Rejet 10 avril 2020
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 10 avr. 2020, n° 2000505 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2000505 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
at DE MAYOTTE
REPUBLIQUE FRANÇAISE N° 2000505
___________
COLLECTIF X AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ___________
Ordonnance du 10 avril 2020
___________ Le président du tribunal administratif,
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 avril 2020, le collectif X, représenté par Me Ahamada demandent au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
- d’enjoindre aux directrices de l’agence régionale de santé de Mayotte (ARS) et du centre hospitalier de Mayotte de :
- passer en conséquence commande, sans délai, de 400 000 tests de dépistage du Covid-19, correspondant à la population estimée de Mayotte, sous astreinte de 2 000 euros par jour de retard à compter du lendemain du prononcé de la décision à intervenir ;
- mettre en œuvre à Mayotte un dispositif de dépistage complet à destination :
– des personnels soignants ;
– des forces de sécurité intervenant en contact avec le public ;
– les membres des familles des personnes déjà atteintes du virus à Mayotte ;
- le tout sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter du lendemain du prononcé de la décision à intervenir;
- prendre toutes mesures utiles pour fournir le département de Mayotte en masques de protection respiratoire individuelle de type chirurgical FFP3 et FFP2 aux professionnels de santé et aux forces de sécurité ainsi que des masques chirurgicaux aux malades et à la population en générale et d’informer les professionnels de santé de la fourniture de masques, de leur quantité et de leurs dates et lieux de livraisons ;
- de prendre toutes mesures utiles pour permettre à la population vivant au sein d’habitats insalubres de mettre en œuvre les mesures exigées (à savoir gestes barrières et confinement), par la fourniture de solutions hydro-alcooliques notamment et de produits de première nécessité, limitant ainsi la propagation du virus ;
N°2000505 2
- de passer commandes des doses nécessaires au traitement de l’épidémie de covid-19 par hydroxychloroquine, d’azithromycine, en nombre suffisant pour couvrir les besoins actuels et à venir de la population mahoraise, comme défini par l’IHU Méditerranée infection, le tout en nombre suffisant, dans le cadre défini par le décret modifié n° 2020-314 du 25 mars 2020, sous astreinte de 2 000 euros par jour de retard à compter du lendemain du prononcé de la décision à intervenir.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- la Constitution ;
- le code de la santé publique ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 ;
- l’ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 ;
- le décret n° 2020-190 du 3 mars 2020 ;
- le décret n° 2020-247 du 13 mars 2020 ;
- le décret n°2020-293 du 23 mars 2020
– le code de justice administrative.
Vu l’ordonnance n° 2000501 du 8 avril 2020 du juge des référés de Mayotte.
Vu l’ordonnance du Conseil d’Etat n° 439904 et 439905 2000501 du 8 avril 2020.
Considérant ce qui suit :
1. Le code justice administrative dispose en son article L. 511-1 que : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais. », dans son article L. 521-2 que : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures.», dans son article L. 522-1 que : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique », et enfin dans son article L. 522-3 que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste au vu de la demande que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
N°2000505 3
2. Par la présente requête, déposée le 9 avril 2020 dans le contexte de l’épidémie du covid-19 au titre de laquelle l’état d’urgence sanitaire a été déclaré par la loi du 23 mars 2020, le collectif X, après avoir déposé une requête strictement identique le 7 avril 2020, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions précitées, d’enjoindre à l’agence régionale de santé (ARS) de Mayotte et au centre hospitalier de Mayotte (CHM) de commander, les « doses nécessaires au traitement de l’épidémie de covid-19 par l’hydroxychloroquine et l’azithromycine comme défini par l’IHU Méditerranée Infection », pour couvrir les besoins présents et à venir de la population de Mayotte, de même pour 400 000 tests de dépistage du covid-19, un tel nombre lui paraissant nécessaire « pour couvrir les besoins correspondant à la population estimée de Mayotte ou au moins 250 00 testes correspondant à la population officielle recensée en 2017, d’enjoindre à l’ARS de Mayotte et au CHM de procéder sans délai au test de dépistage en direction des personnels soignants, des forces de sécurité intervenant en contact avec le public, des membres des familles des personnes déjà atteintes du virus à Mayotte, ainsi que d’enjoindre à ces deux mêmes institutions de fournir des masques FFP2 et FFP3 aux professionnels de santé et aux forces de sécurité ainsi que des masques chirurgicaux aux malades et à la population générale.
3. S’agissant de l’association, « le collectif X », il y a lieu de constater que ses statuts prévoient qu’elle « a pour objet la défense des intérêts des mahorais, au sein de la France, de l’Union européenne et auprès de tout autre organisme international dans les domaines tels que : l’éducation, l’économie, le social, le culturel, l’environnement et tout autre domaine qui engage les intérêts de Mayotte et des mahorais » et que « son champ d’action couvrira l’échelle départementale, régionale, nationale, européenne, supra nationale et internationale pourvu que les intérêts de Mayotte soient en jeu ». Eu égard à l’objet statutaire ainsi défini, l’association n’a pas vocation à intervenir dans le domaine de la santé publique. Elle ne justifie donc pas de son intérêt à agir en justice pour réclamer, par la voie du référé-liberté, des mesures d’urgence relatives au dépistage ou au traitement médical du covid-19.
4. Il y a donc lieu de faire application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête du collectif des citoyens de Mayotte issu du mouvement de 2018.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête du collectif X est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au collectif des citoyens X.
N°2000505 4
Copie pour information en sera adressée au préfet de Mayotte, à l’ARS de Mayotte et au CH de Mayotte.
Fait à […], le 10 avril 2020.
Le président,
G. X
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2020-190 du 3 mars 2020
- Décret n°2020-247 du 13 mars 2020
- LOI n°2020-290 du 23 mars 2020
- Décret n°2020-293 du 23 mars 2020
- Décret n°2020-314 du 25 mars 2020
- Code de justice administrative
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