Rejet 26 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 2e ch., 26 juin 2025, n° 2304084 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2304084 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 novembre 2023, M. A B, représenté par la SCP Themis avocats et associés, demande au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 11 000 euros, assortie des intérêts légaux et de leur capitalisation, en réparation de ses préjudices ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient qu’en refusant d’organiser son extraction judicaire en dépit de l’autorisation accordée par le juge d’application des peines les 28 juin et 6 juillet 2022, l’administration pénitentiaire a commis une faute engageant sa responsabilité dont il a résulté pour lui un préjudice moral qui peut être évalué à la somme de 11 000 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 mai 2025, le ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête, ou, à titre subsidiaire, à ce que la demande indemnitaire de M. B soit ramenée à de plus justes proportions.
Il fait valoir qu’il n’a commis aucune faute engageant la responsabilité de l’Etat.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 4 octobre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de procédure pénale ;
— le code pénitentiaire ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Pierre,
— et les conclusions de M. Menet, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, actuellement incarcéré au centre pénitentiaire de Laon, a obtenu du juge d’application des peines une permission de sortie sous escorte pour se rendre au chevet de sa fille, hospitalisée à la suite d’une tentative de suicide, par deux ordonnances des 28 juin et 2 juillet 2022. Cependant, l’administration pénitentiaire n’a pas mis en œuvre ces ordonnances en assurant l’extraction de l’intéressé sous escorte. Par un courrier du 20 juin 2023, reçu le même jour par fax, M. B a formé une demande indemnitaire préalable, qui a implicitement été rejetée par le garde des sceaux, ministre de la justice. Par la présente requête, M. B demande la condamnation de l’État à l’indemniser du préjudice qu’il estime avoir subi en raison de l’absence de mise en œuvre des permissions de sortie sous escorte qui lui ont été accordées.
2. Aux termes de l’article 723-6 du code de procédure pénale : « Tout condamné peut, dans les conditions de l’article 712-5, obtenir, à titre exceptionnel, une autorisation de sortie sous escorte. ».
3. Les autorisations de sortie accordées par le juge de l’application des peines sur le fondement des dispositions de l’article 723-6 précitées, après avis de la commission de l’application des peines, constituent des mesures exceptionnelles autorisant un détenu à quitter temporairement son lieu de détention, pour une cause et à des conditions déterminées par la juridiction compétente, sous réserve d’un encadrement par une escorte de police, de gendarmerie ou de personnels de l’administration pénitentiaire, dans des conditions de nature à assurer la sécurité des personnels chargés de l’escorte, du détenu, ainsi que la préservation de l’ordre public. Par suite, les nécessités de l’ordre public et les contraintes des services chargés de l’escorte peuvent légitimer un refus d’escorte pour la mise en œuvre d’une autorisation de sortie accordée à titre exceptionnel par le juge de l’application des peines sur le fondement de l’article 723-6 du code pénal. Dans ces conditions, la responsabilité de l’Etat à raison d’un refus des services administratifs compétents d’assurer l’organisation d’une telle escorte ne peut être engagée qu’en cas de faute de l’Etat, lorsque cette décision n’est pas justifiée par un motif légitime.
4. Il résulte de l’instruction que le refus d’organiser l’extraction de M. B au cours du mois de juillet 2022, dans les conditions déterminées par les ordonnances du juge d’application des peines des 28 juin et 2 juillet 2022, est fondé sur l’absence de personnel en nombre suffisant pour assurer l’escorte de l’intéressé alors que sa fille était hospitalisée à Montpellier ce qui nécessitait, outre un niveau d’escorte de niveau 2, conformément au profil pénal de l’intéressé, la présence d’un agent supplémentaire pour assurer le respect des temps de conduite du véhicule administratif. A cet égard, il résulte des échanges de courriels produits que les services de l’autorité de régulation et de programmation des extractions judiciaires (ARPEJ) de la direction interrégionale des services pénitentiaires de Lille ont exposé de manière circonstanciée l’indisponibilité de moyens humains permettant d’assurer l’escorte de M. B, ce qui a d’ailleurs conduit au rejet de la troisième demande d’autorisation de sortie par une ordonnance du 29 juillet 2022. Dans ces conditions, pour regrettable qu’il soit, le refus des services administratifs compétents d’assurer l’organisation d’une extraction sous escorte de M. B, qui était fondé sur un motif légitime, n’est pas constitutif d’une faute.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée y compris ses conclusions présentées en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l’audience du 12 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Boutou, président,
Mme Pierre, première conseillère,
M. Le Gars, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 juin 2025.
La rapporteure,
Signé
A-L Pierre
Le président,
Signé
B. Boutou
La greffière,
Signé
A. Ribière
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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