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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 5e ch., 7 janv. 2025, n° 2404951 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2404951 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Bordeaux, 1 juin 2022 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête enregistrée sous le n° 2404951 le 5 août 2024, Mme B F représentée par Me Aymard, avocat, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 8 avril 2024 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale », dans un délai d’un mois à compter de la décision à intervenir, et à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de trois mois et de lui délivrer, dans l’attente, un récépissé portant autorisation de travail ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— l’arrêté a été pris par une autorité incompétente ;
— la décision de refus de séjour méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’obligation de quitter le territoire français est illégale dès lors qu’elle est fondée sur la décision portant refus de titre de séjour, qui est elle-même illégale ;
— cette décision méconnait les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 septembre 2024, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Mme F a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 9 juillet 2024.
II. Par une requête enregistrée le 5 août 2024, sous le n° 2404952, M. H E représenté par Me Aymard, avocat, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 8 avril 2024 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour « vie privée et familiale », dans un délai d’un mois à compter de la décision à intervenir, et à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de trois mois et de lui délivrer, dans l’attente, un récépissé portant autorisation de travail ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— l’arrêté a été pris par une autorité incompétente ;
— la décision de refus de séjour a été prise au terme d’une procédure irrégulière dès lors que le préfet n’a pas saisi, pour avis, le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) ; les signataires de cet avis ne sont pas identifiables et n’ont pas été régulièrement désignés ; il n’est pas démontré que le médecin rapporteur ne siégeait pas au sein du collège ;
— la décision de refus de séjour méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’obligation de quitter le territoire français est illégale dès lors qu’elle est fondée sur la décision portant refus de titre de séjour, qui est elle-même illégale ;
— cette décision méconnait les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 septembre 2024, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
M. E a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 9 juillet 2024.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— l’arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d’établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux [anciens] articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Chauvin, présidente-rapporteure,
— et les observations de Me Aymard, représentant Mme F et M. E.
Considérant ce qui suit :
1. M. E et Mme F, ressortissants congolais nés le 30 avril 1992 et le 27 décembre 1991, déclarent être entrés sur le territoire français respectivement au mois de décembre 2014 et en 2016. Leurs demandes d’asile ont été rejetées par des décisions rendues le 8 février 2016 par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA), ainsi que leurs demandes de réexamen par l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA), et par la CNDA en dernier lieu le 13 avril 2017. M. E a obtenu un titre de séjour en tant qu’étranger malade le 18 novembre 2016, renouvelé jusqu’au 21 juin 2020. La décision par laquelle la préfète de la Gironde avait refusé de renouveler ce titre de séjour a été annulée par un jugement du 1er juin 2022 du tribunal administratif de Bordeaux et il a été délivré à l’intéressé un nouveau titre de séjour le 27 juin 2022 pour une durée d’un an. Son épouse, Mme F a été admise à séjourner en France en possession d’une autorisation provisoire de séjour valable du 10 octobre 2022 au 6 janvier 2024. Le 10 mai 2023, M. E a demandé le renouvellement de son titre de séjour en tant qu’étranger malade. Mme F a également demandé le renouvellement de son autorisation provisoire de séjour le 9 octobre 2023, ainsi que la délivrance d’un titre de séjour mention « vie privée et familiale » ou son admission exceptionnelle au séjour. Par deux arrêtés du 8 avril 2024, le préfet de la Gironde a, rejeté leurs demandes, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Mme F et M. E demandent chacun en ce qui le concerne, l’annulation de ces arrêtés.
2. Les requêtes n° 2404951 et n° 2404952, présentées respectivement pour Mme F et M. E, concernent la situation d’un couple d’étrangers mariés et présentent à juger des questions semblables. Elles ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour qu’il soit statué par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les arrêtés pris dans leur ensemble :
3. Par un arrêté du 29 mars 2024 régulièrement publié au recueil des actes administratifs n° 33-2024-080 le même jour, le préfet de la Gironde a donné délégation à Mme D C, adjointe à la cheffe du bureau de l’admission au séjour des étrangers, signataire des arrêtés litigieux, à l’effet de signer, dans la limite de ses attributions, toutes décisions, documents et correspondances prises en application des livres II, IV, VI et VIII (partie législative et réglementaire) du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en cas d’absence ou d’empêchement de Mme G A. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire des décisions attaquées doit être écarté.
En ce qui concerne les décisions portant refus de séjour :
4. En premier lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. () ».
5. Aux termes de l’article R. 425-11 du même code : « Pour l’application de l’article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « au vu d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. / L’avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d’une part, d’un rapport médical établi par un médecin de l’office et, d’autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays d’origine de l’intéressé. ». Aux termes de l’article R. 425-12 de ce code, pris dans son premier alinéa : « Le rapport médical mentionné à l’article R. 425-11 est établi par un médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration à partir d’un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l’ordre () Il transmet son rapport médical au collège de médecins. ». Selon les dispositions de l’article R. 425-13 du même code : « Le collège à compétence nationale mentionné à l’article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l’arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. (). / Le collège peut délibérer au moyen d’une conférence téléphonique ou audiovisuelle. () ». Enfin, il résulte de l’article 6 de l’arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d’établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux [anciens] articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 de ce code que : « L’avis émis à l’issue de la délibération est signé par chacun des trois médecins membres du collège. ».
6. Il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Gironde, faisant application de la procédure décrite par les dispositions précitées, a sollicité l’avis du collège des médecins de l’OFII sur l’état de santé de M. E. Cet avis, en date du 13 novembre 2023 et versé aux débats sous le n° 2404952, porte la signature lisible des trois médecins ayant composé le collège, et qui ont été régulièrement désignés afin d’exercer ces fonctions. En outre, il ressort des pièces produites par le préfet que le médecin rapporteur n’a pas siégé au sein dudit collège. Ainsi, M. E n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée a été prise au terme d’une procédure irrégulière. Le moyen doit être écarté.
7. En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
8. Il ressort des pièces du dossier que si les requérants sont entrés sur le territoire français en 2014 et en 2016, ils n’ont été autorisés à y séjourner qu’à compter du 18 novembre 2016, date à laquelle M. E a obtenu son premier titre de séjour en tant qu’étranger malade qui a ensuite été renouvelé, et Mme F, une autorisation provisoire de séjour pour demeurer au côté de son époux. Cependant, il n’est pas contesté que l’état de santé du requérant ne justifie plus qu’ils demeurent en France. Si le couple est présent en France avec leurs quatre enfants mineurs, où ces derniers sont nés les 20 novembre 2016, 14 février 2019, 23 octobre 2021 et le 10 février 2024, il ressort des pièces du dossier que deux autres enfants de M. E, mineurs également, demeurent au Congo. Rien ne fait obstacle à ce que la cellule familiale se reconstruise dans leur pays d’origine, où la scolarisation de leurs enfants pourra se poursuivre et M. E continuer ses activités professionnelles. Ainsi, les refus de séjour attaqués ne portent pas une atteinte disproportionnée au droit des requérants au respect de leur vie privée et familiale tel que garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Le moyen doit être écarté.
En ce qui concerne les obligations de quitter le territoire français :
9. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré du défaut de base légale de l’obligation de quitter le territoire français en raison de l’illégalité de la décision de refus de séjour doit être écarté.
10. Aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
11. Si les enfants des requérants sont nés en France et sont, pour trois d’entre eux, scolarisés en France, en classe de cours élémentaire 1ère année, en moyenne section et en toute petite section de maternelle, cette seule circonstance ne fait pas obstacle à ce qu’ils retournent au Congo avec leurs parents où, ainsi qu’il a été dit précédemment, la cellule familiale pourra se reconstruire. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit être écarté.
12. Il résulte de tout ce qui précède que M. E et Mme F ne sont pas fondés à demander l’annulation des arrêtés du 8 avril 2024.
Sur les autres conclusions :
13. Dès lors que le présent jugement rejette les conclusions à fin d’annulation présentées par M. E et par Mme F, leurs conclusions à fin d’injonction et celles relatives aux frais de l’instance ne peuvent qu’être également rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de M. E et Mme F sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. H E, à Mme B F et au préfet de la Gironde.
Délibéré après l’audience du 10 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Chauvin, présidente,
Mme Ballanger, première conseillère,
Mme Lorrain-Mabillon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 janvier 2025.
La première assesseure,
M. BALLANGER La présidente,
A. CHAUVIN
La greffière,
C. JANIN
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Nos 2404951- 240495
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