Annulation 30 juin 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, juge unique 4, 30 juin 2022, n° 2101747 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2101747 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 avril 2021, Mme B A, représentée par
Me Lepeuc, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 15 février 2021 par laquelle le directeur de la caisse d’allocations familiales (CAF) de la Seine-Maritime a rejeté son recours administratif préalable obligatoire dirigé contre la décision du 9 septembre 2020 lui notifiant des indus de prime d’activité identifiés sous les références n° IM1 001et n° IM2 002 ;
3°) d’enjoindre à la CAF de la Seine-Maritime de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois suivant le jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à son conseil en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, à défaut, à lui verser directement au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— la CAF a retenu à tort l’existence d’une situation maritale alors que son mariage n’a pas été transcrit auprès des autorités françaises à l’étranger et que son époux y réside ;
— le montant de l’indu mis à sa charge est erroné.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 mai 2022, la CAF de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête au motif qu’aucun des moyens n’est fondé.
Mme A a été admise à l’aide juridictionnelle totale par une décision du 7 juin 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Macaud, vice-présidente, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme E a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Le directeur de la CAF de la Seine-Maritime a notifié à Mme A, par un courrier du 9 septembre 2020, une décision ordonnant le reversement d’une somme de 8 932,25 euros correspondant notamment à des indus de prime d’activité identifiés sous les références n° IM1 001et n° IM2 002. Par une décision du 15 février 2021, le directeur de la CAF, après avoir recueilli l’avis de la commission de recours amiable, a rejeté son recours administratif préalable obligatoire. Mme A demande au tribunal l’annulation de cette dernière décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Lorsque le recours dont il est saisi est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d’un indu d’aide personnalisée au logement, il entre dans l’office du juge d’apprécier, au regard de l’argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d’ordre public, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d’indu. Il lui appartient, s’il y a lieu, d’annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l’exercice de son office, de régler le litige.
3. Aux termes de l’article L. 842-1 du code de la sécurité sociale : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective qui perçoit des revenus tirés d’une activité professionnelle a droit à une prime d’activité, dans les conditions définies au présent titre. ». Aux termes de l’article L. 842-3 du même code : " La prime d’activité est égale à la différence entre : 1° Un montant forfaitaire dont le niveau varie en fonction de la composition du foyer et du nombre d’enfants à charge, augmenté d’une fraction des revenus professionnels des membres du foyer, et qui peut faire l’objet d’une ou de plusieurs bonifications ; 2° Les ressources du foyer, qui sont réputées être au moins égales au montant forfaitaire mentionné au 1°. « . Aux termes de l’article L. 842-2 du même code : » Le droit à la prime d’activité est subordonné au respect, par le bénéficiaire, des conditions suivantes : () 2° Etre français ou titulaire depuis au moins cinq ans d’un titre de séjour autorisant à travailler (). « . Aux termes de l’article L. 842-5 du même code : » Pour être pris en compte au titre des droits du bénéficiaire, son conjoint, son concubin ou le partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité doit remplir les conditions prévues aux 2°, 4° et 5° de l’article L. 842-2 « . L’article R. 842-4 du même code dispose que : » Lorsqu’il n’est pas tenu compte, pour la détermination du foyer bénéficiaire, du conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité parce qu’il ne remplit pas une ou plusieurs des conditions mentionnées aux articles L. 842-1 et L. 842-2 ses ressources au sens de l’article L. 842-4 sont prises en compte, et ses revenus professionnels sont assimilés à des revenus de remplacement mentionnés au 2° de l’article
L. 842-4. ".
4. En outre, aux termes de l’article 171-5 du code civil : « Pour être opposable aux tiers en France, l’acte de mariage d’un Français célébré par une autorité étrangère doit être transcrit sur les registres de l’état civil français. En l’absence de transcription, le mariage d’un Français, valablement célébré par une autorité étrangère, produit ses effets civils en France à l’égard des époux et des enfants. ». Aux termes de l’article 515-8 du code civil : « Le concubinage est une union de fait, caractérisée par une vie commune présentant un caractère de stabilité et de continuité, entre deux personnes, de sexe différent ou de même sexe, qui vivent en couple ».
5. Le mariage ou la mise en concubinage constituent des changements de situation familiale susceptibles de modifier les ressources prises en compte pour l’allocation d’une prime d’activité comme d’une aide personnalisée au logement. Pour être opposable aux tiers, le mariage contracté à l’étranger doit être transcrit sur les registres d’état civil en France. Si l’article 171-5 du code civil précise que les effets civils du mariage non transcrit sont produits, ce n’est qu’entre conjoints et enfants, et non à l’égard des tiers. Dans ces conditions, lorsqu’un allocataire contracte un mariage à l’étranger et dans l’attente de la transcription de ce mariage, il doit être regardé comme étant célibataire ou en situation de concubinage s’il mène avec cette personne une vie commune stable et continue.
6. En l’espèce, il résulte de l’instruction que Mme A a épousé M. D au Sénégal le 9 septembre 2018 et que ce mariage n’a pas été retranscrit sur les registres de l’état civil français en raison d’une décision de refus du procureur de la République de Nantes, que la requérante a contestée. Mme A soutient que son époux, qui ne pouvait résider en France, ne vivait pas avec elle. Si la CAF de la Seine-Maritime fait valoir que le couple a donné naissance à un enfant, cet évènement est survenu le 12 mai 2020 et n’est pas suffisant ni pour justifier de la période au cours de laquelle l’aide aurait été indûment versée, période qui débute au mois de janvier 2019, ni pour établir une vie commune stable et continue entre Mme A et M. D. Mme A produit d’ailleurs des bulletins de solde retraçant les sommes versées à M. D pour la profession de gendarme qu’il exerçait au Sénégal, lesquels font état d’un ultime paiement au mois d’avril 2020. En outre, il ne résulte pas de l’instruction que M. D aurait participé aux charges du foyer. En revanche, Mme A ne produit aucun élément de nature à démontrer l’absence de vie commune à compter du mois de mai 2020, alors que l’acte de naissance de leur enfant mentionne une adresse commune sis à Elbeuf-sur-Seine.
7. Il résulte de ce qui précède que Mme A est fondée à demander l’annulation de la décision du directeur de la CAF de la Seine-Maritime en tant seulement qu’elle porte sur la période allant du 1er janvier 2019 au 30 avril 2020.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
8. En cas d’annulation par le juge de la décision ordonnant la récupération de l’indu, il est loisible à l’administration, si elle s’y croit fondée et si, en particulier, aucune règle de prescription n’y fait obstacle, de reprendre régulièrement et dans le respect de l’autorité de la chose jugée, sous le contrôle du juge, une nouvelle décision. Lorsque tout ou partie de l’indu d’aide personnalisée au logement a été recouvré, il appartient au juge, s’il est saisi de conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint à l’administration de rembourser la somme déjà recouvrée, de déterminer le délai dans lequel l’administration, en exécution de sa décision, doit procéder à ce remboursement, sauf à régulariser sa décision de récupération si celle-ci n’a été annulée que pour un vice de forme ou de procédure.
9. Compte tenu de ses motifs, l’exécution du présent jugement implique seulement qu’il soit enjoint à la CAF de la Seine-Maritime de procéder, dans un délai de deux mois à compter de la notification dudit jugement, à un nouvel examen de la situation de Mme A en vue de déterminer son droit à l’aide personnalisée au logement au cours de la période du
1er janvier 2019 au 30 avril 2020, de calculer le montant de l’indu dont elle resterait éventuellement redevable compte tenu des versements auxquels elle était tenue et de rembourser, le cas échéant, les sommes supérieures à celles pouvant être légalement recouvrées.
Sur les frais liés au litige :
10. Mme A a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Lepeuc, avocate de Mme A, renonce à percevoir l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Lepeuc de la somme de
1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 15 février 2021 du directeur de la caisse d’allocations familiales de la Seine-Maritime est annulée en tant qu’elle met à la charge de Mme A des indus de prime d’activité du 1er janvier 2019 au 30 avril 2020.
Article 2 : Il est enjoint à la caisse d’allocations familiales de la Seine-Maritime de procéder, dans un délai de deux mois à compter de la notification dudit jugement, à un nouvel examen de la situation de Mme A en vue de déterminer son droit à la prime d’activité pour la période du 1er janvier 2019 au 30 avril 2020, de calculer le montant de l’indu dont elle resterait éventuellement redevable compte tenu des versements auxquels elle était tenue et de rembourser, le cas échéant, les sommes supérieures à celles pouvant être légalement recouvrées.
Article 3 : L’Etat versera la somme de 1 000 euros à Me Lepeuc, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir l’aide juridictionnelle.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à Me Lepeuc et à la ministre de la santé et de la prévention.
Copie en sera adressée, pour information, à la caisse d’allocations familiales de la Seine-Maritime.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin 2022.
La magistrate désignée,
A. E Le greffier,
J-L. MICHEL
La République mande et ordonne à la ministre de la santé et de la prévention en ce qui la concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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