Rejet 26 juillet 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 1re ch., 26 juil. 2024, n° 2102285 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2102285 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 17 décembre 2021, 27 mars et 17 juillet 2023, M. B A et Mme D C épouse A, représentés par Me Suissa, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision de rejet implicite de la commune d’Autechaux de mettre en œuvre les mesures appropriées pour faire cesser les désordres qu’ils subissent ;
2°) d’enjoindre à la commune d’Autechaux de prendre les dispositions nécessaires afin de faire cesser ces désordres, dans le délai de deux mois à compter du jugement à intervenir, ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de condamner la commune d’Autechaux à leur verser la somme de 10 442,88 euros en réparation des préjudices subis, avec capitalisation à compter d’une année ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Autechaux la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la responsabilité sans faute de la commune de Autechaux est engagée du fait des dommages causés par les ouvrages publics dont elle a la garde, qui ont généré un préjudice anormal et spécial à leur bien du fait du fonctionnement et de l’entretien du réseau d’eaux pluviales, les dommages se trouvant aggravés par les travaux d’aménagement de la rue de la Vie de Baume, notamment par le positionnement d’un plateau ralentisseur ;
— ils ont la qualité de tiers à l’égard des ouvrages publics à l’origine des dommages qu’ils subissent ;
— ils doivent être indemnisés de leurs préjudices à hauteur de 10 442,88 euros, dont un préjudice matériel chiffré à 5 442,88 euros toutes taxes comprises ; la situation, qu’ils subissent depuis 17 ans et qui s’est aggravée, génère un trouble de jouissance ; si l’expert l’avait chiffré à 2 000 euros, il convient de l’indemniser à hauteur de 5 000 euros compte-tenu de la persistance des troubles après l’expertise en raison de l’inertie de la commune, leurs conditions d’existence ayant été considérablement altérées par les épisodes pluvieux et les inondations dont ils ont été victimes ;
— ils n’ont aucunement contribué à la réalisation des préjudices dont ils sollicitent l’indemnisation.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 24 janvier, 12 juin et 10 août 2023, la commune d’Autechaux, représentée par Me Henry, conclut au rejet de la requête, à la condamnation de la société Assistance Conseil Etude Suivi Travaux Ingénierie (ACESTI) à la relever et la garantir de toute condamnation dont elle pourrait faire l’objet, et à ce que la somme de 1 000 euros soit mise à la charge de la société ACESTI au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— les requérants ne sont pas fondés à demander, sans plus de précision, qu’il lui soit enjoint de réaliser des travaux alors que ceux-ci n’ont aucun caractère indemnitaire ou réparatoire d’un dommage subi du fait de l’ouvrage public ;
— l’expert n’a pas porté d’appréciation sur le montant du préjudice de jouissance dont font état les requérants, l’estimant difficilement estimable, ces derniers doivent être déboutés de leur demande dont le montant, initialement de 2 000 euros lors des opérations d’expertise, se chiffre désormais à 5 000 euros sans qu’il n’en soit justifié ;
— les requérants doivent uniquement être indemnisés au titre de leur préjudice matériel à hauteur de 3 836,22 euros au regard des factures produites ;
— si la commune devait être condamnée à indemniser les requérants des préjudices qu’ils allèguent avoir subis ainsi qu’à réaliser d’éventuels travaux au niveau des équipements en place, la commune devra être relevée et garantie indemne de toute condamnation, en application des principes résultant des articles 1792 et suivants du code civil, par l’entreprise ACESTI qui a manqué à ses obligations, notamment celle d’optimiser les choix techniques opérés afin d’éviter toute survenance de désordres au préjudice des requérants ; si les désordres ne devaient pas être considérés comme relevant de la responsabilité décennale d’ACESTI, cette société a engagé sa responsabilité pour avoir manqué à son obligation de conseil en sa qualité de maître d’œuvre.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 février 2023, l’entreprise ACESTI, représentée par Me Nicolier, conclut :
1°) au rejet de l’appel en garantie présenté par la commune d’Autechaux à son encontre ;
2°) à la condamnation de la commune d’Autechaux à lui verser une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
3°) dans l’hypothèse où elle serait condamnée, à la condamnation de la société JC Bonnefoy à la garantir ;
4°) subsidiairement, à ce que le préjudice indemnisable soit limité à la somme de 3 836,30 euros dont 50 % à sa charge.
Elle soutient que :
— les conclusions aux fins d’appel en garantie sont irrecevables car la commune n’établit pas sa qualité à agir en l’absence de production de la délibération autorisant son action en justice ;
— seule la commune est débitrice, au titre de sa responsabilité de plein droit, de l’obligation de réaliser des travaux pour faire cesser des désordres, l’appel en garantie du maître d’œuvre ne peut porter sur l’obligation de faire ;
— l’indemnisation des préjudices subis par les requérants sur le fondement de la garantie décennale suppose que les dommages remplissent les conditions posées par l’article 1792 du code civil, or les dommages n’ont aucun caractère caché et existaient avant la réception des travaux, aucune gravité décennale n’est établie, l’expert ayant retenu l’existence d’un risque et non d’un dommage certain ;
— la convention de maîtrise d’œuvre partielle du 9 mars 2015 ne comportait aucune mission spécifique relative au réseau d’évacuation pré-existant ; l’expert n’a pas retenu que la conception défaillante de l’entreprise ACESTI était à l’origine des inondations mais vise au contraire les choix de la commune, dont la décision de construire un ralentisseur ;
— il ressort également de l’expertise que l’absence d’évacuation des eaux pluviales de la toiture des requérants a une incidence directe, notamment en cas de pluies exceptionnelles ;
— l’appel en garantie de la commune d’Autechaux n’est par conséquent pas fondé ;
— si l’existence de dommages susceptibles de répondre aux conditions posées par l’article 1792 du code civil devait être retenue, il conviendrait d’engager la responsabilité de la société JC Bonnefoy, attributaire de l’ensemble des travaux d’aménagement de voirie, et plus précisément du ralentisseur, et qui a réalisé la voirie avec une pente dirigée vers la propriété des requérants ;
— le préjudice indemnisable des requérants doit être limité à 3 836,32 euros ; il doit en outre être tenu compte du fait qu’ils ont partiellement contribué à créer leur préjudice en ne réalisant pas les travaux de raccordement et d’évacuation des eaux pluviales de leur terrain, de sorte qu’ils ne pourront être indemnisés qu’à hauteur de 50 % de la somme de 3 836,32 euros, sauf à ce qu’ils démontrent avoir procédé aux travaux exigés avant le dépôt de la requête.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 juin 2024, la société JC Bonnefoy, représentée par Me Maurin, conclut, à titre principal, au rejet de l’appel en garantie présenté contre elle par la société Acesti, à titre subsidiaire à ce que les requérants, la commune d’Autechaux et la société Acesti soient condamnés in solidum à la garantir de toute condamnation qui serait mise à sa charge en principal, frais et accessoires, et dans tous les cas, à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de tout succombant au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que l’expert n’a pas considéré que sa responsabilité était susceptible d’être engagée et qu’elle doit être mise hors de cause.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Diebold, première conseillère,
— les conclusions de Mme Guitard, rapporteure publique,
— les observations de Me Bouchoudjian substituant Me Suissa, pour M. et Mme A, E, pour la commune d’Autechaux, de Me Nicolier, pour la société ACESTI et de Me Maurin, pour la société JC Bonnefoy.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme A sont propriétaires d’une maison d’habitation acquise en 2006 et située 9 rue Vie de Baume à Autechaux. Au cours de l’année 2016, la commune a fait réaliser des travaux d’aménagement afin de renforcer, de mettre en sécurité et d’améliorer l’accessibilité de cette voie. La maîtrise d’œuvre de ces travaux a été confiée à l’entreprise ACESTI et leur réalisation à la société JC Bonnefoy. En raison de l’augmentation des inondations de leur garage lors d’épisodes pluviaux successifs, l’assureur des requérants a fait procéder à une expertise amiable contradictoire, à l’issue de laquelle un rapport a été établi le 21 novembre 2017. Par une ordonnance du 2 avril 2019, le juge des référés du tribunal de grande instance de Besançon a désigné un expert qui a déposé, après l’avoir complété, un rapport le 12 mars 2021. Le 24 août 2021, M. et Mme A ont adressé une réclamation préalable à la commune d’Autechaux qui a été implicitement rejetée. Les requérants demandent au tribunal de condamner la commune d’Autechaux à réparer les dommages subis pour la somme globale de 10 442,88 euros assortie des intérêts au taux légal et de leur capitalisation et de lui enjoindre de faire réaliser les travaux recommandés par l’expert. La commune appelle la société Assistance Conseil Etude Suivi Travaux Ingénierie (ACESTI) à la garantir des éventuelles condamnations prononcées à son encontre. Cette dernière appelle la société JC Bonnefoy en garantie des éventuelles condamnations prononcées à son encontre.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. La décision implicite par laquelle le maire de la commune d’Autechaux a rejeté la demande indemnitaire préalable présentée par M. et Mme A a eu pour seul effet de lier le contentieux à l’égard de l’objet de la demande des requérants qui, en formulant les conclusions sus-analysées, ont donné à l’ensemble de leur requête le caractère d’un recours de plein contentieux. Dans ces conditions, les conclusions à fin d’annulation de cette décision sont irrecevables et ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne la responsabilité de la commune d’Autechaux :
3. Le maître de l’ouvrage est responsable, même en l’absence de faute, des dommages que les ouvrages publics dont il a la garde peuvent causer aux tiers tant en raison de leur existence que de leur fonctionnement. Il ne peut dégager sa responsabilité que s’il établit que ces dommages résultent de la faute de la victime ou d’un cas de force majeure. Ces tiers ne sont pas tenus de démontrer le caractère grave et spécial du préjudice qu’ils subissent lorsque le dommage n’est pas inhérent à l’existence même de l’ouvrage public ou à son fonctionnement et présente, par suite, un caractère accidentel.
4. En l’espèce, M. et Mme A ont la qualité de tiers tant à l’égard des ouvrages de collecte des eaux pluviales que du plateau ralentisseur installé en 2016 au droit de leur propriété, dont ils soutiennent qu’il aggrave les dommages subis.
5. Il résulte de l’instruction, en particulier du rapport d’expertise judiciaire en date du 12 mars 2021, que la propriété acquise par les requérants en 2006 est située au pied d’une pente importante de la rue, dans un virage, cette configuration favorisant les arrivées d’eau en cas de pluies importantes. Jusqu’en 2006 et à la création d’un lotissement en amont, toutefois, la propriété n’a pas subi d’inondation. Les lieux sont sujets à un risque accru d’inondation lors d’épisodes pluvieux depuis la réalisation de travaux d’aménagement en 2016 rue de Vie de Baume afin de renforcer, de mettre en sécurité et en accessibilité cette voie. Il est ainsi constant que la propriété des requérants n’a connu aucune inondation de 1975 à 2006, une inondation en septembre 2006, puis deux inondations en 2015, deux en 2016, une en 2017, quatre en 2018 et une en 2020, les requérants faisant également état d’inondations ultérieures notamment en 2022. La survenance de ces inondations est majorée par le lieu d’implantation du ralentisseur, au droit de la propriété des requérants, la présence d’un dévers de chaussée qui oriente les eaux pluviales de voirie vers leur propriété, la taille de la grille positionnée devant la rampe du plateau ralentisseur, qui est de même capacité d’absorption que celles situées en amont alors qu’elle constitue le dernier exutoire susceptible d’évacuer les eaux pluviales venant de l’amont et qu’elle risque d’être colmatée en cas de pluie du fait de sa position basse, et une surélévation de la chaussée de deux centimètres. Les désordres subis par les requérants résultent également, selon l’expert, d’un défaut d’entretien de certains équipements d’évacuation des eaux pluviales de voirie. Il a ainsi été relevé lors du passage d’une caméra dans les canalisations devant la propriété des requérants, la présence « d’une canalisation fracturée au niveau de l’aquadrain et encombrée à son extrémité avant le rejet dans le réseau collectif », et celle d’un tronçon du réseau communal présentant des matériaux terreux sur la moitié de la section de sa tranchée filtrante. Dans ces conditions, le lien de causalité entre les aménagements de la voirie réalisés en 2016, mais aussi le défaut d’entretien des ouvrages de collecte des eaux pluviales, et les désordres constatés par les requérants, est établi. Par ailleurs, la récurrence des inondations subies par les requérants est à l’origine d’un préjudice grave et spécial excédant les sujétions que les riverains d’un ouvrage public doivent normalement supporter. M. et Mme A sont, par conséquent, fondés à rechercher la responsabilité sans faute de la commune d’Autechaux.
En ce qui concerne la cause exonératoire de responsabilité :
6. Si la commune souligne que l’expert relève dans son rapport que l’évacuation des eaux pluviales de la toiture de l’habitation des requérants ne s’effectue pas de manière suffisante, l’une des canalisations étant obturée, il ne résulte pas de l’instruction que ces derniers auraient ainsi commis une faute de nature à exonérer même partiellement la responsabilité de la commune en n’assurant pas la bonne évacuation de ces eaux alors que l’expert souligne que ce réseau se situe pour majeure partie sur le domaine public et que l’obturation observée de la canalisation n’est pas à imputer à M. et Mme A. Par suite, la cause exonératoire évoquée en défense ne peut qu’être écartée.
En ce qui concerne les préjudices :
7. En premier lieu, les requérants produisent les factures relatives à la pose d’une porte entre les deux garages d’un montant de 1 751,30 euros, à la pose d’une porte de garage étanchéifiée d’un montant de 2 034,57 euros et à l’acquisition d’une pompe d’un montant de 50,35 euros. Ils sont par conséquent en droit d’être indemnisés à ce titre pour un montant total, non contesté, de 3 836,22 euros.
8. En second lieu, si M. et Mme A font valoir qu’ils subissent un préjudice de jouissance du fait des inondations répétées de leur garage, la réalité de ce préjudice, et notamment son ampleur et sa temporalité, n’est cependant pas établie de manière suffisamment précise et circonstanciée de sorte qu’il en sera fait une juste appréciation en fixant sa réparation à la somme de 2 000 euros.
Sur les intérêts et leur capitalisation :
9. Il résulte de l’instruction que la commune d’Autechaux a réceptionné la demande indemnitaire préalable de M. et Mme A le 13 septembre 2021. Dans ces conditions, les requérants ont droit aux intérêts au taux légal sur la somme 5 836,22 euros à compter de cette date.
10. La capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond, même si, à cette date, les intérêts sont dus depuis moins d’une année. En ce cas, cette demande ne prend toutefois effet qu’à la date à laquelle, pour la première fois, les intérêts sont dus pour une année entière. La capitalisation des intérêts a été demandée par les intéressés dans leur requête enregistrée le 17 décembre 2021. Il y a lieu de faire droit à cette demande en ce qui concerne la somme de 5 836,22 euros à compter du 13 septembre 2022, date à laquelle était due, pour la première fois, une année d’intérêts, ainsi qu’à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
11. Dans le cadre d’une action en responsabilité pour dommages de travaux publics, le juge administratif peut être saisi, en complément de conclusions indemnitaires et contrairement à ce qui est soutenu en défense, de conclusions tendant à ce qu’il enjoigne à la personne publique de prendre les mesures de nature à mettre fin au dommage ou à en pallier les effets.
12. Il ne résulte pas de l’instruction et il n’est pas allégué que les désordres constatés auraient cessé à la date du présent jugement ni que les travaux préconisés par l’expert auraient été entrepris par la commune d’Autechaux. Par ailleurs, la commune n’établit ni même ne soutient que la réalisation des travaux nécessaires à la cessation du dommage contreviendrait à un motif d’intérêt général ou porterait atteinte aux droits de tiers. Dans ces conditions, il y a lieu d’enjoindre à la commune d’Autechaux de faire procéder, dans un délai de six mois à compter de la notification du présent jugement, aux travaux préconisés par l’expert, à savoir : le remplacement de la grille G4 par un avaloir bordure et d’une grille de dimension 70 cm x 70 cm (R10), la pose de bordures plus hautes de type 2 au droit de l’avaloir sur deux mètres, le remplacement des bordures surbaissées par des bordures bateaux A2, le remplacement du caniveau (C1) en limite du domaine privé/public par un aquadrain (C10) plus large et profond, le remplacement du système d’évacuation des eaux pluviales de toiture de la gouttière, du regard (R4) jusqu’au collecteur principal et la connexion de l’aquadrain se situant devant le garage, le remplacement du caniveau devant le garage par un aquadrain (C11). Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les conclusions aux fins d’appel en garantie :
En ce qui concerne les conclusions dirigées contre la société ACESTI :
13. Pour demander au tribunal de condamner la société Assistance Conseil Etude Suivi Travaux Ingénierie (ACESTI) à la garantir des condamnations prononcées à son encontre, la commune d’Autechaux invoque les principes résultant des articles 1792 et suivants du code civil, et soutient que l’entreprise a manqué à ses obligations, notamment son obligation de conseil en sa qualité de maître d’œuvre et son obligation d’optimiser les choix techniques opérés afin d’éviter toute survenance de désordres au préjudice des requérants.
14. D’une part, aux termes de l’article 1792 du code civil : « Tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination ».
15. Si la commune d’Autechaux appelle en garantie la société ACESTI en invoquant sans d’ailleurs plus de précision, les principes résultant des dispositions précitées des articles 1792 et suivants du code civil, il ne résulte pas de l’instruction et il n’est ni démontré ni même allégué que la solidité des ouvrages publics en cause soit compromise ni qu’ils soient impropres à leur destination.
16. D’autre part, si la commune d’Autechaux fait également valoir que l’entreprise ACESTI a manqué à son devoir de conseil, faute de lui avoir délivré des conseils utiles et de lui suggérer des choix techniques au regard de l’environnement dans lequel s’inscrit l’ouvrage, elle n’apporte aucun élément au soutien de ces affirmations, notamment afin d’établir que l’entreprise aurait dû détecter et porter à la connaissance du maître d’ouvrage les potentielles conséquences dommageables des travaux effectués sur la propriété des réquérants.
17. Dans ces conditions, les conclusions aux fins d’appel en garantie présentées par la commune d’Autechaux contre l’entreprise ACESTI sont rejetées, sans qu’il soit besoin de statuer sur leur recevabilité.
En ce qui concerne les autres conclusions aux fins d’appel en garantie :
18. Les conclusions aux fins d’appel en garantie dirigées contre la société ACESTI étant rejetées, l’appel en garanti formé par cette dernière à l’encontre de la société JC Bonnefoy est rejeté par voie de conséquence, ainsi que, pour les mêmes motifs, les conclusions de la société JC Bonnefoy tendant, subsidiairement, à ce que les requérants, la commune d’Autechaux et la société Acesti soient condamnés in solidum à la garantir de toute condamnation qui serait mise à sa charge en principal, frais et accessoire.
Sur les frais liés au litige :
19. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
20. Il y a lieu, de mettre à la charge de la commune d’Autechaux le versement d’une somme de 1 400 euros à M. et Mme A sur le fondement de ces dispositions, ainsi que le versement de la somme de 1 000 euros à la société ACESTI. L’entreprise ACESTI n’étant pas la partie perdante à l’instance, il n’y a pas lieu de mettre à sa charge la somme demandée par la commune d’Autechaux. Enfin, dans les circonstances de l’espèce, les conclusions présentées par la société JC Bonnefoy sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La commune d’Autechaux est condamnée à verser à M. et Mme A une somme de 5 836,22 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 13 septembre 2021, et de leur capitalisation à compter du 13 septembre 2022.
Article 2 : Il est enjoint à la commune d’Autechaux de faire procéder aux travaux préconisés par l’expert judiciaire décrits au point 16 ci-dessus, dans un délai de six mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : La commune d’Autechaux versera à M. et Mme A une somme de 1 400 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La commune d’Autechaux versera à l’entreprise ACESTI une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. et Mme A est rejeté.
Article 6 : Le surplus des conclusions des autres parties est rejeté.
Article 7 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et Mme D C épouse A, à la commune d’Autechaux, à l’entreprise ACESTI et à la société JC Bonnefoy.
Délibéré après l’audience du 18 juin 2024, à laquelle siégeaient :
— Mme Schmerber, présidente,
— Mme Diebold, première conseillère,
— Mme Goyer-Tholon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 juillet 2024.
La rapporteure,
N. DieboldLa présidente,
C. Schmerber
La greffière,
E. Cartier
La République mande et ordonne au préfet du Doubs en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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