Non-lieu à statuer 30 juin 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 8e ch., 30 juin 2022, n° 1914386 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 1914386 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Besançon, 26 janvier 2021, N° 1902125 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête et un mémoire, enregistrés les 17 novembre 2019 et 16 février 2022, sous le n° 1914386, M. A B, représenté par Me Pacheco, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler la décision du 1er octobre 2019 par laquelle le directeur territorial de Cergy de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) lui a suspendu le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’annuler la décision du 9 mars 2021 par laquelle le directeur territorial de Cergy de l’OFII lui a de nouveau suspendu le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
4°) d’enjoindre au directeur général de l’OFII de lui rétablir le bénéfice des conditions matérielles d’accueil et de lui verser l’allocation pour demandeur d’asile à titre rétroactif, dans un délai de dix jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’OFII le versement à son conseil d’une somme de 1 200 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, en cas de rejet de sa demande d’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’OFII le versement de cette somme à son profit sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée du 1er octobre 2019 est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît les dispositions des articles L. 744-7, D. 744-9-1 et D. 744-39 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il n’est pas démontré qu’il aurait reçu l’information prévue par ces dispositions avant son édiction ;
— elle a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière dès lors, d’une part, qu’il n’a pas bénéficié d’un entretien destiné à évaluer sa vulnérabilité en application des articles L. 744-6 et R. 744-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et, d’autre part, que l’OFII ne lui a pas notifié de courrier l’informant de l’intention de suspendre le bénéfice de ses conditions matérielles d’accueil et l’invitant à présenter ses observations en application des articles L. 744-8 et D. 744-38 de ce code ;
— les décisions attaquées méconnaissent les dispositions de l’article 20 de la directive n° 2013/33/UE du 26 juin 2013 ainsi que celles des articles L. 744-1, L. 744-6, L. 744-7, L. 744-8, R. 744-9, D. 744-35 et D. 744-38 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il a respecté les obligations auxquelles il avait consenti lors de l’acceptation de l’offre de prise en charge de l’OFII en se présentant à toutes les convocations qu’il a reçues, que la seule circonstance qu’il ne serait pas présenté à l’aéroport pour le vol prévu pour son transfert ne suffit pas à caractériser un situation de fuite, qu’il n’est pas démontré qu’un préacheminement aurait été prévu pour qu’il puisse se rendre à l’aéroport et que l’autorité administrative ne justifie pas des diligences accomplies pour assurer l’exécution du transfert dans le délai de six mois ;
— elles méconnaissent les dispositions des articles L. 744-6, L. 744-8, R. 744-14 et D. 744-38 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que l’OFII n’a pas pris en compte sa situation de vulnérabilité ;
— elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation s’agissant de son état de vulnérabilité.
Par une ordonnance n° 1901975 en date du 21 novembre 2019, enregistrée le même jour au greffe du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, le président du tribunal administratif de Besançon a transmis au tribunal la requête présentée pour M. B, comportant les mêmes conclusions et les mêmes moyens que la requête n° 1914386, laquelle a été enregistrée comme un mémoire complémentaire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 février 2022, le directeur général de l’OFII conclut, à titre principal, au non-lieu à statuer et, à titre subsidiaire, au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— par un jugement n° 1902125 du 26 janvier 2021, devenu définitif, le tribunal administratif de Besançon a annulé la décision du 1er octobre 2019 par laquelle le directeur territorial de Cergy de l’OFII a suspendu le bénéfice des conditions matérielles d’accueil à M. B, rendant sans objet les conclusions à fin d’annulation de cette décision ;
— si le tribunal ne devait pas prononcer de non-lieu, il y aurait lieu de regarder les conclusions de la requête comme étant dirigées contre la décision du 9 février 2021 par laquelle l’OFII a, en exécution du jugement du tribunal administratif de Besançon, réexaminé la situation du requérant et de nouveau suspendu le bénéfice des conditions matérielles d’accueil à son profit ;
— aucun des moyens dirigés contre cette décision du 9 février 2021 n’est fondé.
II. Par une requête et un mémoire, enregistrés les 26 novembre 2020, 23 mars 2021 et 21 novembre 2021, sous le n° 2012170, M. B, représenté par Me Pacheco, demande au tribunal :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler la décision du 19 novembre 2020 par laquelle par laquelle le directeur territorial de Cergy de l’OFII a refusé de lui rétablir le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre au directeur général de l’OFII de lui rétablir le bénéfice des conditions matérielles d’accueil et de lui verser l’allocation pour demandeur d’asile à titre rétroactif, dans un délai de dix jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’OFII le versement à son conseil d’une somme de 1 200 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, en cas de rejet de sa demande d’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’OFII le versement de cette somme à son profit.
Il soutient que :
— la décision attaquée méconnaît les dispositions des articles L. 744-6, L. 744-8, R. 744-14 et D. 744-38 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que l’OFII n’a pas pris en compte sa situation de vulnérabilité ;
— elle méconnaît les dispositions des articles L. 744-7, D. 744-9-1 et D. 744-39 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il n’est pas démontré qu’il aurait reçu l’information prévue par ces dispositions ;
— elle est insuffisamment motivée au regard des exigences des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de l’article 20 de la directive n° 2013/33/UE du 26 juin 2013 et de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux ;
— elle est entachée d’un défaut de base légale et d’une erreur de droit dès lors qu’elle a été prise sur le fondement des dispositions des articles L. 744-1 et L. 744-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui ne prévoient pas la possibilité de retirer, suspendre ou refuser le rétablissement des conditions matérielles d’accueil ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article 20 de la directive n° 2013/33/UE du 26 juin 2013, ainsi que celles des articles L. 744-1, L. 744-6, L. 744-7, L. 744-8 et R. 744-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il a respecté les obligations auxquelles il avait consenti lors de l’acceptation de l’offre de prise en charge de l’OFII en se présentant à toutes les convocations qu’il a reçues, que la seule circonstance qu’il ne serait pas présenté à l’aéroport pour le vol prévu pour son transfert ne suffit pas à caractériser un situation de fuite, qu’il n’est pas démontré qu’un préacheminement aurait été prévu pour qu’il puisse se rendre à l’aéroport et que l’autorité administrative ne justifie pas des diligences accomplies pour assurer l’exécution du transfert dans le délai de six mois ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation s’agissant de son état de vulnérabilité.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 19 février 2021 et 17 novembre 2021, le directeur général de l’OFII conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Dans cette instance, M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 21 juin 2021 du bureau d’aide juridictionnelle établi près le tribunal judiciaire de Pontoise.
III. Par une requête, enregistrée le 14 avril 2021, sous le n° 2105044, M. B, représenté par Me Pacheco, demande au tribunal :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler la décision du 9 mars 2021 par laquelle par laquelle le directeur territorial de Cergy de l’OFII lui a suspendu le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre au directeur général de l’OFII de lui rétablir le bénéfice des conditions matérielles d’accueil et de lui verser l’allocation pour demandeur d’asile à titre rétroactif, dans un délai de dix jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’OFII le versement à son conseil de la somme de 1 200 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée au regard des exigences des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de l’article 20 de la directive n° 2013/33/UE du 26 juin 2013 et de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux ;
— elle méconnaît les dispositions des articles L. 744-1, L. 744-7, L. 744-8 et R. 744-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que les dispositions de l’article 20 de la directive n° 2013/33/UE du 26 juin 2013 ;
— elle méconnaît les dispositions des articles L. 744-6, L. 744-8, R. 744-14 et D. 744-38 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que l’OFII n’a pas pris en compte sa situation de vulnérabilité ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation s’agissant de son état de vulnérabilité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 février 2022, le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Dans cette instance, M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 21 juin 2021 du bureau d’aide juridictionnelle établi près le tribunal judiciaire de Pontoise.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la directive n° 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 2015-925 du 29 juillet 2015 ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. D a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes n° 1914386, n° 2012170 et n° 2105044, présentées pour M. B, concernent la situation d’un même demandeur d’asile et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
2. M. B, ressortissant tchadien né le 3 janvier 1992, a présenté une demande d’asile qui a été enregistrée par les services de la préfecture de police de Paris en procédure dite « Dublin » le 13 novembre 2017. Le lendemain, il a accepté les conditions matérielles d’accueil proposées par l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) et en a bénéficié à compter de cette date. Après avoir fait l’objet d’un transfert vers l’Italie le 16 juillet 2018, l’intéressé est de nouveau entré sur le territoire français où sa demande d’asile a, de nouveau, été enregistrée en procédure dite « Dublin » par les services de la préfecture du Val-d’Oise le 23 août 2018. Le 11 juin 2019, l’intéressé a été déclaré en fuite. Par une décision du 1er octobre 2019, le directeur territorial de Cergy de l’OFII lui a suspendu le bénéfice des conditions matérielles d’accueil. A l’appui de sa requête n° 1914386, M. B demande l’annulation de cette décision du 1er octobre 2019.
3. Le 23 octobre 2020, la demande d’asile de l’intéressé a été enregistrée en procédure accélérée par les services de la préfecture du Val-d’Oise. Par une décision du 19 novembre 2020, le directeur territorial de Cergy de l’OFII a refusé de lui rétablir le bénéfice des conditions matérielles d’accueil. A l’appui de sa requête n° 2012170, M. B demande au tribunal d’annuler cette décision du 19 novembre 2020.
4. Par un jugement n° 1902125 du 26 janvier 2021, le tribunal administratif de Besançon a annulé la décision du 1er octobre 2019, mentionnée au point 2 du présent jugement, par laquelle le directeur territorial de Cergy de l’OFII a suspendu le bénéfice des conditions matérielles d’accueil à M. B, enjoint au directeur général de l’OFII de procéder au réexamen de la situation de l’intéressé et rejeté ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. En exécution de ce jugement, le directeur territorial de Cergy de l’OFII a réexaminé la situation de l’intéressé et, par une décision en date du 9 mars 2021, lui a suspendu le bénéfice des conditions matérielles d’accueil. A l’appui de sa requête n° 2105044, M. B demande l’annulation de cette décision du 9 mars 2021.
Sur les conclusions tendant à l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
5. D’une part, il ressort du jugement du tribunal administratif de Besançon n° 1902125 du 26 janvier 2021 que M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 10 janvier 2020 dans le cadre de l’instance tendant à l’annulation de la décision du 1er octobre 2019 par laquelle le directeur territorial de Cergy de l’OFII lui a suspendu le bénéfice des conditions matérielles d’accueil. Ainsi, il n’y pas lieu de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle dans l’instance n° 1914386, qui a le même objet.
6. D’autre part, dans les instances n° 2012170 et n° 2105044, M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par des décisions du 21 juin 2021. Par suite, il n’y a pas lieu d’admettre M. B à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur la requête n° 1914386 :
7. Par un jugement n° 1902125 du 26 janvier 2021, le tribunal administratif de Besançon, qui a statué sur une requête présentée par M. B et tendant aux mêmes fins que la requête n° 1914386, visée ci-dessus, a annulé la décision du 1er octobre 2019 par laquelle le directeur territorial de Cergy de l’OFII lui a suspendu le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, enjoint au directeur général de l’OFII de procéder au réexamen de la situation de M. B et rejeté sa demande tendant à l’application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Ce jugement, intervenu au cours de l’instance n° 1914386, qui est devenu définitif et revêtu de l’autorité absolue de la chose jugée, a eu pour effet de faire disparaître rétroactivement de l’ordre juridique la décision de suspension des conditions matérielles d’accueil en date du 1er octobre 2019. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur l’ensemble des conclusions de requête n° 1914386 visée ci-dessus.
Sur les requêtes n° 2012170 et n° 2105044 :
8. La directive du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale vise à harmoniser les conditions matérielles d’accueil des demandeurs d’asile en leur garantissant un niveau de vie digne et des conditions de vie comparables dans l’ensemble des Etats membres de l’Union européenne. Aux termes, toutefois, de l’article 20 de cette directive : " 1. Les États membres peuvent limiter ou, dans des cas exceptionnels et dûment justifiés, retirer le bénéfice des conditions matérielles d’accueil lorsqu’un demandeur : a) abandonne le lieu de résidence fixé par l’autorité compétente sans en avoir informé ladite autorité ou, si une autorisation est nécessaire à cet effet, sans l’avoir obtenue ; ou b) ne respecte pas l’obligation de se présenter aux autorités, ne répond pas aux demandes d’information ou ne se rend pas aux entretiens personnels concernant la procédure d’asile dans un délai raisonnable fixé par le droit national () En ce qui concerne les cas visés aux points a) et b), lorsque le demandeur est retrouvé ou se présente volontairement aux autorités compétentes, une décision dûment motivée, fondée sur les raisons de sa disparition, est prise quant au rétablissement du bénéfice de certaines ou de l’ensemble des conditions matérielles d’accueil retirées ou réduites. () 5. Les décisions portant limitation ou retrait du bénéfice des conditions matérielles d’accueil ou les sanctions visées aux paragraphes 1, 2, 3 et 4 du présent article sont prises au cas par cas, objectivement et impartialement et sont motivées. Elles sont fondées sur la situation particulière de la personne concernée, en particulier dans le cas des personnes visées à l’article 21, compte tenu du principe de proportionnalité. Les États membres assurent en toutes circonstances l’accès aux soins médicaux conformément à l’article 19 et garantissent un niveau de vie digne à tous les demandeurs () ".
9. Aux termes de l’article L. 741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2015-925 du 29 juillet 2015 : « Tout étranger présent sur le territoire français et souhaitant demander l’asile se présente en personne à l’autorité administrative compétente, qui enregistre sa demande et procède à la détermination de l’Etat responsable (). / Lorsque l’enregistrement de sa demande d’asile a été effectué, l’étranger se voit remettre une attestation de demande d’asile () ». L’article L. 742-1 du même code prévoit que : « Lorsque l’autorité administrative estime que l’examen d’une demande d’asile relève de la compétence d’un autre Etat qu’elle entend requérir, l’étranger bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français jusqu’à la fin de la procédure de détermination de l’Etat responsable de l’examen de sa demande et, le cas échéant, jusqu’à son transfert effectif à destination de cet Etat. L’attestation délivrée en application de l’article L. 741-1 mentionne la procédure dont il fait l’objet. Elle est renouvelable durant la procédure de détermination de l’Etat responsable et, le cas échéant, jusqu’à son transfert effectif à destination de cet Etat. / () ». L’article L. 744-1 du même code dispose que les conditions matérielles d’accueil du demandeur d’asile, au sens de la directive du 26 juin 2013, « sont proposées à chaque demandeur d’asile par l’Office français de l’immigration et de l’intégration après l’enregistrement de la demande d’asile (). Les conditions matérielles d’accueil comprennent les prestations et l’allocation prévues au présent chapitre () ». L’article L. 744-9 de ce même code prévoit que : « Le demandeur d’asile qui a accepté les conditions matérielles d’accueil proposées en application de l’article L. 744-1 bénéficie d’une allocation pour demandeur d’asile s’il satisfait à des conditions d’âge et de ressources. L’Office français de l’immigration et de l’intégration ordonne son versement dans l’attente de la décision définitive lui accordant ou lui refusant une protection au titre de l’asile ou jusqu’à son transfert effectif vers un autre Etat responsable de l’examen de sa demande d’asile. / () ».
10. Aux termes de l’article L. 744-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2015-925 du 29 juillet 2015 : " Le bénéfice des conditions matérielles d’accueil peut être : / 1° Suspendu si, sans motif légitime, le demandeur d’asile a abandonné son lieu d’hébergement déterminé en application de l’article L. 744-7, n’a pas respecté l’obligation de se présenter aux autorités, n’a pas répondu aux demandes d’informations ou ne s’est pas rendu aux entretiens personnels concernant la procédure d’asile ; / () Lorsque le bénéfice des conditions matérielles d’accueil a été suspendu, le demandeur d’asile peut en demander le rétablissement à l’Office français de l’immigration et de l’intégration. ". Si les termes de cet article ont été modifiés par différentes dispositions du I de l’article 13 de la loi du 10 septembre 2018 pour une immigration maîtrisée, un droit d’asile effectif et une intégration réussie, il résulte du III de l’article 71 de cette loi que ces modifications, compte tenu de leur portée et du lien qui les unit, ne sont entrées en vigueur ensemble qu’à compter du 1er janvier 2019 et ne s’appliquent qu’aux décisions initiales, prises à compter de cette date, relatives au bénéfice des conditions matérielles d’accueil proposées et acceptées après l’enregistrement de la demande d’asile. Les décisions relatives à la suspension et au rétablissement de conditions matérielles d’accueil accordées avant le 1er janvier 2019 restent régies par les dispositions antérieures à la loi du 10 septembre 2018.
11. M. B ayant été initialement admis au bénéfice des conditions matérielles d’accueil le 13 novembre 2017, ainsi qu’il a été dit au point 1 du présent jugement, il résulte de ce qui est énoncé au point précédent que sa situation doit être appréciée au regard des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans leur rédaction en vigueur avant le 1er janvier 2019.
En ce qui concerne la décision de refus de rétablissement des conditions matérielles d’accueil en date du 19 novembre 2020 :
12. En premier lieu, il ressort des pièces des dossiers, notamment des formulaires d’offre de prise en charge produits par l’OFII et signés par le requérant, que M. B a certifié avoir été évalué par un agent de l’OFII, dans une langue qu’il comprend et avec le concours d’un interprète, lors de l’enregistrement de sa demande d’asile, les 14 novembre 2017 et 23 août 2018. En outre, l’OFII a accordé un nouvel entretien à l’intéressé avec le concours d’un interprète le 3 novembre 2020, soit avant l’intervention de la décision contestée. Ainsi, le moyen tiré de ce que M. B n’a bénéficié d’aucune évaluation de sa vulnérabilité par un agent de l’OFII en méconnaissance des articles L. 744-6 et R. 744-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
13. En deuxième lieu, si M. B soutient qu’il n’est pas démontré que l’information prévue par les articles L. 744-7, R. 744-9 et D. 744-39 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile lui a été délivrée, les formulaires d’offre de prise en charge, signés par le requérant les 14 novembre 2017 et 23 août 2018, mentionne que l’intéressé " certifie avoir été informé dans une langue [qu’il comprend] des conditions et modalités de suspension, de retrait et de refus des conditions matérielles d’accueil ". Par suite, le moyen tiré de ce que le requérant n’aurait pas été informé dans une langue qu’il comprend de l’information prévue par ces dispositions ne peut qu’être écarté.
14. En troisième lieu, la décision attaquée, qui vise l’article 20 de la directive n° 2013/33/UE et les articles L. 744-1 et L. 744-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, mentionne que l’obtention d’une nouvelle attestation de demande d’asile en procédure accélérée par M. B ne justifie pas un rétablissement automatique de ses droits. Elle rappelle que l’intéressé a été déclaré en fuite le 11 juin 2019 et énonce qu’au vu des éléments qu’il a communiqués lors d’un entretien du 3 novembre 2020, celui-ci n’a pas justifié des raisons pour lesquelles il n’a pas fait procéder au renouvellement de son attestation de demande d’asile entre le 11 janvier 2019 et le 23 octobre 2020. Elle précise que l’évaluation de sa situation personnelle et familiale ne fait pas apparaître de facteur particulier de vulnérabilité. Dans ces conditions, la décision attaquée, qui n’avait pas à faire état de l’ensemble des éléments caractérisant la situation de l’intéressé, comporte un énoncé suffisamment précis des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de cette décision doit être écarté.
15. En quatrième lieu, si M. B soutient que la décision attaquée est dépourvue de base légale dès lors qu’elle a été prise sur le fondement des articles L. 744-1, L. 744-6 et L. 744-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui ne prévoient pas la possibilité de refuser le rétablissement des conditions matérielles d’accueil, il ressort des mentions de la décision en litige que celle-ci vise également, ainsi qu’il a été dit au point précédent, les dispositions de l’article 20 de la directive n° 2013/33/UE du 26 juin 2013 et la décision du Conseil d’Etat n 428314 en date du 17 avril 2019, rappelant les conditions dans lesquelles l’OFII doit statuer sur une demande rétablissement des conditions matérielles d’accueil. Ainsi, les moyens tirés du défaut de base légale et de l’erreur de droit dont serait entachée la décision attaquée doivent être écartés.
16. En cinquième lieu, il résulte des dispositions citées aux points 6 à 8 que les conditions matérielles d’accueil sont proposées au demandeur d’asile par l’Office français de l’immigration et de l’intégration après l’enregistrement de la demande d’asile auquel il est procédé en application de l’article L. 741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Si, par la suite, les conditions matérielles proposées et acceptées initialement peuvent être modifiées, en fonction notamment de l’évolution de la situation du demandeur ou de son comportement, la circonstance que, postérieurement à l’enregistrement de sa demande, l’examen de celle-ci devienne de la compétence de la France n’emporte pas l’obligation pour l’Office de réexaminer, d’office et de plein droit, les conditions matérielles d’accueil qui avaient été proposées et acceptées initialement par le demandeur. Dans le cas où les conditions matérielles d’accueil ont été suspendues sur le fondement de l’article L. 744-8, dans sa rédaction issue de la loi du 29 juillet 2015, le demandeur peut, notamment dans l’hypothèse où la France est devenue responsable de l’examen de sa demande d’asile, en demander le rétablissement. Il appartient alors à l’Office français de l’immigration et de l’intégration, pour statuer sur une telle demande de rétablissement, d’apprécier la situation particulière du demandeur à la date de la demande de rétablissement au regard notamment de sa vulnérabilité, de ses besoins en matière d’accueil ainsi que, le cas échéant, des raisons pour lesquelles il n’a pas respecté les obligations auxquelles il avait consenti au moment de l’acceptation initiale des conditions matérielles d’accueil.
17. En l’espèce, la circonstance que la demande d’asile de M. B a été enregistrée en « procédure normale » le 23 octobre 2020 n’imposait à l’OFII de lui rétablir le bénéfice des conditions matérielles d’accueil. En outre, il ressort des pièces du dossier que le requérant, âgé de vingt-huit ans à la date de la décision attaquée et qui ne fait état de la présence d’aucun membre de sa famille sur le territoire français, ne présente aucun élément de nature à attester d’une vulnérabilité particulière ou de besoins spécifiques en matière d’accueil. Si le requérant fait valoir que l’OFII n’établit pas qu’il n’aurait pas respecté les exigences des autorités en charge de l’asile, un tel motif ne constitue pas le fondement de la décision contestée lui refusant le rétablissement des conditions matérielles d’accueil. Par ailleurs, M. B ne fournit aucune précision sur sa situation et ses conditions de vie entre la date de suspension de ses conditions matérielles d’accueil et celle de l’enregistrement de sa demande d’asile en « procédure accélérée » et sur les raisons pour lesquelles il ne s’est pas manifesté auprès des autorités pendant cette période. Enfin, comme le fait valoir l’OFII, le requérant ne justifie pas des raisons pour lesquelles il est resté sans attestation de demandeur d’asile valide entre le 11 janvier 2019 et le 23 octobre 2020, période au cours de laquelle, placé en procédure dite « Dublin », il aurait dû exécuter son transfert vers le pays responsable de sa demande d’asile. Par suite, au regard de l’ensemble des circonstances de l’espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’en refusant de rétablir ses conditions matérielles d’accueil, le directeur territorial de l’OFII aurait méconnu les dispositions des articles L. 744-1, L. 744-7, L. 744-8 et D. 744-38 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou aurait entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
18. Il résulte de ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision attaquée du 19 novembre 2020.
En ce qui concerne la décision de suspension des conditions matérielles d’accueil en date du 9 mars 2021 :
19. En premier lieu, la décision attaquée précise qu’elle est prise en exécution de l’injonction prononcé par le tribunal administratif de Besançon dans le jugement n° 1902125 du 26 janvier 2021. Elle vise notamment l’article L. 744-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans sa rédaction résultant de la loi n° 2015-925 du 29 juillet 2015, et mentionne que M. B n’a pas respecté les exigences des autorités en charge de l’asile en s’abstenant de se présenter aux autorités en vue de son transfert vers l’Etat membre responsable de sa demande d’asile, l’Italie. Cette décision énonce également que l’intéressé ne justifie pas des raisons pour lesquelles il n’a pas fait procéder au renouvellement de son attestation de demande d’asile entre le 12 juillet 2019 et le 22 octobre 2020. Elle précise que l’évaluation de la situation personnelle et familiale de l’intéressé ne faisait pas apparaître de facteur particulier de vulnérabilité, ni de besoins particuliers en matière d’accueil. Ainsi, cette décision comporte un énoncé suffisamment précis des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision attaquée doit être écarté.
20. En deuxième lieu, ainsi qu’il a été dit au point 11 du présent jugement, il ressort des pièces des dossiers, notamment des formulaires d’offre de prise en charge produits par l’OFII et signés par le requérant, que M. B a certifié avoir été évalué par un agent de l’OFII, dans une langue qu’il comprend et avec le concours d’un interprète, lors de l’enregistrement de sa demande d’asile, les 14 novembre 2017 et 23 août 2018. En outre, l’OFII a accordé un nouvel entretien à l’intéressé avec le concours d’un interprète le 3 novembre 2020. Ainsi, le moyen tiré de ce que M. B n’a bénéficié d’aucune évaluation de sa vulnérabilité par un agent de l’OFII en méconnaissance des articles L. 744-6 et R. 744-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
21. En dernier lieu, M. B n’apporte aucune explication sur les raisons pour lesquelles il est resté sans attestation de demandeur d’asile valide entre le 11 janvier 2019 et le 23 octobre 2020, période au cours de laquelle, placé en procédure dite « Dublin », il aurait dû exécuter son transfert vers le pays responsable de sa demande d’asile. En outre, le requérant, qui se borne à faire valoir qu’il est dépourvu de ressources et de logement, n’apporte aucun élément de nature à attester d’un état de vulnérabilité ou de besoins particuliers en matière d’accueil. Ainsi, compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, M. B n’est pas fondé à soutenir que la décision contestée du 9 mars 2021 méconnaît les dispositions des articles L. 744-1, L. 744-7, L. 744-8 et R. 744-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que les dispositions de l’article 20 de la directive n° 2013/33/UE du 26 juin 2013. Il n’est pas davantage fondé à soutenir que cette décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à sa situation de vulnérabilité.
22. Il résulte de ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision attaquée du 9 mars 2021.
En ce qui concerne les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
23. Le présent jugement qui rejette les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B dans les instances n° 2012170 et n° 2105044 n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte présentées par M. B dans ces instances doivent être rejetées.
En ce qui concerne les frais liés au litige :
24. Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’OFII, qui n’est pas la partie perdante dans les instances n° 2012170 et n° 2105044, les sommes que M. B demande au titre des frais liés à ces instances.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu d’admettre M. B, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Il n’y a plus lieu de statuer sur la requête n° 1914386.
Article 3 : Les requêtes n° 2012170 et n° 2105044 de M. B sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au directeur général de l’OFII.
Délibéré après l’audience du 1er juin 2022, à laquelle siégeaient :
M. Féral, président, Mme C et M. D, premiers conseillers, assistés de Mme Khalfaoui, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin 2022.
Le rapporteur,
signé
S. DLe président,
signé
R. FÉRALLa greffière,
signé
M. E
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
2, 2012170, 2105044
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Textes cités dans la décision
- Directive Accueil - Directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- LOI n°2015-925 du 29 juillet 2015
- LOI n°2018-778 du 10 septembre 2018
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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