Rejet 7 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 3e ch. (j.u), 7 nov. 2025, n° 2312520 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2312520 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 22 octobre 2023 et le 25 septembre 2025, M. A… C…, représenté par Me Chabauty, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 10 avril 2023 du préfet de la Seine-Saint-Denis par laquelle il a refusé implicitement sa demande indemnitaire ;
2°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 16 000 euros en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis du fait de son absence de relogement ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la responsabilité pour faute de l’Etat est engagée dès lors qu’il n’a pas été relogé, alors qu’il a été reconnu prioritaire par la commission de médiation ;
- il est hébergé avec son épouse et leurs deux enfants dans un logement non adapté à leur situation au regard du handicap de l’un des enfants ;
- il subit des troubles de toute nature dans ses conditions d’existence.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative ;
La présidente du tribunal a désigné Mme B… pour statuer sur les litiges prévus aux articles R. 222-13 du code de justice administrative.
En application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative, la magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme B… a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
La commission de médiation de la Seine-Saint-Denis a, par une décision du 3 juillet 2019, désigné M. C… comme prioritaire et devant être relogé en urgence. Cette décision vaut pour quatre personnes. N’ayant pas reçu de proposition de logement, M. C… a saisi le préfet de la Seine-Saint-Denis d’une demande indemnitaire préalable par un courrier daté du 23 juin 2023. Cette demande ayant été implicitement rejetée, M. C… demande au tribunal de condamner l’État à lui verser une somme de 16 000 euros en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis.
Aux termes de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le droit à un logement décent et indépendant (…) est garanti par l’Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d’Etat, n’est pas en mesure d’y accéder par ses propres moyens ou de s’y maintenir. / Ce droit s’exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 ».
Lorsqu’une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d’urgence par une commission de médiation, en application des dispositions de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, la carence fautive de l’Etat à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité au titre des troubles dans les conditions d’existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l’intéressé ait ou non fait usage du recours prévu par l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l’Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l’Etat, qui court à l’expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que l’article R. 441-16-1 du code de la construction et de l’habitation impartit au préfet pour provoquer une offre de logement. Dans le cas où le demandeur a été reconnu prioritaire au seul motif que sa demande de logement social n’a pas reçu de réponse dans le délai réglementaire, son maintien dans le logement où il réside ne peut être regardé comme entraînant des troubles dans ses conditions d’existence lui ouvrant droit à réparation que si ce logement est inadapté au regard, notamment, de ses capacités financières et de ses besoins.
La commission de médiation a reconnu le caractère urgent et prioritaire de la demande de M. C… le 3 juillet 2019 au motif qu’il est en « attente d’un logement social depuis un délai supérieur au délai fixé par arrêté préfectoral ». Il résulte de l’instruction que le requérant est en attente d’un logement social depuis le 5 novembre 2013 et soutient, sans être contesté, qu’il est toujours demandeur d’un logement social. Toutefois, M. C…, qui se borne à soutenir que le logement, de type T2, situé au 13e étage, qu’il a occupé et celui qu’il occupe depuis le 25 mai 2023,, d’une surface de 69 m², situé au 3e étage, sont inadaptés au handicap de sa fille sans l’établir par les pièces qu’il produit, dès lors que les certificats médicaux produits n’attestent pas que son handicap est incompatible avec la montée des escaliers, ne saurait se prévaloir d’un trouble dans ses conditions d’existence résultant d’une carence fautive de l’Etat à assurer son relogement. Par suite, il y a lieu de rejeter les conclusions à fin d’indemnisation de la requête de M. C…, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions relatives aux frais d’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C… et au ministre de la ville et du logement.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 novembre 2025.
La magistrate désignée
J. B…
La greffière
P. Demol
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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