Rejet 5 juin 2020
Annulation 10 décembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 9e ch., 5 juin 2020, n° 2001241 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2001241 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE VERSAILLES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE N° 2001241
Mme X
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
M. Patrick X
Rapporteur
Le tribunal administratif de Versailles
Mme Anne Winkopp-Toch (9ème chambre)
Rapporteur public
Audience du 18 mai 2020
Lecture du 5 juin 2020
335-03
C
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 février 2020, Mme X , représentée par
Me Saidi, demande au tribunal :
portant refus de titre de1°) d’annuler l’arrêté du 29 avril 2019 du préfet de Y séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours;
2°) d’enjoindre au préfet de Y de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour, à défaut de réexaminer sa situation administrative dans un délai de quinze jours;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 400 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
- il appartient au préfet de produire les éléments permettant de justifier que le médecin rapporteur n’a pas siégé au collège ayant émis l’avis en cause ;
-elle vit en France depuis plus de sept ans et souffre de pathologies; les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ont été méconnues ;
N° 2001241 2
les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ont été méconnues;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle repose sur une décision portant refus de titre de séjour elle-même illégale ;
- elle méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 mars 2020, le préfet de Y conclut au rejet de la requête de Mme X
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme X ne sont pas fondés.
Par un mémoire, enregistré le 21 avril 2020, le défenseur des droits a présenté des observations.
Il fait valoir que :
- la requérante est exposée à un risque de violation de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine ;
- le tribunal devra procéder à une évaluation du risque de réactivation de l’état de stress post-traumatique de Mme X en cas de retour dans son pays d’origine.
Mme x a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 23 décembre 2019.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu:
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991;
- le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. X, premier conseiller.
N° 2001241 3
Considérant ce qui suit :
1. Mme X Y à née le de nationalité ivoirienne, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 29 avril 2019 du préfet de y portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant rejet du titre de séjour :
2. En premier lieu, le préfet de Y a produit, à l’appui de son mémoire en défense, l’avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration en date du 5 février 2019. Il ressort en outre des pièces du dossier que l’avis du 5 février 2019 a été signé par le Dr 2 médecin coordinateur au sein de l’Office français de l’immigration et de
l’intégration, lequel figure sur la décision du 20 décembre 2018 portant désignation des médecins de l’office chargés d’émettre l’avis prévu au 4ème alinéa de l’article R. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. La requérante n’établissant par aucune pièce probante versée aux débats que cet avis aurait été irrégulier, le moyen tiré de l’irrégularité de l’avis rendu par le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa rédaction applicable aux demandes de titre de séjour présentées à compter du 1er janvier 2017 : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention" vie privée et familiale est "
délivrée de plein droit:/(…)/11° A l’étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié. La condition prévue à l’article L. 313-2 n’est pas exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de
l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. Les médecins de l’office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé. Chaque année, un rapport présente au Parlement l’activité réalisée au titre du présent 11° par le service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ainsi que les données générales en matière de santé publique recueillies dans ce cadre >>.
4. Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l’une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, et compte tenu, le cas échéant, de l’abstention d’une des parties à produire les éléments qu’elle est seule en mesure d’apporter et qui ne sauraient être réclamés qu’à elle-même, d’apprécier si l’état de santé d’un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, sous réserve de l’absence d’un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle.
5. La partie qui justifie d’un avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d’un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l’autre
N° 2001241
partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger et, le cas échéant, l’existence ou l’absence
d’un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si l’état de santé d’un étranger justifie la délivrance d’un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires.
6. Pour refuser à Mme X le titre de séjour pour soins qu’elle sollicitait, le préfet de
l’Essonne s’est notamment fondé sur l’avis rendu le 5 février 2019 par le collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration qui a estimé que si l’état de santé de la requérante nécessite une prise en charge médicale, le défaut de prise en charge n’entraîne pas pour elle de conséquences d’une exceptionnelle gravité, Mme X pouvant en outre bénéficier d’un traitement approprié dans son pays d’origine eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé de ce dernier. Si Mme X entend faire valoir qu’en cas de retour en Côte d’Ivoire elle ne pourrait bénéficier ni d’un suivi de sa maladie ni d’un traitement adapté, ces allégations ne sont pas de nature à remettre en cause la teneur de l’avis précité en ce qui concerne l’accès effectif de Mme x à un traitement approprié dans son pays
d’origine. Par suite, dans les circonstances de l’espèce, le préfet de l’Essonne, dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il se serait estimé lié par l’avis précité, n’a pas, en refusant à Mme de délivrer le titre de séjour sollicité, entaché sa décision d’erreur d’appréciation ou d’erreur de droit au regard des dispositions précitées du 11° de l’article L. 313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales: « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article L. 313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale »est délivrée de plein droit: /(…) / 4° A l’étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n’ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l’étranger, qu’il ait été transcrit préalablement sur les registres de l’état civil français ».
8. Si Mme X célibataire sans charge de famille en France, fait valoir que la décision querellée porte atteinte au respect de sa vie privée et familiale en ce qu’elle réside en France depuis sept ans et qu’elle y serait bien intégrée, cette seule circonstance ne suffit pas à établir que le préfet de Y aurait commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle. Compte tenu des circonstances de l’espèce et eu égard notamment aux conditions de séjour en France de Mme X la décision attaquée n’a pas porté au droit de l’intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Il en résulte que le moyen tiré de ce que le refus de titre de séjour serait intervenu en méconnaissance des stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes raisons, doit également être écarté le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation.
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9. En quatrième et dernier lieu, aux termes de l’article L. 513-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : «< (…) Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ». Ce dernier texte stipule que : < Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
10. Si Mme X soutient que la décision fixant le pays de destination méconnaîtrait ces stipulations, elle n’apporte aucun élément de nature à établir qu’elle encourrait des risques en cas de retour en Côte d’Ivoire. La circonstance alléguée qu’elle aurait besoin de soins et qu’elle craint de ne pas en bénéficier en Côte d’Ivoire ne constitue pas un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de ces stipulations, alors même qu’au surplus elle n’apporte aucune justification de nature à établir cette allégation. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de
l’article L. 513-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme ne peut qu’être écarté.
11. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision portant refus de titre de séjour doivent être rejetées.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
12. En premier lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 8 et 10 du présent jugement, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations des articles 8 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
13. En second lieu, par voie de conséquence du rejet des conclusions dirigées contre la décision portant refus de titre de séjour, l’exception d’illégalité de cette décision doit être écartée au soutien des conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français.
14. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doivent être rejetées.
15. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme X, qui n’invoque aucun moyen à l’encontre de la décision fixant le pays de renvoi, doivent être rejetées. Par suite, doivent également être rejetées les conclusions aux fins
d’injonction ainsi que celles tendant à l’application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
DECIDE:
Article 1er La requête de Mme X est rejetée.
6 N° 2001241
et au préfet de Y Article 2 Le présent jugement sera notifié Mme X
Z après l’audience du 18 mai 2020, à laquelle siégeaient :
Mme Descours-Gatin, président,
M. X, premier conseiller,
Mme Kanté, premier conseiller,
Lu en audience publique le 5 juin 2020.
Le rapporteur, Le président,
signé signé
P. X Ch. Descours-Gatin
Le greffier,
signé
B. AA
La République mande et ordonne au préfet de Y en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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