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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 12 mars 2025, n° 2506630 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2506630 |
| Dispositif : | TA Versailles |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 mars 2025, la société RPBG, représentée par Me Wulveryck, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 14 janvier 2025 par laquelle le ministre de l’intérieur a décidé de lui appliquer l’amende administrative en application des dispositions de l’article L. 8253-1 du code du travail pour un montant totale de 20 500 euros ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative, notamment ses articles R. 312-16 et R. 351-3 alinéa 1.
Le président du tribunal administratif de Paris a désigné Mme Bailly, présidente de section, pour transmettre les affaires à la juridiction compétente autre que le Conseil d’Etat, sur le fondement de l’article R. 351-3 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente » et aux termes de l’article R. 312-16 du même code : « Les contestations relatives à l’amende administrative instituée par l’article L. 8253-1 du code du travail sont portées devant le tribunal administratif dans le ressort duquel l’infraction a été constatée. »
2. L’infraction constatée ayant donné lieu à la décision du 14 janvier 2025 a été commise dans le département des Yvelines (78). Il suit de là qu’en application des dispositions précitées de l’article R. 312-16 du code de justice administrative, la requête relève de la compétence du tribunal administratif de Versailles.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête susvisée de la société RPBG est transmis au tribunal administratif de Versailles.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la présidente du tribunal administratif de Versailles et à la société RPBG.
Fait à Paris, le 12 mars 2025.
La présidente de la 3ème section,
Signé
P. BAILLY
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