Rejet 16 janvier 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 1re ch., 16 janv. 2025, n° 2301324 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2301324 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête enregistrée le 13 mai 2023 sous le n° 2301324, M. A D, représenté par Me Grenier, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 28 avril 2023 par laquelle le préfet de la Côte-d’Or a prononcé son expulsion du territoire français ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Côte-d’Or de lui délivrer un titre de séjour en qualité de conjoint de ressortissant communautaire valable cinq ans dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans le même délai ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros, à verser à son conseil, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— à titre principal,
•la décision est insuffisamment motivée ;
•cette décision est entachée d’erreur de droit et de violation de la loi, le préfet ayant fait application de l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sans tenir compte des conditions plus restrictives posées par l’article L. 252-1 du même code ;
•elle est entachée d’une erreur dans la qualification juridique des faits, son comportement ne caractérisant pas une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société au sens de l’article L. 252-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
•elle a été prise en violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— à titre subsidiaire,
•elle est signée par une autorité incompétente ;
•elle a été prise après consultation irrégulière du fichier de traitement des antécédents judiciaires et en violation de l’article R. 40-29 du code de procédure pénale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 décembre 2023, le préfet de la Côte-d’Or, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 500 euros soit mise à la charge de
M. D sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
— aucun des moyens de la requête n’est fondé ;
— en tant que de besoin, il peut être procédé à une substitution de base légale, en retenant les dispositions de l’article L. 252-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’ont été pris en compte les critères prévus à cet article et à une substitution de motif, dès lors que le requérant représente une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société.
La clôture de l’instruction a été fixée au 27 décembre 2023 par une ordonnance du
6 décembre 2023.
Par courrier du 13 décembre 2024, M. D a produit des pièces complémentaires qui, l’instruction étant close, n’ont pas été communiquées.
II. Par une requête et un mémoire, enregistrés le 13 mai 2023 et le 20 juin 2023 sous le n° 2301336, M. A D, représenté par Me Grenier, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 28 avril 2023 par lequel le préfet de la Côte-d’Or l’a assigné à résidence ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros, à verser à son conseil, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— sa requête est recevable ;
— à titre principal, cette décision méconnaît l’article L. 732-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est illégale dès lors que la décision d’expulsion sur laquelle elle se fonde est illégale ;
— à titre subsidiaire, elle est signée par une autorité incompétente.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 mai 2023, le préfet de la Côte-d’Or conclut au rejet de la requête. Il conclut en outre à ce que la somme de 500 euros soit mise à la charge de M. D sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
— à titre principal, la requête, à laquelle n’était pas jointe la décision attaquée, est irrecevable ;
— à titre subsidiaire, les moyens de la requête ne sont pas fondés.
La clôture de l’instruction a été fixée au 8 décembre 2023 par une ordonnance du
21 novembre 2023.
M. D a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 10 juillet 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de procédure pénale ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Frey, rapporteure,
— les conclusions de Mme Ach, rapporteure publique,
— les observations de Me Grenier, pour M D et les observations de M. C, représentant le préfet de la Côte-d’Or.
Considérant ce qui suit :
1. M. D, ressortissant algérien né le 21 septembre 1995 est entré régulièrement sur le territoire français le 13 décembre 2019. Une carte de séjour membre de famille de ressortissant de l’Union européenne valable du 14 décembre 2021 au 13 décembre 2026 lui a été délivrée en sa qualité de conjoint de Mme B qui possède la double nationalité algérienne et espagnole. Par une décision du 28 avril 2023, dont il demande au tribunal l’annulation dans le cadre de l’instance n°2301324, le préfet de la Côte-d’Or a prononcé son expulsion du territoire français. Par un second arrêté du même jour, le préfet de la Côte-d’Or l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours sur la commune de Dijon. L’intéressé sollicite, dans l’instance n°2301336, l’annulation de cette décision.
2. Les requêtes enregistrées sous les nos 2301324 et 2301336 concernent le même requérant et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a dès lors lieu de les joindre pour y statuer par un seul et même jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision prononçant l’expulsion du territoire français et les conclusions à fin d’injonction :
3. En premier lieu, le signataire de la décision attaquée, M. Frédéric Carré, secrétaire général de la préfecture de la Côte-d’Or, a été investi par le préfet de la Côte-d’Or d’une délégation à cet effet en vertu d’un arrêté du 30 janvier 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial du 2 février suivant, du reste visé par la décision en litige et aisément consultable en ligne. Il suit de là que le moyen tiré du vice d’incompétence du signataire de l’acte doit être écarté.
4. En deuxième lieu, la décision attaquée vise notamment les dispositions des articles L. 631-1, L. 632-1 et L. 632-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’avis défavorable à l’expulsion de M. D rendu par la commission d’expulsion le 22 février 2023. Il mentionne sa nationalité, sa situation personnelle ainsi que familiale, ainsi que les éléments au regard desquels le préfet de la Côte-d’Or a estimé que la présence en France de l’intéressé représentait une menace grave et actuelle pour l’ordre public. La décision attaquée comporte ainsi l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement de sorte que le requérant ne peut en contester utilement les motifs.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article R. 40-29 du code de procédure pénale : « I. -Dans le cadre des enquêtes prévues à l’article 17-1 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995, aux articles L. 114-1, L. 114-2, L. 211-11-1, L. 234-1 et L. 234-2 du code de la sécurité intérieure et à l’article L. 4123-9-1 du code de la défense, les données à caractère personnel figurant dans le traitement qui se rapportent à des procédures judiciaires en cours ou closes, à l’exception des cas où sont intervenues des mesures ou décisions de classement sans suite, de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement devenues définitives, ainsi que des données relatives aux victimes, peuvent être consultées, sans autorisation du ministère public, par () / 5° Les personnels investis de missions de police administrative individuellement désignés et spécialement habilités par le représentant de l’Etat. L’habilitation précise limitativement les motifs qui peuvent justifier pour chaque personne les consultations autorisées. Lorsque la consultation révèle que l’identité de la personne concernée a été enregistrée dans le traitement en tant que mise en cause, l’enquête administrative ne peut aboutir à un avis ou une décision défavorables sans la saisine préalable, pour complément d’information, des services de la police nationale ou des unités de la gendarmerie nationale compétents et, aux fins de demandes d’information sur les suites judiciaires, du ou des procureurs de la République compétents. Le procureur de la République adresse aux autorités gestionnaires du traitement un relevé des suites judiciaires devant figurer dans le traitement d’antécédents judiciaires et relatif à la personne concernée. Il indique à l’autorité de police administrative à l’origine de la demande si ces données sont accessibles en application de l’article 230-8 du présent code. () ».
6. Il résulte du 1° du I de l’article R. 40-29 du code de procédure pénale que les agents habilités selon les modalités prévues au 1° du I de l’article R. 40-28 peuvent consulter les données à caractère personnel figurant dans le traitement des antécédents judiciaires, qui se rapportent à des procédures judiciaires closes ou en cours, sans autorisation du ministère public, dans le cadre des enquêtes prévues au V de l’article L. 114-1 du code de la sécurité intérieure.
7. Il ressort des termes de la décision attaquée que, pour expulser M. D, le préfet de la Côte-d’Or s’est non seulement fondé sur sa condamnation à vingt-quatre mois de prison par le tribunal correctionnel de Dijon le 13 avril 2022 pour des faits de vols commis entre le 12 décembre 2021 et le 14 février 2022, mais également sur la circonstance que l’intéressé est défavorablement connu des forces de l’ordre pour avoir été interpellé en flagrance et placé en garde à vue, le 17 janvier 2023, pour des faits de « vol aggravé précédé de dégradations » et « port d’arme de catégorie D ». M. D est également mis en cause pour des faits de « vol dans un local d’habitation ou un lieu d’entrepôt » commis les 13 août 2021 et le 14 janvier 2022, de « dégradation ou détérioration volontaire de bien d’autrui causant un dommage léger » le
14 janvier 2022 et de « vol à la roulotte » commis le 27 mai 2022 pour lesquels il a été convoqué devant le tribunal correctionnel de Dijon, à une date postérieure à celle de la décision attaquée.
8. Il ressort des pièces du dossier que ces éléments sont extraits du traitement des antécédents judiciaires (TAJ). D’une part, le préfet de la Côte-d’Or produit l’arrêté du 12 novembre 2020 par lequel l’agent qui a consulté le TAJ, dont le matricule figure sur les extraits de la consultation, a été individuellement habilité pour consulter les données contenues dans ce fichier, cela dans le « cadre des enquêtes énumérées à l’article R. 40-29 du code de procédure pénale et qui relève du droit des étrangers ». Par suite, le moyen tiré de ce que l’agent ayant consulté le TAJ ne disposait pas d’une habilitation l’autorisant à consulter ce fichier manque en fait.
9. D’autre part, la saisine préalable, pour complément d’information, des services de la police nationale ou des unités de la gendarmerie nationale compétents et, aux fins de demandes d’information sur les suites judiciaires, du procureur de la République, imposée par les dispositions de l’article R. 40-29 du code de procédure pénale, a pour objet de protéger les personnes faisant l’objet d’une mention dans les fichiers d’antécédents judiciaires constitués par les services de police et de gendarmerie nationales aux fins de faciliter leurs investigations. Elle constitue, de ce fait, une garantie pour toute personne dont les données à caractère personnel sont contenues dans les fichiers en cause.
10. Il ressort des pièces du dossier que les services de la police nationale et l’autorité judiciaire ont été contactés quant aux suites réservées aux enquêtes mentionnées dans l’arrêté. Par suite, le moyen tiré de la violation de l’article R. 40-29 du code de procédure pénale doit être écarté.
11. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut décider d’expulser un étranger lorsque sa présence en France constitue une menace grave pour l’ordre public, sous réserve des conditions propres aux étrangers mentionnés aux articles L. 631-2 et L. 631-3. » Aux termes de l’article L. 252-1 du même code : « L’étranger dont la situation est régie par le présent livre peut faire l’objet d’une décision d’expulsion, prévue à l’article L. 631-1, sous réserve que son comportement personnel représente une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société. Pour prendre une telle décision, l’autorité administrative tient compte de l’ensemble des circonstances relatives à sa situation, notamment la durée de son séjour sur le territoire national, son âge, son état de santé, sa situation familiale et économique, son intégration sociale et culturelle dans la société française ainsi que l’intensité de ses liens avec son pays d’origine ». Selon l’article L. 253-1 du même code : " Outre les dispositions du présent titre, sont également applicables aux étrangers dont la situation est régie par le présent livre les dispositions de l’article L. 611-3, du second alinéa de l’article L. 613-3, de l’article
L. 613-5-1, de la première phrase de l’article L. 613-6, du chapitre IV du titre I du livre VI et des articles L. 631-1 à L. 631-4, L. 632-1 à L. 632-7 et L. 641-1 à L. 641-3. « et enfin selon l’article 630-1 de ce code : » Conformément à l’article L. 253-1, les dispositions des articles L. 631-1 à
L. 631-4 et L. 632-1 à L. 632-7, sont applicables à l’étranger dont la situation est régie par le livre II ".
12. Le préfet de la Côte-d’Or a, dans l’arrêté du 28 avril 2023, visé l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et estimé, après avoir rappelé la condamnation pénale de M. D, que sa présence en France représentait une « menace grave et actuelle à l’ordre public ». Contrairement à ce que soutient le préfet de la Côte-d’Or, M. D étant conjoint d’une ressortissante européenne, l’article L. 631-1 ne pouvait, seul, servir de fondement légal à la décision contestée et son expulsion ne pouvait être prononcée au seul motif que sa présence en France constitue une menace grave pour l’ordre public.
13. Toutefois, lorsqu’il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d’appréciation, sur le fondement d’un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l’excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l’intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l’application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée.
14. De même, l’administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l’excès de pouvoir que la décision dont l’annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l’auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d’apprécier s’il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif. Dans l’affirmative il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu’elle ne prive pas le requérant d’une garantie procédurale liée au motif substitué.
15. Le préfet de la Côte-d’Or fait valoir dans son mémoire en défense, dûment communiqué à M. D, qu’il aurait pris la même décision en considérant, sur la base des critères mentionnés à l’article L. 252-1 précité, que le comportement du requérant représentait une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société. Il doit ainsi être regardé comme sollicitant une substitution de base légale et de motifs.
16. D’une part, il convient de compléter la base légale de la décision en litige par l’article L. 252-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui donne au préfet un pouvoir d’appréciation de même nature que celui dont il dispose dans le cadre de l’application de l’article L. 631-1 du même code, au regard de critères similaires. En outre, la circonstance que la commission d’expulsion a rendu un avis défavorable à la décision d’expulsion fondée sur l’article L. 631-1 précité, n’a dans le cas d’espèce privé le requérant d’aucune garantie. Par suite, et dès lors que le requérant a pu présenter des observations dans le cadre de l’instruction, la combinaison des dispositions des articles L. 252-1 et L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile peut être substituée comme fondement de la décision d’expulsion du 28 avril 2023 au seul article L. 631-1 du même code.
17. D’autre part, la combinaison des articles L. 252-1 et L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, impose, pour prescrire l’expulsion d’un étranger titulaire d’une carte de séjour en qualité de membre de famille d’un citoyen de l’Union européenne, de caractériser non pas simplement une « menace grave pour l’ordre public », mais encore une « menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société ».
18. Ainsi, il appartient à l’autorité administrative, qui ne saurait se fonder sur la seule existence d’une infraction à la loi, d’examiner, d’après l’ensemble des circonstances de l’affaire, si la présence de l’intéressé sur le territoire français est de nature à constituer une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société française, ces conditions étant appréciées en fonction de sa situation individuelle, notamment de la durée de son séjour en France, de sa situation familiale et économique et de son intégration.
19. Il ressort des pièces du dossier que M. D a été condamné le 13 avril 2022 par le tribunal correctionnel de Dijon à une peine de vingt-quatre mois d’emprisonnement dont dix-huit mois avec sursis et une période probatoire de deux ans pour une tentative de vol et douze faits de « vol commis en réunion par ruse, effraction ou escalade dans un local d’habitation ou un lieu d’entrepôt aggravé par une autre circonstance », commis entre le
13 décembre 2021 et le 14 février 2022. En outre, le requérant est mis en cause, à la date de la décision, pour des faits de « vol aggravé précédé de dégradations », de « port d’arme de catégorie D », de « vol dans un local d’habitation ou un lieu d’entrepôt », de « dégradation ou détérioration volontaire de bien d’autrui causant un dommage léger » et de « vol à la roulotte ». La circonstance que l’intéressé n’a pas fait l’objet d’une condamnation pénale ne fait pas obstacle à ce que le préfet de la Côte-d’Or tienne compte du signalement des faits constatés lors de son interpellation en 2023 et des autres faits qui lui sont reprochés.
20. De plus, M. D ne séjournait sur le territoire français que depuis trois ans et quatre mois à la date de la décision. Alors qu’il était titulaire depuis le 14 décembre 2021 d’une carte de séjour membre de famille de ressortissant de l’Union européenne lui permettant de travailler, il ne fait état que d’une activité de mars à août 2022 en tant qu’agent de nettoyage à temps non complet et de décembre à début février 2023 en tant que chauffeur Uber, ce qui ne démontre pas une insertion professionnelle significative. Ne parlant pas français, il n’apporte aucun élément probant sur son insertion sociale. Conjoint d’une ressortissante hispano-algérienne qui n’exerce aucune activité professionnelle stable et parent d’un jeune enfant né le 16 juillet 2022, il ne justifie d’aucune circonstance faisant obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue en Algérie, pays dont le couple a la nationalité et où il n’est pas dépourvu d’attaches ou en Espagne, pays dont son épouse est ressortissante.
21. Dans ces conditions, compte tenu de l’importante réitération des vols et faits délictueux commis avec des circonstances aggravantes par l’intéressé, de leur caractère récent, de l’atteinte ainsi portée au droit de propriété reconnu inviolable et sacré par l’article 17 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen et de sa situation individuelle telle que présentée au point 20 du présent jugement, le préfet de la Côte-d’Or aurait pris la même décision s’il s’était fondé initialement sur le motif tiré de ce que le comportement de M. D était de nature à constituer une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société au sens des dispositions de l’article L. 252-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, lequel pouvait légalement fonder la décision en litige. Par suite, dès lors que cette décision ne prive le requérant d’aucune garantie procédurale, dans la mesure où la commission d’expulsion avait rendu un avis négatif à une expulsion fondée sur la reconnaissance d’une menace grave pour l’ordre public, il y a lieu de procéder à la substitution de motif demandée.
22. Ainsi, le préfet de la Côte-d’Or a pu prononcer l’expulsion de M. D sans commettre d’erreur de fait, de droit ou d’appréciation et sans méconnaitre les dispositions légales précitées.
23. En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2°) Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
24. Aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, les tribunaux des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
25. Pour les mêmes motifs que ceux qui ont été exposés aux points 19 et 20 du présent jugement, eu égard aux circonstances de l’espèce, la décision attaquée ne méconnaît pas les stipulations des deux articles précités.
26. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que M. D n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision d’expulsion du 28 avril 2023. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision prononçant l’assignation à résidence :
27. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que la décision d’expulsion n’est pas entachée d’illégalité. M. D n’est dès lors pas fondé à exciper d’une telle illégalité à l’appui de la contestation de la décision l’assignant à résidence.
28. En deuxième lieu, comme évoqué au point 3 du présent jugement, le moyen tiré du vice d’incompétence doit être écarté.
29. En troisième lieu, le moyen tiré de ce que le préfet de la Côte-d’Or aurait méconnu les dispositions de l’article L. 732-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’est pas assorti des précisions permettant au tribunal d’en apprécier le bien-fondé.
30. Sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée par le préfet de Côte-d’Or, il résulte de ce qui précède que M. D n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté d’assignation à résidence du 28 avril 2023.
Sur les frais liés au litige :
31. Les dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l’espèce il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées sur le même fondement par le préfet de la Côte-d’Or.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes n°2301324 et 2301336 sont rejetées.
Article 2 : Les conclusions présentées par le préfet de la Côte-d’Or au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A D, au préfet de la
Côte-d’Or et à Me Grenier.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 18 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Olivier Rousset, président,
Mme Valérie Zancanaro, première conseillère,
Mme Céline Frey, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 janvier 2025.
La rapporteure,
C. FreyLe président,
O. Rousset
La greffière,
C. Chapiron
La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d’Or, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
Nos 2301324-2301336
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Finances publiques ·
- Service ·
- Refus ·
- Économie ·
- Justice administrative ·
- Plan d'action ·
- Congé annuel ·
- Salaire ·
- Traitement ·
- Procédure disciplinaire
- Regroupement familial ·
- Justice administrative ·
- Immigration ·
- Bénéfice ·
- Décision implicite ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Épouse ·
- Annulation ·
- Droit d'asile
- Mayotte ·
- Enfant ·
- Convention internationale ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Défaut de motivation ·
- Union des comores ·
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Comores
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Sécurité routière ·
- Stage ·
- Permis de conduire ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ordonnance ·
- Enregistrement ·
- Droit commun
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Admission exceptionnelle ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Service public ·
- Légalité ·
- Droit d'asile
- Territoire français ·
- Police ·
- Système d'information ·
- Justice administrative ·
- Document d'identité ·
- Autorisation provisoire ·
- Interdiction ·
- Légalité externe ·
- Étranger ·
- Système
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Immigration ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Compétence du tribunal ·
- Terme ·
- Dérogation ·
- Siège ·
- Droit d'asile
- Recherche médicale ·
- Fonds d'indemnisation ·
- Indemnisation de victimes ·
- Amiante ·
- Justice administrative ·
- Santé ·
- Désistement ·
- Commissaire de justice ·
- Recherche ·
- Fond
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Désistement ·
- Notification ·
- Communication ·
- Mandataire ·
- Sociétés ·
- Maintien
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Logement social ·
- Médiation ·
- Commission ·
- L'etat ·
- Habitation ·
- Trouble ·
- Construction ·
- Handicap ·
- Carence
- Justice administrative ·
- Département ·
- Désistement ·
- Commissaire de justice ·
- Recours gracieux ·
- Acte ·
- Ordonnance ·
- Demande de remboursement ·
- Démission ·
- Droit commun
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Service ·
- Congé de maladie ·
- Liberté fondamentale ·
- Travail ·
- Suspension ·
- Décision implicite ·
- Solidarité
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.