Rejet 28 décembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 2e ch., 28 déc. 2022, n° 2201685 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2201685 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 octobre 2022, Mme D C, représentée par Me Bouchoudjian, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 30 septembre 2022 par lequel le préfet du Doubs a prononcé à son encontre un refus de séjour, une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’ordonner la suspension de l’arrêté attaqué jusqu’à la notification de la décision rendue par la Cour nationale du droit d’asile ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement à son avocat de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Mme C soutient que :
— l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé notamment pour apprécier sa capacité à voyager et déterminer si sa situation relève des dispositions de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— l’arrêté méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, compte tenu des délais contraints et de la barrière de la langue, la requérante se réserve le droit de développer les moyens ;
— sur les moyens tirés de la méconnaissance des articles L. 752-5 et L. 752-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, compte tenu des délais contraints et de la barrière de la langue, la requérante se réserve le droit de les développer.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 octobre 2022, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête.
Le préfet soutient que les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés.
Mme C a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 18 novembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme B a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C, née le 14 février 1996 de nationalité géorgienne, a déclaré être entrée en France irrégulièrement le 30 mars 2022, accompagnée de sa mère. Elle a déposé une demande d’asile le 8 avril 2022 qui a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des étrangers et du droit d’asile (OFPRA) en date du 30 juin 2022. Le préfet du Doubs a pris le 30 septembre 2022 un arrêté rejetant la demande de délivrance d’un titre de séjour de Mme C, l’obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays de destination. Par sa requête, Mme C demande l’annulation de cet arrêté ou, subsidiairement, la suspension de l’obligation de quitter le territoire français jusqu’à ce que la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) statue sur son recours dirigé contre la décision de l’OFPRA.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
2. En premier lieu, l’arrêté attaqué mentionne les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sur lesquelles il se fonde, ainsi que les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et fait état d’éléments concernant la situation personnelle de la requérante, tant en France que dans son pays d’origine. Contrairement à ce que soutient la requérante, la décision, fondée sur les dispositions de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, a fait état de la demande de titre de séjour pour poursuite de soins présentée par la requérante. Ainsi, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation manque en fait.
3. En second lieu, si la requérante se prévaut de la méconnaissance des stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, elle n’assortit ses moyens d’aucune précision permettant d’en apprécier le bien-fondé.
4. Il résulte de ce qui précède que Mme C n’est pas fondée à demander l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français dont elle a fait l’objet.
En ce qui concerne la décision fixant la Géorgie comme pays de destination :
5. Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
6. Si Mme C invoque la méconnaissance des stipulations précitées, elle n’assortit son moyen d’aucune précision permettant d’en apprécier le bien-fondé.
7. Il résulte de ce qui précède que Mme C n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision fixant la Géorgie comme pays de renvoi.
Sur les conclusions à fin de suspension :
8. Aux termes de l’article L. 752-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont le droit au maintien sur le territoire a pris fin en application des b ou d du 1° de l’article L. 542-2 et qui fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions prévues à la présente section, demander au tribunal administratif la suspension de l’exécution de cette décision jusqu’à l’expiration du délai de recours devant la Cour nationale du droit d’asile ou, si celle-ci est saisie, soit jusqu’à la date de la lecture en audience publique de la décision de la cour, soit, s’il est statué par ordonnance, jusqu’à la date de la notification de celle-ci ». Aux termes de l’article L. 752-6 de ce code : « Lorsque le juge n’a pas encore statué sur le recours en annulation formé contre la décision portant obligation de quitter le territoire français en application de l’article L. 614-1, l’étranger peut demander au juge déjà saisi de suspendre l’exécution de cette décision ».
9. Il est fait droit à la demande de suspension de la mesure d’éloignement si le juge a un doute sérieux sur le bien-fondé de la décision de rejet opposée par l’OFPRA à la demande de protection, au regard des risques de persécutions allégués ou des autres motifs retenus par l’Office.
10. Mme C, dont la demande d’asile a été rejetée par l’OFPRA statuant en procédure accélérée sur le fondement du 1° de l’article L. 531-24 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, n’assortit son moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées d’aucune précision permettant d’en apprécier le bien-fondé.
11. Il résulte de ce qui précède que la demande de suspension doit être rejetée.
Sur les frais liés au litige :
12. Dès lors que l’Etat n’est pas la partie perdante dans la présente instance, les conclusions présentées par Mme C sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D C et au préfet du Doubs.
Délibéré après l’audience du 1er décembre 2022, à laquelle siégeaient :
Mme Grossrieder, présidente,
Mme Besson, conseillère,
M. Seytel, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 décembre 2022.
La présidente-rapporteure
S. B
L’assesseure la plus ancienne,
M. A La greffière,
C. Quelos
La République mande et ordonne au préfet du Doubs, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière
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