Rejet 22 juin 2022
Annulation 21 décembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, eloignement urgent, 22 juin 2022, n° 2203042 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2203042 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 juin 2022, M. D A, représenté par Me Semana, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 13 juin 2022 par lequel le préfet d’Ille-et-Vilaine a décidé de le transférer à destination de l’Autriche ;
3°) d’annuler l’arrêté du même jour par lequel le préfet d’Ille-et-Vilaine l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
4°) d’enjoindre au préfet d’Ille-et-Vilaine d’enregistrer sa demande d’asile, de l’admettre au séjour et à défaut de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
5°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros à verser à son avocat sur le fondement des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de l’arrêté de transfert :
— la compétence de son signataire n’est pas établie ;
— il est insuffisamment motivé et n’a pas fait l’objet d’un examen sérieux ;
— il n’est pas établi qu’il a été destinataire des informations prévues à l’article 4 du règlement UE n° 604/2013 ;
— il n’est pas établi qu’il a bénéficié d’un entretien individuel dans les conditions prévues par l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 ;
— l’arrêté de transfert est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation alors que sa situation justifiait que le préfet applique les dispositions de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 en raison du risque de l’exposer à des traitements prohibés par l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— l’arrêté est entaché d’une erreur d’appréciation en raison de la présence de membres de sa famille en France ;
S’agissant de l’arrêté d’assignation à résidence :
— cet arrêté doit être annulé par voie de conséquence de l’annulation de l’arrêté de transfert.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 juin 2022, le préfet d’Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête.
Le préfet fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par M. A n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le règlement européen (UE) du Parlement européen et du Conseil n° 603/2013 du 26 juin 2013 ;
— le règlement européen (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le règlement européen (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 modifié par le règlement (UE) n° 118/2014 du 30 janvier 2014 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Radureau, président, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des dispositions des articles L. 614-5 et L. 614-7 à 13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. B,
— les observations de Me Semana, représentant M. A, qui se désiste du moyen tiré de l’incompétence de l’auteur des décisions attaquées, invoque la méconnaissance de l’article 3§2 du règlement n° 604/2013 et reprend les moyens exposés dans la requête en insistant sur l’absence de remise en langue pachto des brochures d’information sur l’asile alors que la traduction a été effectuée par téléphone, sur l’absence d’identification et justification de la qualité de l’agent de préfecture qui a effectué l’entretien, sur l’existence de graves défaillances dans le traitement des demandes d’asile en Autriche, sur son engagement dans l’armée pendant neuf ans et enfin sur la présence en France, en situation régulière, de son oncle, de sa grand-mère et de cousins et s’en remet à la requête pour le reste ;
— les explications de M. A, assisté d’une interprète.
Le préfet d’Ille-et-Vilaine n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 776-26 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, né le 1er janvier 1996 à Nangarhar en Afghanistan, de nationalité afghane, est entré irrégulièrement en France le 1er mars 2022. Le 4 mars 2022, il a sollicité son admission au séjour au titre de l’asile auprès des services de la préfecture d’Ille-et-Vilaine. La consultation du fichier Eurodac a toutefois révélé qu’il avait, avant son arrivée en France, présenté une demande d’asile en Autriche. Le 25 avril 2022, les autorités françaises ont saisi les autorités autrichiennes d’une demande de reprise en charge de M. A, sur le fondement de l’article 18-1 b) du règlement (UE) n° 604/2013. Les autorités autrichiennes ont donné leur accord, le 5 mai 2022 sur le fondement de l’article 18-1 b) de ce règlement. Par le premier arrêté attaqué, du 13 juin 2022, le préfet d’Ille-et-Vilaine a décidé de transférer M. A à destination des autorités autrichiennes. Par le second arrêté attaqué, du même jour, il a décidé de l’assigner à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
Sur l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. M. A ne justifie pas du dépôt d’une demande auprès de bureau d’aide juridictionnelle. Il n’y a pas lieu de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant remise aux autorités autrichiennes :
3. En premier lieu, en application de l’article L. 572-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la décision de transfert, dont fait l’objet un ressortissant de pays tiers ou un apatride qui a déposé auprès des autorités françaises une demande d’asile dont l’examen relève d’un autre État membre ayant accepté de le prendre ou de le reprendre en charge, doit être motivée, c’est-à-dire qu’elle doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Pour l’application de ces dispositions, est suffisamment motivée une décision de transfert qui mentionne le règlement du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et comprend l’indication des éléments de fait sur lesquels l’autorité administrative se fonde pour estimer que l’examen de la demande présentée devant elle relève de la responsabilité d’un autre État membre, une telle motivation permettant d’identifier le critère du règlement communautaire dont il est fait application.
4. L’arrêté attaqué vise le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et les articles dont il a été fait application, la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et précise les éléments se rapportant à la situation administrative, personnelle et familiale de M. A justifiant la décision de le transférer en Autriche. L’arrêté attaqué énonce ainsi les considérations de droit et de fait sur lesquelles il est fondé. Il s’ensuit que le moyen tiré de l’insuffisante motivation de l’arrêté attaqué doit être écarté. Le requérant n’établissant pas en quoi le préfet n’aurait pas examiné sérieusement sa situation alors qu’il ne justifie d’aucune information portée à la connaissance de l’administration qui n’aurait pas été prise en compte, le moyen tiré du défaut d’examen sérieux et approfondi entachant l’arrêté d’illégalité doit également être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Dès qu’une demande de protection internationale est introduite au sens de l’article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l’application du présent règlement, (). / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c’est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de1'entretien individuel visé à l’article 5. / () ». Il résulte de ces dispositions que le demandeur d’asile auquel l’administration entend faire application du règlement du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu’il est susceptible d’entrer dans le champ d’application de ce règlement, et, en tous cas, avant la décision par laquelle l’autorité administrative décide de refuser l’admission provisoire au séjour de l’intéressé au motif que la France n’est pas responsable de sa demande d’asile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu’il comprend. Cette information doit comprendre l’ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l’article 4 du règlement. Eu égard à la nature desdites informations, la remise par l’autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions précitées constitue pour le demandeur d’asile une garantie.
6. Il ressort des pièces du dossier que M. A a attesté par sa signature, le 4 mars 2022, avoir reçu communication du guide du demandeur d’asile et l’information sur les règlements communautaires constitués de la brochure A intitulée « J’ai demandé l’asile dans l’Union européenne – quel pays sera responsable de ma demande ' » et de la brochure B intitulée « Je suis sous procédure Dublin – qu’est-ce que cela signifie ' » rédigé en français et traduit en langue pachto qu’il a déclaré comprendre mais ne pas savoir lire. M. A, qui a indiqué à l’audience ne pas savoir lire, doit ainsi être regardé comme ayant reçu l’information requise dans une langue qu’il comprend avant la décision par laquelle le préfet a décidé son transfert vers l’État membre responsable de sa demande d’asile. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l’État membre responsable, l’État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l’article 4. / 2. L’entretien individuel peut ne pas avoir lieu lorsque : a) le demandeur a pris la fuite ; ou b) après avoir reçu les informations visées à l’article 4, le demandeur a déjà fourni par d’autres moyens les informations pertinentes pour déterminer l’État membre responsable. L’État membre qui se dispense de mener cet entretien donne au demandeur la possibilité de fournir toutes les autres informations pertinentes pour déterminer correctement l’État membre responsable avant qu’une décision de transfert du demandeur vers l’État membre responsable soit prise conformément à l’article 26, paragraphe 1. / 3. L’entretien individuel a lieu en temps utile et, en tout cas, avant qu’une décision de transfert du demandeur vers l’État membre responsable soit prise conformément à l’article 26, paragraphe 1. / 4. L’entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d’assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l’entretien individuel. / 5. L’entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L’État membre qui mène l’entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l’entretien. Ce résumé peut prendre la forme d’un rapport ou d’un formulaire type. L’État membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé ".
8. Il ressort des pièces du dossier que M. A a bénéficié le 4 mars 2022, soit avant l’intervention de la décision contestée, d’un entretien individuel tel que prévu par les dispositions précitées de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, réalisé à la préfecture d’Ille-et-Vilaine avec le concours d’un interprète assermenté de l’association ISM Interprétariat en langue pachto. Il n’est pas établi que M. A, qui, à cette occasion, a été interrogé sur son parcours migratoire, n’aurait pas été en capacité de comprendre les informations qui lui ont été délivrées et de faire valoir toutes observations utiles relatives à sa situation. Par ailleurs, aucun élément du dossier n’établit que cet entretien n’aurait pas été mené par une personne qualifiée en vertu du droit national ou que cet entretien n’aurait pas été réalisé dans des conditions garantissant sa confidentialité. En outre, l’absence d’indication de l’identité et de la qualité de l’agent de la préfecture d’Ille-et-Vilaine ayant conduit l’entretien n’a pas privé le requérant de la garantie que constitue le bénéfice de cet entretien individuel. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article 5 du règlement du 26 juin 2013 doit être écarté.
9. En quatrième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Aux termes de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Aux termes de l’article 3 du règlement du 26 juin 2013 : « () / Lorsqu’il est impossible de transférer un demandeur vers l’Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu’il y a de sérieuses raisons de croire qu’il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, l’Etat membre procédant à la détermination de l’Etat membre responsable poursuit l’examen des critères énoncés au chapitre III afin d’établir si un autre Etat membre peut être désigné comme responsable () ». Aux termes de l’article 17, paragraphe 1, du même règlement : « Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. L’État membre qui décide d’examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l’État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. () ». Selon l’article L. 571-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’autorité administrative estime que l’examen d’une demande d’asile relève de la compétence d’un autre Etat qu’elle entend requérir, en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, il est procédé à l’enregistrement de la demande selon les modalités prévues au chapitre I du titre II. / Une attestation de demande d’asile est délivrée au demandeur selon les modalités prévues à l’article L. 521-7. Elle mentionne la procédure dont il fait l’objet. Elle est renouvelable durant la procédure de détermination de l’Etat responsable et, le cas échéant, jusqu’à son transfert effectif à destination de cet Etat. / Le présent article ne fait pas obstacle au droit souverain de l’Etat d’accorder l’asile à toute personne dont l’examen de la demande relève de la compétence d’un autre Etat. ». Il résulte de ces dispositions que si une demande d’asile est examinée par un seul État membre et qu’en principe cet État est déterminé par application des critères d’examen des demandes d’asile fixés par son chapitre III, dans l’ordre énoncé par ce chapitre, l’application de ces critères est toutefois écartée en cas de mise en œuvre de la clause dérogatoire énoncée au paragraphe 1 de l’article 17 du règlement, qui procède d’une décision prise unilatéralement par un État membre. Cette faculté laissée à chaque État membre est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d’asile.
10. Ces dispositions doivent être appliquées dans le respect des droits garantis par la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les États membres de l’Union européenne, lorsque la demande de protection internationale a été introduite dans un État autre que la France, que cet État a accepté de prendre ou de reprendre en charge le demandeur et en l’absence de sérieuses raisons de croire qu’il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet État membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l’intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire. La seule circonstance qu’à la suite du rejet de sa demande de protection par cet État membre l’intéressé serait susceptible de faire l’objet d’une mesure d’éloignement ne saurait caractériser la méconnaissance par cet État de ses obligations.
11. Afin d’établir l’existence d’un risque réel et sérieux de ne pas bénéficier en Autriche d’une prise en charge conforme à ses droits, M. A invoque le rapport du commissaire aux droits de l’homme du Conseil de l’Europe établi le 22 mai 2022 suite à une visite effectuée en Autriche du 13 au 17 décembre 2021, constatant que la majorité des demandeurs d’asile proviennent de ressortissants d’Afghanistan et de Syrie mais que moins d’un tiers obtenait le statut de réfugié et la pratique de « pushback » consistant à renvoyer illégalement des demandeurs d’asile. Il produit également un extrait du rapport d’Amnesty international de 2021 mentionnant le renvoi d’afghans vers l’Afghanistan peu avant l’arrivée au pourvoir des talibans et deux articles de presse concernant la pratique des refoulements irréguliers « pushback ». Si ces documents produits aux débats afin d’étayer ces risques font état des insuffisances et de certaines pratiques illégales de l’État autrichien, ils ne corroborent pas l’existence de défaillances systémiques dans la procédure d’asile ou dans l’accueil des demandeurs d’asile à la date de la décision attaquée, s’agissant en tous cas des demandeurs d’asile transférés en Autriche après l’accord du gouvernement sur le fondement de l’article 18-1 b) du règlement (UE) n° 604/201318 du 26 juin 2013. Si à l’audience M. A a produit des photographie de lui en uniforme militaire et indiqué qu’il avait appartenu à l’armée pendant neuf ans ces explications orales ont été peu précises sur son rôle et sa situation et il n’est pas établi que les autorités autrichiennes n’examineront pas sa situation en tenant compte des éléments qu’il aurait à présenter pour justifier des risques auxquels il pourrait être exposés en cas de retour en Afghanistan en raison de son ancienne appartenance aux forces armées qui ont combattu le régime des talibans. M. A invoque également la présence en France de son oncle, de sa grand-mère et de cousins, cependant il ne conteste pas que son épouse et ses enfants sont demeurés en Afghanistan et il n’établit pas par les pièces produites à l’audience, qu’il entretiendrait avec son oncle, sa grand-mère et ses cousins des relations d’une intensité telle qu’elles feraient obstacle à son transfert aux autorités autrichiennes. Il ne justifie pas davantage être dans une situation de vulnérabilité particulière qui justifierait sa prise en charge par les autorités françaises. Il résulte de l’ensemble de ces éléments que le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision portant transfert serait entachée d’un défaut d’examen du risque de violation de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ainsi que de l’article 3§2 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013. Le préfet d’Ille-et-Vilaine n’a pas davantage commis d’erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 en ne mettant pas en œuvre la clause discrétionnaire pour examiner la demande d’asile de M. A en France.
12. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête de M. A tendant à l’annulation de l’arrêté portant transfert à destination des autorités autrichiennes ne peuvent qu’être rejetées.
En ce qui concerne l’arrêté portant assignation à résidence :
13. L’illégalité du transfert aux autorités autrichiennes n’étant pas établie, le moyen tiré de l’illégalité de cet arrêté, soulevé à l’appui des conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté portant assignation à résidence, ne peut qu’être écarté.
14. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête de M. A tendant à l’annulation de l’arrêté l’assignant à résidence ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction:
15. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation, n’appelle aucune mesure d’injonction.
Sur les frais liés au litige :
16. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative faisant obstacle à l’octroi d’une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens à la partie perdante, les conclusions de la requête présentées sur ce fondement doivent être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : M. A n’est pas admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. A est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D A et au préfet d’Ille-et-Vilaine.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 juin 2022.
Le magistrat désigné,
signé
C. BLa greffière d’audience,
signé
A. Gauthier
La République mande et ordonne au préfet d’Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Règlement d’exécution (UE) 118/2014 du 30 janvier 2014
- Eurodac - Règlement (UE) 603/2013 du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n ° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d'Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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