Rejet 13 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 13 févr. 2026, n° 2600715 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2600715 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 février 2026, Mme B… A…, représentée Me Boudjelti, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de l’Oise de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour avec autorisation de travail pendant l’instruction de sa demande de certificat de résidence algérien sous astreinte de 300 euros par jour de retard dans l’exécution de l’ordonnance à intervenir ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
-
l’urgence est établie dès lors que le refus de lui délivrer un récépissé l’autorisant à séjourner en France et à travailler, alors que son certificat de résidence actuel est expiré depuis le 7 février 2026, la place en situation irrégulière dans l’attente d’un nouveau titre de séjour ;
-
ce refus porte une atteinte manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale, à sa liberté de travailler et à sa liberté de circuler et d’aller et venir sur le territoire français.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif a désigné Mme Pierre, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-2 du même code : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans le délai de quarante-huit heures ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
Si, à l’appui de sa demande tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet de l’Oise de lui délivrer un récépissé avec autorisation de travail, Mme A… soutient avoir demandé en temps utile, compte-tenu de l’expiration le 7 février 2026 de son certificat de résidence portant la mention « visiteur-profession libérale », la délivrance d’un certificat de résidence algérien portant la mention « vie privée et familiale », il ressort de la confirmation de dépôt de demande qu’elle produit qu’elle a saisi les services compétents d’une demande de changement de situation et non d’une demande de titre de séjour, ce que confirme les termes du courriel du 12 février 2026 dont il ressort que « comme indiqué précédemment une demande de changement de situation n’engendre pas de fabrication de titre, juste une mise à jour de vos informations personnelles. Aucune attestation de prolongation ne vous sera délivrée pour cette demande. Nous vous invitons à patienter la validation de cette demande afin de déposer votre demande de renouvèlement de titre. ». Ainsi, en l’absence de demande d’un nouveau certificat de résidence, Mme A… n’est pas fondée à soutenir que l’absence de remise d’un récépissé avec autorisation de travail aurait porté une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale.
Par suite, la requête de Mme A… étant manifestement infondée, il y a lieu de faire application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de la rejeter en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A….
Copie en sera adressée au préfet de l’Oise.
Fait à Amiens, le 13 février 2026.
La juge des référés,
Signé
A-L. PIERRE
La République mande et ordonne au préfet de l’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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