutions, au vu des essais réalisés sur des échantillons, n’ont toutefois pas été approuvées. Le groupement « AD AE » n’a par la suite pas procédé aux prestations qui auraient permis de remédier à ces imperfections. Ces travaux ont ainsi fait l’objet d’une réserve mentionnée dans l’annexe à la décision de réception du lot n°1.
66. D’une part, la circonstance que le CCTP, et en particulier son article 4.5.19, n’avait imposé aucune finition particulière reste par elle-même sans incidence sur la faculté dont disposait le maître d’ouvrage de demander au groupement « AD AE », au titre de la garantie de parfait achèvement, de remédier aux imperfections visuelles qui avaient été constatées sur les panneaux.
67. D’autre part, si le compte-rendu n°64 du 5 février 2015 comporte notamment les mentions « Mur préfa sur la zone sud – niveau RDC bas » et « finition acceptée par AE + Maître d’ouvrage », ces seules indications ne permettent pas d’identifier que le défaut de finition observé sur les panneaux préfabriqués en béton sur la zone localisée « RDC bas façade ouest » correspond bien à la « zone sud » et ne prouvent pas davantage que l'« acceptation » ne portait pas sur une solution de finition ultérieurement proposée par le groupement « AD AE ». En tout état de cause, les mentions figurant sur le compte-rendu n°64 ne sont pas au nombre de celles susceptibles de lier, de manière définitive, les parties au contrat. Il était dès lors loisible au maître d’ouvrage, au vu de la nature des imperfections relevées, de décider, en définitive, de ne pas accepter « en l’état » ces panneaux préfabriqués en béton et d’émettre des réserves lors de la réception des travaux.
68. Compte tenu de ce qui a été dit aux points 65 à 67, les imperfections relatives aux panneaux préfabriqués en béton étaient en l’espèce au nombre de ceux que le titulaire du lot n°1 devait remédier au titre de la garantie de parfait achèvement. Il résulte de l’instruction, et en particulier des écritures en défense du ministre, et n’est d’ailleurs pas contesté, que le coût de reprise de ces imperfections, établi d’après le métré figurant dans la rubrique 4.5.19 de la DPGF et du prix de mise en peinture, peut être évalué à 2 493,19 euros HT. La société requérante n’est dès lors pas fondée à soutenir que c’est à tort que le ministre a inscrit la somme de 2 493,19 euros HT au débit du décompte général du marché.
S’agissant du poste, d’un montant de 3 872 euros HT, relatif à la « reprise de l’embrasure de la porte d’entrée principale » :
69. Il résulte de l’instruction, notamment du rapport de l’expert et de ce qui a été dit au points 12 à 14, que le groupement titulaire a exécuté, conformément à l’ordre de service n°127 du 16 mars 2015, les travaux de reprise relatifs à l’embrasure de la porte d’entrée principale. La réserve mentionnée dans la décision de réception des travaux n’est dès lors pas justifiée. La société requérante est par suite fondée à soutenir que la somme de 3 872 euros HT ne doit pas être inscrite au débit du décompte général du marché.
S’agissant du poste, d’un montant de 1 204,20 euros HT, relatif à la « reprise de l’engazonnement et de l’épierrement » :
70. Il résulte de l’instruction, et en particulier des écritures en défense du ministre, que le sous-traitant du groupement titulaire du lot n°1 a procédé aux travaux de reprise correspondant aux réserves qui avaient été émises dans la décision de réception des travaux. La société requérante est dès lors fondée à soutenir que la somme de 1 204,20 euros HT ne doit pas être inscrite au débit du décompte général du marché.
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S’agissant du poste, d’un montant de 1 100,02 euros HT, relatif à la « mise en peinture de la façade sud suite aux traces de gaz d’échappement d’un véhicule de chantier » :
71. Les traces qui ont été constatées sur la façade sud n’ont pas fait l’objet de réserves lors de la réception du lot n°1. Elles sont donc réputées avoir été causées par un véhicule de chantier postérieurement à l’exécution des travaux du groupement et ne peuvent dès lors pas être rattachées à des désordres, des imperfections ou des malfaçons procédant des prestations accomplies par le groupement « AD AE ». La société requérante est dès lors fondée à soutenir que c’est à tort que la somme de 1 100,02 euros HT a été inscrite au débit du décompte général du marché.
72. Il résulte de l’ensemble de ce qui a été dit aux points 55 à 71 que le poste « coûts des réparations des réserves » s’élève à 246 857,52 euros HT (242 822,33 + 1 542 + 2 493,19).
En ce qui concerne la détermination du décompte général et du solde du marché :
S’agissant du décompte général :
73. Au crédit du décompte général du marché figurent le poste « marché de base », d’un montant de 1 779 508,75 euros HT, le poste « avenant n°1 », d’un montant de 39 664,16 euros HT, le poste « travaux réalisés sur ordres de service », d’un montant de 43 228,06 euros HT, le poste « travaux réalisés à la demande de la maîtrise d’œuvre », d’un montant de 5 312,12 euros HT et le poste « décalage de planning de travaux » d’un montant de 13 829,99 euros HT. Le montant total du crédit du décompte général s’élève donc à 1 881 543,08 euros HT.
74. Au débit de ce décompte général figurent le poste « avenant n°2 », d’un montant de 7 346,72 euros HT, le poste « travaux non exécutés du marché de base », d’un montant de 22 338,50 euros HT, le poste « pénalités », d’un montant de 10 350 euros HT, et le poste « coût des réparations des réserves », d’un montant de 246 857,52 euros HT. Le montant total du débit du décompte général s’élève donc à 286 792,74 euros HT.
75. Le décompte général du lot n°1 s’élève donc à 1 594 750,34 euros HT (1 881 543,08
- 286 792,74).
S’agissant du solde du lot n°1 :
76. Il résulte de l’instruction, et en particulier du « tableau de synthèse des paiements » ainsi que des pièces justificatives des paiements intervenus figurant, sous les nos 36 à 91, dans les pièces jointes au mémoire du ministre produit le 11 décembre 2020, que le ministre de l’intérieur, à la date du présent jugement, a réglé au groupement « AD AE » ou à ses sous- traitants, au titre des acomptes du lot n°1, une somme de 1 750 001,30 euros HT.
77. Le solde du marché du lot n°1 s’élève donc à 155 250,96 euros HT (1 594 750,34 – 1 750 001,30) au profit de l’Etat, soit 186 301,15 euros TTC.
En ce qui concerne les intérêts moratoires et la capitalisation des intérêts :
78. Le solde du lot n°1 s’élevant à 186 301,15 euros au profit de l’Etat, la société requérante n’est pas fondée à demander le règlement d’intérêts moratoires et la capitalisation d’intérêts au titre du solde du marché.
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79. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que l’Etat est seulement fondé à demander la condamnation de la société AD AE Alsace Franche-Comté à lui verser, au titre du solde du lot n°1, la somme de 186 301,15 euros TTC.
Sur le litige opposant l’Etat aux sociétés AEA Architectes et CETEC :
80. L’Etat n’étant pas condamné à verser à la société AD AE Alsace Franche- Comté une quelconque somme au titre du solde du lot n°1, ainsi qu’il vient d’être dit au point 79, le présent jugement fait ainsi droit aux conclusions principales présentées par le ministre de l’intérieur. Dès lors, les demandes subsidiaires du ministre, tendant à la condamnation in solidum des sociétés AEA Architectes et CETEC à garantir l’Etat des condamnations prononcées à son encontre, sont réputées n’avoir jamais été présentées.
Sur le litige opposant la société AD AE Alsace Franche-Comté aux sociétés AEA Architectes, CETEC et Archi Creo :
81. Il appartient au participant à une opération de travail public qui estime avoir subi un préjudice en raison d’une faute commise par un autre participant avec lequel il n’est pas contractuellement lié de rechercher sa responsabilité quasi-délictuelle.
En ce qui concerne l’action indemnitaire relative aux difficultés liées à la prolongation de l’exécution du lot n°1 :
82. Il résulte de l’ensemble de ce qui a été dit aux points 44 à 52 que la société requérante, en dépit des fautes, identifiées au point 36, commises par l’équipe de maîtrise d’œuvre, n’a pas établi avoir subi des préjudices, directs et certains, au titre de l’allongement global de la durée d’exécution des travaux dont elle n’aurait pas déjà obtenu réparation. La société requérante n’est dès lors pas fondée à demander la condamnation in solidum de la SCP AEA Architectes, de la SAS CETEC et de la SARL Archi Creo à lui verser, au principal, une somme de 332 332,15 euros TTC au titre des préjudices liés à la prolongation de l’exécution du lot n°1.
En ce qui concerne l’action en garantie relative à la reprise des désordres affectant le parement en briques :
83. La société requérante soutient que seule la SCP AEA Architectes, et non la SAS CETEC et la SARL Archi Creo, a commis des « manquements dans les missions VISA et DET » pour ce qui concerne les désordres affectant le parement en briques.
84. Tout d’abord, il résulte de l’instruction, notamment du dire n°4 transmis par la SCP AEA Architectes au cours des opérations d’expertise, des plans remis par cette société et du rapport de l’expert, que l’équipe de maîtrise d’œuvre n’a pas commis de faute dans la conception des travaux mentionnés au point 56.
85. Ensuite, il résulte de l’instruction, et en particulier de l’annexe à l’acte d’engagement du contrat de maîtrise d’œuvre de l’opération signé le 17 septembre 2012, que le groupement de maîtrise d’œuvre était notamment titulaire des éléments de mission « EXE » et « DET ». A ce titre, l’équipe de maitrise d’œuvre devait ainsi nécessairement donner son « VISA » aux plans d’exécution des travaux transmis par le groupement « AD AE » ou par son sous-traitant, la société Byn, puis vérifier que le titulaire du marché avait respecté les plans d’exécution, avait bien mis en place une ventilation des briques aux extrémités du bâtiment
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comme au contact de toutes ses portes et fenêtres et n’avait pas obstrué cette ventilation avec le mortier utilisé pour poser les briques.
86. Il résulte de l’instruction, et en particulier du courrier de la SARL Archi Creo du 19 juin 2020 figurant à l’annexe n°32 du rapport de l’expert, que la société Byn a produit des plans d’études et de chantier (PAC) pour la prestation relative aux parements de briques qui ont été visés par la SCP AEA Architectes. Si cette dernière société a signé ce document avec la mention « bon pour accord sous réserves des prises en compte ci-dessous », les plans produits, qui montrent notamment que les briques sont posées directement sur le béton et que les « bavettes en aluminium » recouvrent entièrement les briques, n’ont pas pris en compte les exigences liées à la ventilation des briques. Or les « réserves » émises par la SCP AEA Architectes sont constituées, non pas de prescriptions claires, mais de simples questions ou d’indications floues et il ne résulte pas de l’instruction, et en particulier de la manière, décrite au point 56, dont les travaux ont ensuite été exécutés, que la SCP AEA Architectes aurait clarifié avec la société Byn les différentes remarques figurant sur ces PAC et émis des réserves claires et précises. La SCP AEA Architectes n’a ainsi pas correctement et complètement rempli sa mission pour viser les documents qui lui ont été remis. En outre, il ne résulte pas de l’instruction que, en dépit des questions et remarques figurant dans ce document « VISA », la SCP AEA Architectes, qui avait pourtant à sa charge 26% de la rémunération affectée à l’élément de mission « DET », aurait ensuite vérifié que le groupement « AD AE » avait, conformément aux règles de l’art, bien mis en place une ventilation des briques aux extrémités du bâtiment comme au contact de toutes ses portes et fenêtres et n’avait pas obstrué cette ventilation avec le mortier utilisé pour poser les briques.
87. Dès lors, la société requérante est fondée à soutenir que la SCP AEA Architectes a commis une faute dans l’exécution des éléments de mission « EXE » et « DET » concernant les prestations incombant au groupement « AD AE » au titre des parements en brique.
88. Dans les circonstances de l’espèce, compte tenu de ce qui a été dit aux points 56 et 57 et 84 à 87, il sera fait une juste appréciation de la part de responsabilité incombant respectivement au groupement « AD AE » et à la SCP AEA Architectes au titre des désordres affectant les parements en brique en les fixant respectivement à 70% et 30%.
89. La société requérante est dès lors seulement fondée à demander la condamnation de la SCP AEA Architectes à la garantir à hauteur de 30% de la condamnation prononcée à son encontre au titre des désordres affectant le parement en briques -fixée, ainsi qu’il a été dit au point 62, à 242 822,33 euros HT, soit 291 386,80 euros TTC-, ce qui correspond à la somme de 87 416,04 euros TTC (291 386,80 x 30%).
Sur le litige opposant la SCP AEA Architectes et la SARL Archi Creo :
90. Aux pages 9 et 10 de ses dernières écritures enregistrées le 20 janvier 2021, la SCP AEA Architectes demande que la SARL Archi Creo la garantisse des condamnations prononcées à son encontre « conformément à la répartition opposable au maître de l’ouvrage » en exposant que « La mission de direction de chantier exercée par la SARL Archi Creo, conjuguée avec la gestion de l’ordonnancement des tâches et du planning, justifient l’appel en garantie de la SCP Aea Architectes à l’encontre du co-traitant conjoint. / Dans son rapport, l’expert judiciaire a désigné comme à l’origine du décalage de planning, l’imprévision de l’exécution future liée causée deux évènements, non pris en considération. / Or, la mission d’établissement, de calage et recadrage de planning était spécifiquement et uniquement dévolue à la SARL ARCHI CREO, au sein du groupement de maitrise d’œuvre. /
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Il importait par conséquent à 1'ordonnateur et pilote de chantier de prendre en considération les éléments ayant une incidence directe sur le planning, ce qui n’a pas été le cas. En considération du caractère conjoint de la co-traitance, chaque co-traitant supporte la responsabilité correspondant à la tâche accomplie. / La SARL Archi Creo sera par conséquent seule déclarée responsable du décalage de planning ressortissant uniquement de sa tâche contractuellement définie ».
91. D’une part, eu égard à son argumentation, reproduite au point 90, la SCP AEA Architectes reproche uniquement à la SARL Archi Creo d’avoir commis des fautes dans l’exécution de la prestation qui lui incombait et qui était relative à la gestion de l’ordonnancement des tâches et du planning au titre de la mission de direction de chantier. Or il résulte de l’instruction, et en particulier de l’identification des seules fautes commises par l’équipe de maîtrise d’œuvre mentionnées aux points 85 et 86, qu’une telle faute n’est pas au nombre de celles à l’origine des désordres constatés sur les parements de briques.
92. D’autre part, si la SCP AEA Architectes précise que la SARL Archi Creo exerce une « mission de direction de chantier », elle n’identifie cependant aucune faute commise par la SARL Archi Creo au titre d’un défaut de surveillance de l’exécution de la prestation exécutée par le groupement « AD AE » au titre des parements de briques. Or s’il est exact que la SARL Archi Creo était rémunérée à hauteur de 60% au titre de l’élément de mission « DET », il ne résulte pas de l’instruction que cette rémunération n’était pas liée, pour l’essentiel, à la mission d’OPC assurée par la SARL Archi Creo et que la SCP AEA Architectes, qui était rémunérée à hauteur de 26% de l’élément de mission « DET », n’avait pas, pour sa part, au titre de cet élément de mission, la charge de vérifier que les PAC de la société Byn mentionnés au point 86, qu’elle avait pourtant visés, avaient été bien exécutés par cette dernière.
93. Dès lors, la SCP AEA Architectes, à supposer même, au demeurant, qu’elle ait réellement entendu appeler en garantie la SARL Archi Creo au titre des désordres constatés sur les parements de briques, n’est pas fondée à demander la condamnation de la SARL Archi Creo à la garantir à hauteur de la condamnation prononcée à son encontre au point 89.
Sur les frais liés au litige :
En ce qui concerne les dépens de l’instance :
94. Compte tenu de l’ensemble de ce qui a été dit ci-dessus, il y a lieu de mettre définitivement les frais d’expertise, qui ont été taxés et liquidés à la somme de 21 674,37 euros TTC par une ordonnance du président du tribunal administratif de Besançon du 8 octobre 2020, respectivement à la charge de la société AD AE Alsace Franche-Comté, à hauteur de 17 674,37 euros et de la SCP AEA Architectes à hauteur de 4 000 euros.
En ce qui concerne les frais exposés par les parties et non compris dans les dépens :
95. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat ou, à titre subsidiaire, de la SAS CETEC et de la SARL Archi Creo, qui ne sont pas dans la présente instance les parties perdantes vis-à-vis de la société AD AE Alsace Franche-Comté, les sommes que cette dernière demande au titre des frais qu’elle a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens.
96. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la société AD AE Alsace Franche-Comté, de l’Etat et de la SARL Archi Creo les sommes que
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demande la SAS CETEC au titre de ces mêmes frais.
97. Il n’y a pas davantage lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme que demande la SCP AEA Architectes au titre de ces mêmes frais.
98. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société AD AE Alsace Franche-Comté, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante vis-à-vis de la SCP AEA Architectes, la somme que cette dernière demande au titre des frais qu’elle a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la SCP AEA Architectes la somme que demande la société AD AE Alsace Franche-Comté au titre de ces mêmes frais.
DECIDE :
Article 1er : La SA AD AE Alsace Franche-Comté est condamnée à verser à l’Etat la somme de 186 301,15 euros TTC au titre du solde du lot n°1 du marché relatif à la reconstruction d’un bâtiment administratif sur le site de la caserne de gendarmerie Girard à Besançon.
Article 2 : La SCP AEA Architectes garantira la SA AD AE Alsace Franche-Comté à hauteur de 87 416,04 euros de la condamnation prononcée à son encontre au titre de l’article 1er.
Article 3 : Les frais d’expertise sont mis à la charge définitive de la SA AD AE Alsace Franche-Comté à hauteur de 17 674,37 euros.
Article 4 : Les frais d’expertise sont mis à la charge définitive de la SCP AEA Architectes à hauteur de 4 000 euros.
Article 5 : Les conclusions présentées par les parties sont rejetées pour le surplus.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à la société anonyme AD AE Alsace Franche- Comté, au ministre de l’intérieur, à la société civile professionnelle AEA Architectes, à la société par actions simplifiées CETEC et à la société à responsabilité limitée Archi Creo.
Une copie de ce jugement sera transmise, pour information, à M. Jacques Guillot, expert.
Délibéré après l’audience du 28 janvier 2021 à laquelle siégeaient :
- M. Boissy, président,
- M. Maréchal, conseiller,
- Mme Bois, conseillère.
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Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 février 2021.
L’assesseur le plus ancien, Le président,
M. Maréchal L. Boissy La greffière,
C. Quelos
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme, La greffière
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