Non-lieu à statuer 30 juin 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 3e ch., 30 juin 2022, n° 2006558 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2006558 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 novembre 2020, M. E A, représenté par Me Schürmann, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 3 juillet 2020 par laquelle l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) lui a refusé le rétablissement des conditions matérielles d’accueil ;
2°) d’enjoindre à l’OFII, à titre principal, de rétablir le bénéfice des conditions d’accueil à compter de la notification du présent jugement et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation ;
3°) de lui accorder l’aide juridictionnelle provisoire ;
4°) de mettre à la charge de l’OFII une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la décision contestée est entachée d’un vice d’incompétence ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît les dispositions des articles L. 744-1 et L. 744-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 744-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article D. 744-35 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il n’a pas été en situation de fuite, ni ne s’est soustrait à un rendez-vous dans le cadre de la procédure Dublin ;
— la décision litigieuse est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 novembre 2020, l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 10 mars 2022, la clôture d’instruction a été fixée au 25 mars 2022.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 7 octobre 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme D, en l’absence des parties.
Considérant ce qui suit :
1. M. E A, ressortissant guinéen entré en France en 2017, a présenté une demande d’asile qui a été placée sous procédure « Dublin ». Il a été déclaré en fuite le 19 mars 2018. Par une décision du 8 juin 2018, l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a suspendu les conditions matérielles d’accueil dont il bénéficiait. A l’expiration du délai de transfert, M. A a présenté une nouvelle demande d’asile enregistrée le 8 août 2019. Par une décision du 3 juillet 2020, l’OFII a refusé de faire droit à sa demande de rétablissement de ses conditions matérielles d’accueil. Par une requête enregistrée le 5 novembre 2020, M. A demande l’annulation pour excès de pouvoir de la décision du 3 juillet 2020.
Sur les conclusions tendant à l’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
2. M. A a obtenu l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 7 octobre 2021. Dans ces conditions, ses conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire sont devenues sans objet et il n’y a pas lieu d’y statuer.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. En premier lieu, par une décision du 4 février 2019 publiée au bulletin officiel du ministère de l’intérieur, le directeur général de l’OFII a donné délégation à M. F C, directeur territorial adjoint à Grenoble, à l’effet de signer dans la limite de ses attributions, tous actes, décisions et correspondances se rapportant aux missions dévolues à la direction de Grenoble. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision attaquée doit être écarté comme manquant en fait.
4. En deuxième lieu, la décision contestée comporte les considérations de droit sur lesquelles elle se fonde, à savoir les dispositions de l’article 20 de la directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 et les dispositions des articles L. 744-1 et L. 744-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle comporte également les considérations de fait relevant de la situation personnelle de M. A, à savoir qu’il a été déclaré en fuite par la préfecture de la Drôme le 19 mars 2018. Dans ces conditions, M. A a été mis à même de comprendre les motifs pour lesquels sa demande de rétablissement des conditions matérielles d’accueil a été rejetée. Dès lors, le moyen tiré de l’insuffisance de la motivation de la décision litigieuse doit être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 744-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, alors en vigueur : « » Les conditions matérielles d’accueil du demandeur d’asile, au sens de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, sont proposées à chaque demandeur d’asile par l’Office français de l’immigration et de l’intégration après l’enregistrement de la demande d’asile par l’autorité administrative compétente, en application du présent chapitre. Les conditions matérielles d’accueil comprennent les prestations et l’allocation prévues au présent chapitre. (). « . Et aux termes de l’article L. 744-9 de ce code, alors en vigueur : » Le demandeur d’asile qui a accepté les conditions matérielles d’accueil proposées en application de l’article L. 744-1 bénéficie d’une allocation pour demandeur d’asile s’il satisfait à des conditions d’âge et de ressources, dont le versement est ordonné par l’Office français de l’immigration et de l’intégration. / Le versement de l’allocation prend fin au terme du mois au cours duquel le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français dans les conditions prévues aux articles L. 743-1 et L. 743-2 a pris fin ou à la date du transfert effectif vers un autre Etat si sa demande relève de la compétence de cet Etat. () ".
6. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 744-6 du même code : « A la suite de la présentation d’une demande d’asile, l’Office français de l’immigration et de l’intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d’asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d’accueil. Ces besoins particuliers sont également pris en compte s’ils deviennent manifestes à une étape ultérieure de la procédure d’asile. Dans la mise en œuvre des droits des demandeurs d’asile et pendant toute la période d’instruction de leur demande, il est tenu compte de la situation spécifique des personnes vulnérables. / L’évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d’enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d’autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines. / L’évaluation de la vulnérabilité du demandeur est effectuée par des agents de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ayant reçu une formation spécifique à cette fin. (). ».
7. Aux termes de l’article L. 744-8 dudit code, alors en vigueur : « » Le bénéfice des conditions matérielles d’accueil peut être : / 1° Suspendu si, sans motif légitime, le demandeur d’asile a abandonné son lieu d’hébergement déterminé en application de l’article L. 744-7, n’a pas respecté l’obligation de se présenter aux autorités, n’a pas répondu aux demandes d’informations ou ne s’est pas rendu aux entretiens personnels concernant la procédure d’asile ; / () / 3° Refusé si le demandeur présente une demande de réexamen de sa demande d’asile ou s’il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° du III de l’article L. 723-2. / La décision de suspension, de retrait ou de refus des conditions matérielles d’accueil est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. / La décision est prise après que l’intéressé a été mis en mesure de présenter ses observations écrites dans les délais impartis. / Lorsque le bénéfice des conditions matérielles d’accueil a été suspendu, le demandeur d’asile peut en demander le rétablissement à l’Office français de l’immigration et de l’intégration. « . Aux termes de l’article D. 744-35, dans sa rédaction alors en vigueur : » Le versement de l’allocation peut être suspendu lorsqu’un bénéficiaire : / () / 2° Sans motif légitime, n’a pas respecté l’obligation de se présenter aux autorités. ".
8. Il résulte des dispositions précédemment citées que les conditions matérielles d’accueil sont proposées au demandeur d’asile par l’OFII après l’enregistrement de la demande d’asile auquel il est procédé en application de l’article L. 741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Si, par la suite, les conditions matérielles proposées et acceptées initialement peuvent être modifiées, en fonction notamment de l’évolution de la situation du demandeur ou de son comportement, la circonstance que, postérieurement à l’enregistrement de sa demande, l’examen de celle-ci devienne de la compétence de la France n’emporte pas l’obligation pour l’office de réexaminer, d’office et de plein droit, les conditions matérielles d’accueil qui avaient été proposées et acceptées initialement par le demandeur. Dans le cas où les conditions matérielles d’accueil ont été suspendues sur le fondement de l’article L. 744-8, le demandeur peut, notamment dans l’hypothèse où la France est devenue responsable de l’examen de sa demande d’asile, en demander le rétablissement. Il appartient alors à l’OFII, pour statuer sur une telle demande de rétablissement, d’apprécier la situation particulière du demandeur à la date de la demande de rétablissement au regard notamment de sa vulnérabilité, de ses besoins en matière d’accueil ainsi que, le cas échéant, des raisons pour lesquelles il n’a pas respecté les obligations auxquelles il avait consenti au moment de l’acceptation initiale des conditions matérielles d’accueil.
9. Il ressort de la lecture de la décision litigieuse que le directeur territorial de l’OFII a refusé de rétablir les conditions matérielles d’accueil de M. A sur le fondement des articles L. 744-1 et L. 744-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile alors en vigueur, aux motifs d’une part que l’intéressé ne justifie pas des raisons pour lesquelles il n’a pas respecté les obligations auxquelles il avait consenti lors de l’acceptation de l’offre de prise en charge de l’OFII et d’autre part, que l’évaluation de sa situation personnelle et familiale ne fait pas apparaître de facteurs particuliers de vulnérabilité.
10. Il ressort des pièces du dossier que M. A a été déclaré en fuite par la préfecture de la Drôme le 19 mars 2018. Par ailleurs, il n’a pas sollicité de nouveaux récépissés de demande d’asile avant le 8 août 2019, et il a attendu le 1er octobre 2019 pour solliciter le rétablissement de ses conditions matérielles d’accueil suspendues plus d’un an et demi auparavant. Si M. A soutient que les autorités italiennes, en charge de sa demande d’asile, ont refusé de le prendre en charge, il ne l’établit pas.
11. En outre, il ressort des pièces du dossier que, contrairement à ce que soutient M. A, l’OFII a évalué sa vulnérabilité lors d’un entretien personnel le 15 septembre 2017. Par ailleurs, M. A, qui se borne à faire valoir sans l’établir être sans hébergement, sans ressources et de santé fragile, ne justifie pas d’une situation de vulnérabilité au sens de l’article L. 744-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, les moyens tirés de l’erreur de droit, de la méconnaissance des articles L. 744-6 et D. 744-35 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
12. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision du 3 juillet 2020 présentées par M. A doivent être rejetées ainsi que les conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E A, à Me Schürmann et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Copie sera adressée au préfet de l’Isère.
Délibéré après l’audience du 9 juin 2022, à laquelle siégeaient :
M. L’Hôte, président,
M. B et Mme D, premiers conseillers.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin 2022.
La rapporteure,
AS. D
Le président,
V. L’HÔTE La greffière,
J. BONINO
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun entre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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