Tribunal administratif de Besançon, 1ère chambre, 26 juillet 2024, n° 2102285
TA Besançon
Rejet 26 juillet 2024

Arguments

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  • Rejeté
    Irrecevabilité de la demande d'annulation

    La cour a jugé que la décision implicite de rejet n'a eu pour effet que de lier le contentieux à l'égard de l'objet de la demande, rendant les conclusions à fin d'annulation irrecevables.

  • Accepté
    Obligation de la commune de remédier aux désordres

    La cour a estimé qu'il y a lieu d'enjoindre à la commune de procéder aux travaux nécessaires pour mettre fin aux désordres constatés.

  • Accepté
    Responsabilité sans faute de la commune

    La cour a reconnu la responsabilité de la commune pour les préjudices subis par les demandeurs, en raison des inondations causées par les aménagements réalisés.

  • Accepté
    Droit aux frais exposés

    La cour a décidé de mettre à la charge de la commune le versement d'une somme au titre des frais exposés par les demandeurs.

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Sur la décision

Référence :
TA Besançon, 1re ch., 26 juil. 2024, n° 2102285
Juridiction : Tribunal administratif de Besançon
Numéro : 2102285
Type de recours : Plein contentieux
Dispositif : Satisfaction partielle
Date de dernière mise à jour : 3 juin 2025

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code civil
  2. Code de justice administrative
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Tribunal administratif de Besançon, 1ère chambre, 26 juillet 2024, n° 2102285