Rejet 26 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 26 déc. 2025, n° 2524631 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2524631 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 décembre 2025, le groupement de coopération sociale et médico-sociale service intégré d’accueil et d’orientation des Hauts-de-Seine (GCSMS SIAO 92), représenté par Mme C…, demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 27 octobre 2025 par laquelle le ministre du travail et des solidarités a annulé l’autorisation de licenciement de M. D… A… et imposé sa réintégration dans le service, dans l’attente du jugement au fond, ou, à défaut, d’ordonner toute mesure de nature à sauvegarder la liberté fondamentale en cause ;
2°) de condamner l’Etat aux entiers dépens ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que le retour de M. A…, qui affiche une attitude hostile et a fait l’objet de plaintes pour harcèlement moral tandis qu’un agent, Mme B…, a été placée en congés de maladie, place le service dans une situation intenable et l’expose à de nombreux arrêts pour maladie pouvant conduire à sa désorganisation, la sécurité des agents n’étant par ailleurs pas assurée ;
- cette situation porte atteinte au droit à la protection de la santé et de la sécurité des agents du service, à la liberté d’entreprendre et à la continuité du service.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Oriol, vice-présidente, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
Le groupement de coopération sociale et médico-sociale service intégré d’accueil et d’orientation des Hauts-de-Seine (GCSMS SIAO 92), qui a pour mission de donner accès aux ménages les plus précaires des solutions d’hébergement et de logement dans le département des Hauts-de-Seine, a recruté, par contrat à durée indéterminée, M. D… A… en qualité de gestionnaire de parcours d’hébergement. Ce dernier a été élu membre du comité social et économique le 22 novembre 2023. Par un courrier du 20 décembre 2024, le GCSMS SIAO 92 a adressé à l’inspection du travail une demande d’autorisation de licenciement de M. A… pour motif disciplinaire. Par une décision du 24 février 2025, l’inspectrice du travail de l’unité de contrôle des Hauts-de-Seine a autorisé ce licenciement, intervenu le 25 février 2025. Une décision implicite rejetant le recours hiérarchique formé par M. A… est née le 12 juillet 2025. Toutefois, par une décision du 27 octobre 2025, le ministre du travail et des solidarités a retiré cette décision implicite, annulé la décision de l’inspectrice du travail du 24 février 2025 et refusé d’autoriser le licenciement de M. A… pour motif disciplinaire. Par la présente requête, le GCSMS SIAO 92 demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, dans l’attente du jugement au fond, ou, à défaut, d’ordonner toute mesure de nature à sauvegarder la liberté fondamentale en cause.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». L’article L. 522-3 du même code dispose que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
A la différence d’une demande de suspension présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, à laquelle il peut être satisfait s’il est justifié d’une situation d’urgence et de l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, une demande présentée au titre de la procédure particulière de l’article L. 521-2 du même code implique, pour qu’il y soit fait droit, qu’il soit justifié d’une situation d’urgence particulière rendant nécessaire l’intervention d’une mesure de sauvegarde dans les quarante-huit heures.
Pour établir l’extrême urgence qu’il y aurait à suspendre l’exécution de la décision attaquée, le GCSMS SIAO 92 fait valoir que le retour de M. A…, qui affiche une attitude hostile et a fait l’objet de plaintes pour harcèlement moral tandis qu’un agent, Mme B…, a été placée en congés de maladie, place le service dans une situation intenable et l’expose à de nombreux arrêts pour maladie pouvant conduire à sa désorganisation, la sécurité des agents n’étant par ailleurs pas assurée. Toutefois, s’il résulte de l’instruction, au vu des témoignages produits, que M. A… a eu des relations conflictuelles et pour le moins difficiles avec certains de ses collègues et collaborateurs, il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier qu’à ce stade, malgré un congé de maladie, le service serait exposé à une crise majeure qui l’empêcherait de fonctionner, étant entendu qu’il existe dans le code du travail des dispositions permettant de protéger les salariés contre les risques psycho-sociaux, qu’il appartient à la hiérarchie de mobiliser, par exemple en affectant M. A… sur un poste adapté. Dans ces conditions, les circonstances invoquées en requête ne sont pas, à ce stade, de nature à justifier d’une situation d’extrême urgence rendant nécessaire l’intervention de la juge des référés dans les quarante-huit heures.
Par suite, en l’absence d’urgence, sans qu’il y ait lieu d’examiner la condition d’atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, au nombre desquelles ne compte au demeurant pas le droit à la santé, les conclusions à fin de suspension du GCSMS SIAO 92 doivent être rejetées en application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
Sur les frais liés au litige :
En premier lieu, le GCSMS SIAO 92 n’établit pas avoir engagé de dépens dans la présente instance. Sa demande tendant à ce qu’ils soient mis à la charge de l’Etat ne peut donc, en tout état de cause, qu’être rejetée.
En second lieu, l’Etat n’étant pas la partie perdante à l’instance, les conclusions du GCSMS SIAO 92 présentées au titre de l’article L. 761 1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
ORDONNE :
Article 1er : La requête du groupement de coopération sociale et médico-sociale service intégré d’accueil et d’orientation des Hauts-de-Seine (GCSMS SIAO 92) est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au GCSMS SIAO 92.
Fait à Cergy, le 26 décembre 2025.
La juge des référés,
signé
C. Oriol
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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