Annulation 4 juillet 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 2e ch., 4 juil. 2024, n° 2201904 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2201904 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés sous le n° 2201770 les 27 octobre 2022 et 19 avril 2023, la société Apulia Welcome S.R.L, représentée par Me Arigoni, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 30 août 2022 par laquelle le directeur régional de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DREETS) de Bourgogne-Franche-Comté a interdit à la société Faniuolo Illuminazione de prester pour le compte de la commune de Montbéliard pour une durée de deux mois à compter du 5 septembre 2022 ;
2°) d’annuler la décision du 22 septembre 2022 par laquelle le DREETS de Bourgogne-Franche-Comté lui a appliqué cette interdiction ;
3°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 22 100 euros en réparation du préjudice subi ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société Apulia Welcome S.R.L soutient que :
— les décisions litigieuses méconnaissent le principe du contradictoire dès lors qu’elle n’a pas été destinataire d’un courrier préalable à la procédure d’interdiction, celui-ci étant adressé à la société Faniuolo Illuminazione ;
— elles méconnaissent le principe de responsabilité personnelle et de personnalité des peines dès lors qu’elle ne se confond pas avec la société Faniuolo Illuminazione ;
— elle a payé des amendes dont elle n’était pas redevable ce qui lui a causé un préjudice de 22 100 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 février 2023, le DREETS de Bourgogne-Franche-Comté conclut au rejet de la requête.
Le DREETS fait valoir que les moyens soulevés par la société Apulia Welcome S.R.L ne sont pas fondés.
Par un courrier du 4 juin 2024, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions tendant à l’annulation de la décision du 30 août 2022 en ce que la société Apulia Welcome S.R.L ne justifie pas d’un intérêt personnel lui donnant intérêt pour agir.
La procédure a été communiquée à la société Faniuolo Illuminazione qui n’a pas produit d’observations.
II. Par une requête, un mémoire en réplique et un mémoire complémentaire, enregistrés sous le n° 2201904 les 18 novembre 2022, 19 avril 2023 et 5 juin 2024, la société Apulia Welcome S.R.L, représentée par Me Arigoni, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions des 14 mai 2018, 29 décembre 2020 et 27 juin 2022 par lesquelles le DREETS de Bourgogne-Franche-Comté a prononcé trois amendes administratives à l’encontre de la société Faniuolo Illuminazione ;
2°) d’annuler la décision du 22 septembre 2022 par laquelle le DREETS de Bourgogne-Franche-Comté lui a appliqué ces amendes ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société Apulia Welcome S.R.L soutient que :
— les décisions litigieuses méconnaissent le principe du contradictoire dès lors que les sanctions ont été communiquées à la société Faniuolo Illuminazione et non à elle ;
— elles méconnaissent le principe de responsabilité personnelle et de personnalité des peines dès lors qu’elle ne se confond pas avec la société Faniuolo Illuminazione ;
— les amendes administratives des 14 mai 2018 et 29 décembre 2020 sont entachées d’erreurs de fait et d’appréciation dès lors qu’elle n’était pas titulaire du marché public ayant pour objet l’installation des illuminations de Noël en 2016 et 2019 ;
— l’amende administrative du 27 juin 2022 est entachée d’erreurs de fait et d’appréciation dès lors qu’elle n’a commis aucun manquement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 février 2023, le DREETS de Bourgogne-Franche-Comté conclut au rejet de la requête.
Le DREETS fait valoir que les moyens soulevés par la société Apulia Welcome S.R.L ne sont pas fondés.
Par des courriers des 4 juin et 14 juin 2024, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur des moyens relevés d’office tirés, d’une part, de l’irrecevabilité des conclusions tendant à l’annulation des décisions des 14 mai 2018, 29 décembre 2020 et 27 juin 2022 en ce que la société Apulia Welcome S.R.L ne justifie pas d’un intérêt personnel lui donnant intérêt pour agir et, d’autre part, du non-lieu à statuer sur les conclusions tendant à l’annulation de la décision du 27 juin 2022.
La procédure a été communiquée à la société Faniuolo Illuminazione qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Marquesuzaa,
— les conclusions de M. A,
— les observations de Me de Castelbajac pour la société Faniuolo Illuminazione.
Considérant ce qui suit :
1. Par des décisions des 14 mai 2018, 29 décembre 2020 et 27 juin 2022, le DREETS de Bourgogne-Franche-Comté a prononcé trois amendes administratives à l’encontre de la société Faniuolo Illuminazione. Par une décision du 30 août 2022, le DREETS de Bourgogne-Franche-Comté a interdit à la société Faniuolo Illuminazione de prester pour le compte de la commune de Montbéliard pour une durée de deux mois à compter du 5 septembre 2022. Par une décision du 22 septembre 2022, le DREETS de Bourgogne-Franche-Comté a étendu l’ensemble de ces décisions à la société Apulia Welcome S.R.L. Par la présente requête, la société Apulia Welcome S.R.L demande l’annulation des décisions des 14 mai 2018, 29 décembre 2020, 27 juin 2022, 30 août 2022 et 5 septembre 2022 et la condamnation de l’Etat à lui verser la somme de 22 100 euros.
Sur la jonction :
2. Les requêtes n° 2201770 et n° 2201904, présentées par la société Apulia Welcome S.R.L, présentent à juger des questions semblables. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne le non-lieu à statuer sur les conclusions tendant à l’annulation de la décision du 27 juin 2022 :
3. Par une décision du 31 janvier 2024, devenue définitive faute d’avoir été contestée dans le délai du recours contentieux, le DREETS a, postérieurement à l’introduction de la requête, retiré la décision attaquée du 27 juin 2022. Dès lors, les conclusions de la société Apulia Welcome S.R.L tendant à son annulation pour excès de pouvoir sont devenues sans objet. Par suite, il n’y a pas lieu d’y statuer.
En ce qui concerne la recevabilité des conclusions tendant à l’annulation des décisions des 14 mai 2018, 29 décembre 2020 et 30 août 2022 :
4. Il ressort des pièces du dossier que, si des liens étroits existent entre la société Faniuolo Illuminazione et la société Apulia Welcome S.R.L, ces sociétés constituent, en l’absence d’une absorption ou d’une fusion, deux entités juridiques distinctes disposant d’ailleurs chacune d’un extrait K-bis propre. Dans ces conditions, les décisions prises à l’encontre de la société Faniuolo Illuminazione ne sauraient être regardées comme concernant la société Apulia Welcome S.R.L qui s’en distingue. Ainsi, la société requérante ne se prévaut d’aucun intérêt personnel lui donnant qualité pour demander l’annulation de décisions qui ne la concernent pas. Par suite, les conclusions tendant à l’annulation des décisions des 14 mai 2018, 29 décembre 2020 et 30 août 2022 sont irrecevables et doivent être rejetées.
En ce qui concerne la légalité de la décision du 22 septembre 2022 :
5. Tant le principe de responsabilité personnelle que le principe de personnalité des peines s’opposent à ce que des sanctions administratives puissent être prononcées à l’encontre de personnes lorsque celles-ci n’ont pas participé aux agissements que ces sanctions répriment.
6. Il ressort des pièces du dossier que la société Faniuolo Illuminazione était titulaire du marché public ayant pour objet l’installation des illuminations de Noël sur le marché de Montbéliard de 2016 à 2019. Les manquements relevés dans les amendes administratives des 14 mai 2018 et 29 décembre 2020 pour des faits datant des 28 décembre 2016 et 21 novembre 2019 ne peuvent dès lors qu’être imputables à la société Faniuolo Illuminazione. Toutefois, par la décision du 22 septembre 2022, le DREETS de Bourgogne-Franche-Comté a mis le paiement de ces amendes à la charge de la société Apulia Welcome S.R.L qui ne saurait être regardée comme ayant participé aux agissements que ces sanctions répriment. Dans ces conditions, la société requérante est fondée à soutenir que le DREETS de Bourgogne-Franche-Comté, en lui appliquant les sanctions des 14 mai 2018 et 29 décembre 2020 par la décision du 22 septembre 2022, a méconnu le principe de responsabilité personnelle et de personnalité des peines. Par suite, le moyen est fondé et doit être accueilli.
7. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, la société Apulia Welcome S.R.L est fondée à demander l’annulation de la décision du 22 septembre 2022.
Sur les conclusions aux fins d’indemnisation :
8. Lorsque l’acte administratif qui a fait l’objet d’une annulation contentieuse est une amende, il en résulte, dès lors que cet acte est censé n’être jamais intervenu, que la somme versée par l’intéressée doit lui être restituée. Dans ces conditions, les effets de l’annulation contentieuse rendent sans objet les conclusions aux fins d’indemnisation présentées par la société requérante. Par suite, il n’y a pas lieu d’y statuer.
Sur les frais liés au litige :
9. Il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la société Apulia Welcome S.R.L et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la société Apulia Welcome S.R.L n° 2201770 tendant à la condamnation de l’Etat à lui verser la somme de 22 100 euros.
Article 2 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la société Apulia Welcome S.R.L n° 2201904 tendant à l’annulation de la décision du 27 juin 2022.
Article 3 : La décision du 22 septembre 2022 est annulée.
Article 4 : L’Etat versera à la société Apulia Welcome S.R.L une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à la société Apulia Welcome S.R.L, à la société Faniuolo Illuminazione et au ministre du travail, du plein emploi et de l’insertion.
Copie en sera adressée, pour information, au directeur régional de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités de Bourgogne-Franche-Comté.
Délibéré après l’audience du 20 juin 2024, à laquelle siégeaient :
— Mme Grossrieder, présidente,
— M. Seytel, conseiller,
— Mme Marquesuzaa, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juillet 2024.
La rapporteure,
A. MarquesuzaaLa présidente,
S. GrossriederLa greffière,
C. Quelos
La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l’insertion en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
Nos 2201770 – 2201904
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