Annulation 28 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 4e ch., 28 mai 2025, n° 2406586 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2406586 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 28 octobre 2024 et le 5 janvier 2025, Mme D A, représentée par Me Mercier, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 1er juillet 2024 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de l’admettre au séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
3°) d’enjoindre au même préfet de lui délivrer un titre de séjour pour soins, un titre de séjour « étudiant » ou un titre de séjour « vie privée et familiale » sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 ou L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande dans le même délai ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le paiement d’une somme de 1 500 euros à son conseil, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi sur l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
— la décision attaquée est entachée d’un défaut de compétence de son signataire ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation en fait ;
— elle est entachée d’incompétence négative dès lors que le préfet s’est cru à tort en situation de compétence liée à l’égard de l’avis de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’elle justifie qu’elle ne peut accéder effectivement à un traitement approprié dans son pays d’origine ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans la prise en compte de son état de santé et d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences qu’elle engendre sur son état de santé ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans la prise en compte du parcours de la requérante ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle et des conséquences d’une exceptionnelle gravité qu’elle emporte sur sa situation personnelle dès lors que la préfecture n’a pas pris en considération son enfant ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation en ce qu’elle emporte des conséquences disproportionnées sur la situation personnelle de son enfant ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— la décision attaquée est entachée de défaut de base légale ;
— elle est entachée d’un défaut de compétence de son signataire ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation en fait ;
— elle est entachée d’incompétence négative dès lors que le préfet s’est cru à tort en situation de compétence liée à l’égard de l’avis de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’elle peut bénéficier d’un titre de séjour sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans la prise en compte de sa situation et des conséquences d’une exceptionnelle gravité qu’elle emporte sur sa situation personnelle ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation en ce qu’elle emporte des conséquences disproportionnées sur la situation personnelle de son enfant mineur ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
— la décision attaquée est entachée d’un défaut de base légale ;
— elle est entachée d’un défaut de compétence de son signataire ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation en fait ;
— elle viole les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 décembre 2024, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Par une ordonnance du 8 janvier 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 23 janvier 2025 à 12h00.
Mme A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 22 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Clen a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante ghanéenne née le 27 mai 1994 à Kumasi (Ghana) est entrée en France le 5 septembre 2017 sous couvert d’un passeport revêtu d’un visa long séjour « étudiant » valant titre de séjour valable jusqu’au 29 juin 2018. Elle a ensuite bénéficié pour le même motif, d’une carte de séjour temporaire régulièrement renouvelée jusqu’au 18 novembre 2023. Le 29 octobre 2023 elle a sollicité le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle a également sollicité, le 13 février 2024, le changement de son statut et son admission au séjour en France sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 1er juillet 2024, le préfet de la Haute-Garonne a refusé de l’admettre au séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par la présente requête, Mme A demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions tendant à l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Mme A ayant été admise à l’aide juridictionnelle totale par une décision du 22 janvier 2025, ses conclusions tendant à son admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire sont devenues sans objet. Par suite, il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
3. En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par Mme C E, directrice des migrations et de l’intégration, qui bénéficiait aux termes de l’arrêté du 11 avril 2024, publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture, d’une délégation du préfet de la Haute-Garonne en matière de police des étrangers, à l’effet de signer, notamment, les décisions de refus de titre de séjour, les mesures d’éloignement ainsi que les décisions les assortissant. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de la décision portant refus de séjour doit être écarté.
4. En deuxième lieu, la décision portant refus de titre de séjour vise les textes dont il est fait application, en particulier le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Elle expose, en outre, les raisons pour lesquelles le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, notamment le fait que la requérante, ne justifie pas être dans l’impossibilité d’accéder aux soins au Ghana, son pays d’origine et qu’elle n’établit pas non plus du caractère réel et sérieux de ses études. Par suite, la décision portant refus de séjour est suffisamment motivée et le moyen doit être écarté.
5. En troisième lieu, il ne ressort pas de la motivation de l’arrêté contesté, ni des autres pièces du dossier, que le préfet de la Haute-Garonne se serait estimé lié par l’avis rendu par le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration le 12 mars 2024. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision serait entachée d’incompétence négative doit être écarté.
6. En quatrième lieu, si l’arrêté attaqué ne précise pas que la fille de la requérante a été confiée aux services de l’aide sociale à l’enfance par un jugement du juge des enfants du tribunal judiciaire de Toulouse, il n’est pas contesté que cet élément n’avait pas été porté à la connaissance du préfet préalablement à l’intervention de sa décision. Qu’ainsi, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Haute-Garonne n’aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation de Mme A avant de rejeter sa demande de délivrance d’un titre de séjour. Le moyen d’erreur de droit doit dès lors être écarté.
7. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable./ La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat./ Sous réserve de l’accord de l’étranger et dans le respect des règles de déontologie médicale, les médecins de l’office peuvent demander aux professionnels de santé qui en disposent les informations médicales nécessaires à l’accomplissement de cette mission. Les médecins de l’office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé. / Si le collège de médecins estime dans son avis que les conditions précitées sont réunies, l’autorité administrative ne peut refuser la délivrance du titre de séjour que par une décision spécialement motivée () ».
8. La partie qui justifie d’un avis du collège de médecins du service médical de l’OFII qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d’un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l’autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous les éléments permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger et, le cas échéant, l’existence ou l’absence d’un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si l’état de santé d’un étranger justifie la délivrance d’un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires.
9. En l’espèce, pour refuser de délivrer le titre de séjour sollicité, le préfet de la Haute-Garonne s’est fondé sur l’avis du 12 mars 2024 du collège des médecins de l’OFII lequel a estimé que l’état de santé de Mme A nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, mais qu’eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, elle peut y bénéficier effectivement d’un traitement approprié à sa pathologie.
10. Il ressort des pièces du dossier, notamment des ordonnances qu’elle produit, que Mme A souffre de troubles bipolaires et d’épisodes maniaques et bénéficie d’un traitement composé d’olanzapine et de lorazépam. Si la requérante soutient qu’elle ne peut bénéficier effectivement d’un traitement approprié au Ghana, ni le certificat médical du 21 août 2024 établi par son médecin psychiatre indiquant que son état de santé nécessité une prise en charge psychiatrique quotidienne et qu’un retour dans son pays d’origine serait susceptible d’aggraver ses troubles, et qui ne fait qu’attester de la gravité de son état de santé, reconnue par l’administration, ni l’extrait de la liste des médicaments disponibles au Ghana tiré du site internet « NHIS medicine », ne sont de nature à établir l’impossibilité pour la requérante de se procurer un tel traitement médicamenteux ou un équivalent. En outre, si la requérante soutient que l’aripiprazole et le lithium carbonate ne sont pas disponibles dans son pays d’origine, il ne ressort pas des pièces du dossier, qu’à la date de l’arrêté attaqué, elle bénéficiait d’un traitement comportant ces spécialités pharmaceutiques d’autant que le certificat médical du 13 février 2024 transmis par elle à l’OFII ne mentionne que l’olanzapine. De même, si Mme A soutient que son état de santé se serait aggravé dès lors qu’elle aurait été hospitalisée le 9 juillet 2024, cette circonstance postérieure à l’arrêté attaqué ne permet pas de remettre en cause l’avis du collège de médecins de l’OFII. Enfin, si elle soutient qu’elle n’a pas les capacités financières pour acquérir ces produits dans son pays d’origine, elle ne justifie pas du prix du traitement qui lui est nécessaire et ne démontre pas qu’elle ne pourrait bénéficier d’une couverture santé pour faire face à ses dépenses. Par suite, en estimant que l’intéressée ne remplissait pas les conditions pour bénéficier d’un titre de séjour en qualité d’étranger malade, le préfet de la Haute-Garonne n’a ni commis d’erreur manifeste d’appréciation ni fait une inexacte application des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
11. En sixième lieu, aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » étudiant « d’une durée inférieure ou égale à un an. / En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l’étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l’âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l’autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sous réserve d’une entrée régulière en France et sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Cette carte donne droit à l’exercice, à titre accessoire, d’une activité professionnelle salariée dans la limite de 60 % de la durée de travail annuelle. ». Il appartient à l’administration, saisie d’une demande de renouvellement d’une carte de séjour présentée en qualité d’étudiant, de rechercher, à partir de l’ensemble du dossier, si l’intéressé peut être raisonnablement regardé comme poursuivant effectivement et sérieusement des études. A cet égard, le caractère réel et sérieux de ces études est subordonné à une progression régulière de l’étudiant et à la cohérence de son parcours.
12. Il ressort des pièces du dossier que Mme A est entrée en France le 5 septembre 2017, alors âgée de 23 ans, pour y poursuivre des études. Son titre de séjour, en qualité d’étudiant, lui a régulièrement été renouvelé jusqu’au 18 novembre 2023. Pour retenir l’absence de caractère réel et sérieux des études de Mme A et refuser de renouveler son titre de séjour, le préfet de la Haute-Garonne a estimé qu’elle était inscrite à une formation non diplômante, au volume horaire accessoire et accessible à distance et qu’elle ne s’inscrivait pas dans un projet professionnel précis. Il ressort de pièces du dossier qu’aux termes de six années d’études supérieures en France, Mme A n’a obtenu qu’un Diplôme d’Université en Etudes Française (DUEF) au titre de l’année universitaire 2018/2019. Par ailleurs, s’il résulte de ce qui a été dit au point 10 du présent jugement que Mme A souffre de troubles bipolaires, cette circonstance ne suffit pas à justifier que l’état de santé de l’intéressée serait à l’origine de ses difficultés dans la progression de ses études depuis son arrivée en France. Enfin, il ressort des pièces du dossier, qu’elle s’est inscrite, au titre de l’année universitaire 2023/2024 au diplôme universitaire d’études pratiques de langues (DUEPL) en langue allemande de l’université Toulouse Jean-Jaurès mais a uniquement validé le niveau A de ce diplôme. Au regard du très faible volume horaire de cette formation qui ne présente qu’un volume de 2 heures par semaine, elle ne saurait être regardée comme poursuivant, à titre principal, des études. Ce motif opposé par le préfet, qui n’est pas contesté, suffit à lui seul à démontrer l’absence de caractère réel et sérieux des études. Dès lors, le préfet n’a pas méconnu les dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation. Il résulte de l’instruction que le préfet aurait pris la même décision s’il s’était fondé uniquement sur ce motif.
13. En septième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance du droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est inopérant à l’appui d’un recours formé contre une décision de refus de séjour fondée uniquement sur les dispositions des articles L. 425-9 et L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par ailleurs, dès lors que Mme A n’avait pas invoqué une atteinte à sa vie privée et familiale devant l’autorité administrative compétente et que le préfet de la Haute-Garonne n’a pas examiné d’office si elle était susceptible de se voir délivrer un titre sur un autre fondement que les articles L. 425-9 et L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’intéressée ne peut utilement se prévaloir de l’erreur manifeste d’appréciation de sa situation et des conséquences d’une exceptionnelle gravité qu’elle emporte sur sa situation personnelle.
14. En huitième et dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux indiqués au point précédent, et dès lors notamment que le refus de titre de séjour litigieux n’a pas, en lui-même, pour effet de séparer Mme A de son enfant, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, et de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur la situation personnelle de son enfant mineur qu’aurait commise le préfet des conséquences de sa décision doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
15. Aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant du 26 janvier 1990 : « 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
16. Il ressort des pièces du dossier que la fille de Mme A, la jeune B, née le 13 décembre 2021 sur le territoire français, a été confiée aux services de l’aide sociale à l’enfance au motif notamment que Mme A souffre d’un trouble bipolaire et d’épisodes maniaques. Il n’est pas contesté que ces mesures, prononcées par le juge des enfants du tribunal judiciaire de Toulouse notamment par des jugements de renouvellement de placement en assistance éducative du 15 décembre 2022 et du 11 décembre 2023, étaient en cours d’exécution à la date de l’arrêté en litige et accordaient à Mme A un droit de visite hebdomadaire ainsi qu’il en ressort également des calendriers de visite du 28 mars 2022 et du 14 mars 2024 établis par la maison des solidarités du conseil départemental de la Haute-Garonne. Ces jugements mentionnent que son droit de visite « doit évoluer vers des visites encadrées puis des sorties, afin de permettre une intensification de relations mère-fille » et qu’elle s’investit pleinement dans l’éducation de sa fille dès lors que son état de santé psychique est stable. Il ressort, par ailleurs, du courrier du 13 mars 2024 des services de l’aide sociale à l’enfance que Mme A a été autorisée, par ces services, à rendre visite librement à sa fille à la suite du jugement précité du 11 décembre 2023. Par ailleurs, il ressort également des pièces du dossier que le père de la jeune B, M. Prince F, titulaire d’un titre de séjour allemand valable jusqu’au 21 novembre 2025, n’est pas en mesure de s’impliquer pleinement dans son éducation, qu’il « est comme un inconnu pour sa fille, au regard du peu de contact avec elle », dès lors que « les circonstances matérielles limitent de fait la relation » et que Mme A assure l’essentiel de l’éducation de sa fille par son « plein investissement auprès de sa fille ». Dans ces conditions, l’intérêt supérieur de cette enfant exigeant le maintien de liens avec sa mère, dans les conditions fixées par le juge judiciaire, Mme A est fondée à soutenir qu’en l’obligeant à quitter le territoire français, le préfet de la Haute-Garonne a méconnu les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
17. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens soulevés à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, que Mme A est fondée à demander l’annulation de cette décision, et par voie de conséquence, de celle fixant le pays de renvoi.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
18. L’annulation prononcée par le présent jugement implique uniquement que le préfet de la Haute-Garonne réexamine la situation de l’intéressée dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu’il y ait lieu en l’espèce d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais du litige :
19. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Mercier, avocate de Mme A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’État le versement à Me Mercier de la somme de 1 000 euros en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur la demande d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire présentée par Mme A.
Article 2 : L’arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 1er juillet 2024 est annulé en tant qu’il porte obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et qu’il fixe le pays de renvoi.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Haute-Garonne de réexaminer la situation de
Mme A dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : L’État versera à Me Mercier la somme de 1 000 euros en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Mercier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme D A et au préfet de la Haute-Garonne.
Délibéré après l’audience du 15 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Clen, président,
M. Quessette, premier conseiller,
Mme Lejeune, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mai 2025.
Le président-rapporteur,
H. CLEN
L’assesseur le plus ancien dans l’ordre du tableau,
L. QUESSETTELa greffière,
S. SORABELLA
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,00
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