Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 8e chambre, 30 juin 2022, n° 1914386
TA Cergy-Pontoise 21 novembre 2019
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TA Besançon 26 janvier 2021
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TA Cergy-Pontoise
Non-lieu à statuer 30 juin 2022

Arguments

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  • Rejeté
    Bénéfice déjà accordé de l'aide juridictionnelle

    La cour a constaté que le demandeur avait déjà été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale dans une instance antérieure, rendant la demande d'admission provisoire sans objet.

  • Autre
    Insuffisance de motivation de la décision

    La cour a noté que la décision attaquée avait été annulée par un jugement antérieur, rendant la demande d'annulation sans objet.

  • Rejeté
    Non-respect des obligations par le demandeur

    La cour a estimé que le demandeur n'avait pas justifié de sa situation de vulnérabilité et n'avait pas respecté les obligations qui lui incombaient, justifiant ainsi le refus de rétablissement.

  • Rejeté
    Demande de remboursement des frais de justice

    La cour a rejeté cette demande car l'OFII n'était pas la partie perdante dans les instances.

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Sur la décision

Référence :
TA Cergy-Pontoise, 8e ch., 30 juin 2022, n° 1914386
Juridiction : Tribunal administratif de Cergy-Pontoise
Numéro : 1914386
Importance : Inédit au recueil Lebon
Décision précédente : Tribunal administratif de Besançon, 26 janvier 2021, N° 1902125

Texte intégral

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Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 8e chambre, 30 juin 2022, n° 1914386