Rejet 10 juillet 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3e sect. - 2e ch., 10 juil. 2025, n° 2431829 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2431829 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête, enregistrée sous le n° 2431829 le 29 novembre 2024, M. B… A…, représenté par Me Sangue, demande au tribunal :
1°) d’être admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du préfet de police du 24 novembre 2024 l’obligeant à quitter le territoire français sans délai et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ;
3°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de réexaminer sa situation administrative dans un délai de huit jours, sous astreinte de 80 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée par le bureau d’aide juridictionnelle, à lui verser directement.
Il soutient que :
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai :
- la décision a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d’un vice de procédure en l’absence d’information des modalités d’introduction d’une demande de protection internationale ;
- elle méconnaît le droit d’être entendu ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle.
Sur la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français :
- la décision a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 décembre 2024, le préfet de police, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 20 janvier 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 25 février 2025 à 12 heures.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 28 février 2025.
II. Par une requête, enregistrée sous le n° 2507949 le 20 mars 2025, M. B… A…, représenté par Me Sprauer, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du préfet de police portant refus d’admission exceptionnelle au séjour du 16 janvier 2025 ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative dans le même délai et de lui délivrer immédiatement une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 avril 2025, le préfet de police conclut à l’irrecevabilité de la requête.
Il soutient qu’il n’existe aucune décision faisant grief et que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 26 mars 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 5 mai 2025 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Salzmann a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant malien, né le 3 juin 2000, a sollicité son admission exceptionnelle au séjour le 27 mai 2024. Une décision implicite de rejet de cette demande est née du silence gardé par le préfet de police durant quatre mois, soit le 27 septembre 2024. Par un arrêté du 24 novembre 2024, le préfet de police a obligé M. A… à quitter le territoire français sans délai et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire pour une durée de trois ans à son encontre. Par une lettre du 3 décembre 2024 adressée au préfet de police, M. A… a demandé à être convoqué dans le cadre de sa demande de régularisation de son séjour. Par un courrier du 16 janvier 2025, le préfet de police lui a répondu que, dès lors qu’il avait fait l’objet d’une décision de refus de séjour, d’une obligation de quitter le territoire français et d’une interdiction de retour de trente-six mois, sa demande d’admission exceptionnelle au séjour allait être clôturée. Par des requêtes enregistrées sous les numéros 2431829 et 2507949, M. A… demande l’annulation de l’arrêté du 24 novembre 2024 et de la décision du préfet de police du 16 janvier 2025.
Sur la jonction :
Les requêtes n° 2431829 et n° 2507949 présentées par M. A… concernent la situation d’une même personne. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur la requête n° 2431829 :
En ce qui concerne la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 28 février 2025. Il n’y a plus lieu, par suite, de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
En ce qui concerne les conclusions à fin d’annulation :
S’agissant des moyens soulevés à l’encontre de l’ensemble des décisions contestées :
En premier lieu, par un arrêté n° 2024-01677 du 18 novembre 2024 régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris du même jour, le préfet de police a donné à Mme C…, attachée d’administration de l’Etat, délégation à l’effet de signer les décisions dans la limite de ses attributions, dont relève la police des étrangers, en cas d’absence ou d’empêchement d’autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elles n’ont pas été absentes ou empêchées lors de la signature de l’acte attaqué. Par suite, le moyen tiré de de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté contesté en raison de l’absence de délégation de signature doit être écarté comme manquant en fait.
En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative compétente pour édicter la décision portant obligation de quitter le territoire français, la décision fixant le délai de départ volontaire et l’interdiction de retour sur le territoire français est le préfet de département et, à Paris, le préfet de police ».
Il ressort des pièces du dossier que M. A… a fait l’objet d’une interpellation dans le 7ème arrondissement de Paris à la suite de laquelle le préfet de police a constaté l’irrégularité de sa situation au regard du séjour. Dans ces conditions, le préfet de police était bien territorialement compétent pour édicter l’arrêté contesté. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence territoriale de l’auteur de l’arrêté contesté doit être écarté.
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, aux termes de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions, organes et organismes de l’Union. / 2. Ce droit comporte notamment : a) le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre (…) ». Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne que ces dispositions s’adressent non pas aux Etats membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l’Union. Toutefois, il résulte également de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne que le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union. Il appartient aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l’autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d’entendre l’intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause.
Il ressort des pièces du dossier, et notamment du procès-verbal d’audition de M. A… dressé le 23 novembre 2024, que l’intéressé a été entendu par les services de police sur son identité, les faits qui lui étaient reprochés, sa situation administrative et ses conditions d’entrée et de séjour en France. Ainsi, il a été mis en mesure de présenter les observations qu’il estimait utiles et pertinentes sur les décisions susceptibles d’être prises par le préfet de police. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu doit être écarté comme infondé.
En deuxième lieu, si M. A… soutient que les services de police ne l’ont pas informé des modalités d’introduction d’une demande de protection internationale lors de son audition, il ne ressort pas des pièces du dossier, et en particulier du procès-verbal d’audition produit en défense, que M. A… aurait manifesté auprès d’eux la volonté de présenter une telle demande. Par ailleurs, s’il soutient présenter des craintes en cas de retour dans son pays d’origine, il n’apporte aucune précision permettant d’en apprécier le bien-fondé et n’a pas non plus évoqué ces craintes lors de son audition auprès des services de police. Dans ces conditions, le moyen tiré du vice de procédure en l’absence d’information des modalités d’introduction d’une demande de protection internationale ne peut qu’être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée (…) ».
Il ressort des termes de la décision contestée que celle-ci comporte l’énoncé des circonstances de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde, notamment l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, le 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que les éléments relatifs à la situation personnelle de M. A…, en particulier ses nom et prénom, sa date de naissance, sa nationalité, la circonstance qu’il ne peut justifier d’un titre de séjour, qu’il est dépourvu de passeport et ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire et qu’il se déclare en concubinage sans le justifier de sorte qu’il n’est pas porté une atteinte disproportionnée à son droit de mener une vie privée et familiale. Dans ces conditions, le préfet de police n’a pas entaché sa décision obligeant M. A… à quitter le territoire français d’un défaut de motivation, ni d’un défaut d’examen de sa situation. Ces moyens doivent, par suite, être écartés comme infondés.
En quatrième lieu, si M. A… invoque la méconnaissance des dispositions de l’article L. 542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de son droit au maintien sur le territoire français, il n’établit pas avoir déposé une quelconque demande d’asile. Le moyen ne peut, dès lors, qu’être écarté.
En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Si M. A… se prévaut de sa présence en France depuis plusieurs années et de son insertion sur le territoire français, il n’apporte aucun élément pour l’établir. Dans ces conditions, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la décision sur la situation personnelle de M. A… ne peuvent qu’être écartés.
S’agissant de la décision portant refus de délai de départ volontaire :
Aux termes de l’article L. 613-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 (…) sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées ».
Il ressort des termes de la décision contestée que celle-ci comporte l’énoncé des circonstances de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde, en particulier l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, les articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la circonstance que le comportement de M. A… a été signalé par les services de police le 23 novembre 2024 pour violence avec usage ou menace d’une arme suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours, que ces faits constituent une menace à l’ordre public, qu’il existe un risque que M. A… se soustraie à l’obligation de quitter le territoire dont il fait l’objet dès lors qu’il ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour et ne présente pas de garanties de représentations suffisantes dans la mesure où il ne peut présenter de documents d’identité ou de voyage en cours de validité et qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale. Dans ces conditions, le préfet de police a suffisamment motivé sa décision refusant d’accorder à M. A… un délai de départ volontaire et le moyen tiré du défaut de motivation ne peut, dès lors, qu’être écarté.
S’agissant de la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 613-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) les décisions d’interdiction de retour et de prolongation d’interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées ».
Il ressort des termes de la décision contestée que celle-ci comporte l’énoncé des circonstances de fait et de droit sur lesquelles elle se fonde, notamment l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, les articles L. 612-6 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la circonstance que M. A… a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français sans délai, qu’il représente une menace pour l’ordre public, son comportement ayant été signalé par les services de police le 23 novembre 2024 pour violence avec usage ou menace d’une arme suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours, qu’il allègue être entré sur le territoire en 2016, qu’il se déclare en concubinage sans le justifier et qu’il n’est pas porté une atteinte disproportionnée à son droit à une vie privée et familiale. Dans ces conditions, le préfet de police a suffisamment motivé sa décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trente-six mois et le moyen tiré du défaut de motivation doit, dès lors, être écarté.
En second lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A… a été interpellé par les services de police le 23 novembre 2024 pour des faits de violence avec usage ou menace d’une arme suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours de sorte que son comportement constitue une menace à l’ordre public. Par ailleurs, ainsi qu’il a été dit au point 14 du présent jugement, il ne démontre pas avoir le centre de sa vie privée et familiale sur le territoire français. Dans ces conditions, le préfet de police n’a pas commis d’erreur d’appréciation de la situation de M. A… en prononçant une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trente-six mois à son encontre.
Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du préfet de police du 24 novembre 2024. Par suite, ses conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d’injonction, d’astreinte, et celles présentées au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Sur la requête n° 2507949 :
Il ressort des pièces du dossier que M. A… a déposé une demande d’admission exceptionnelle au séjour auprès des services de la préfecture de police de Paris le 27 mai 2024. Une décision implicite de rejet est née du silence gardé par le préfet de police sur cette demande durant quatre mois, soit le 27 septembre 2024. Par un arrêté du 24 novembre 2024, le préfet de police a obligé M. A… à quitter le territoire français sans délai et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trente-six mois. Par un courrier du 3 décembre 2024 adressé au préfet de police, M. A… a demandé à être convoqué dans le cadre de sa demande d’admission exceptionnelle au séjour et en réaction à l’obligation de quitter le territoire français prise à son encontre. Par un courrier du 16 janvier 2025, le préfet de police a informé M. A… que suite à ces décisions de refus de titre de séjour, d’obligation de quitter le territoire français et d’interdiction de retour de trente-six mois, sa demande d’admission exceptionnelle au séjour allait être clôturée. Cette lettre du 16 janvier 2025, qui se borne à informer M. A… de décisions antérieures prises à son encontre, ne constitue pas une décision faisant grief. Par suite, les conclusions à fin d’annulation de cette décision doivent être rejetées comme irrecevables ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d’injonction, d’astreinte, et celles présentées au titre des frais d’instance.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu d’admettre M. A…, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Les requêtes n° 2431829 et n° 2507949 de M. A… sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à Me Sangue et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 26 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Salzmann, présidente,
Mme Armoët, première conseillère,
M. Jehl, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juillet 2025.
La présidente-rapporteure,
signée
M. Salzmann
L’assesseure la plus ancienne,
signée
E. Armoët
La greffière,
signée
P. Tardy-Panit
La République mande et ordonne au préfet police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Pays ·
- Traitement ·
- Immigration ·
- Délai ·
- Étranger ·
- Liberté fondamentale ·
- Départ volontaire ·
- État de santé, ·
- Justice administrative ·
- Tiré
- Aménagement foncier ·
- Commission départementale ·
- Alsace ·
- Justice administrative ·
- Réclamation ·
- Pêche maritime ·
- Erreur de droit ·
- Commissaire de justice ·
- Annulation ·
- Erreur
- Justice administrative ·
- Autorisation de travail ·
- Commissaire de justice ·
- Renouvellement ·
- Autorisation provisoire ·
- Désistement ·
- Juge des référés ·
- Changement ·
- Statut ·
- Demande
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Contrôle ·
- Juge des référés ·
- Site ·
- Trafic aérien ·
- Transport ·
- Urgence ·
- Acte réglementaire ·
- Cnil ·
- Décret
- Courriel ·
- Justice administrative ·
- Fins ·
- Contrat de travail ·
- Durée ·
- Commissaire de justice ·
- Administration ·
- Annulation ·
- Service ·
- Poste
- Environnement ·
- Justice administrative ·
- Ville ·
- Commissaire de justice ·
- Sociétés ·
- Désistement d'instance ·
- Acte ·
- Recette ·
- Ordonnance ·
- Droit commun
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Pakistan ·
- Urgence ·
- Asile ·
- Afghanistan ·
- Juge des référés ·
- Visa ·
- Suspension ·
- Légalité ·
- Délivrance
- Force publique ·
- Concours ·
- Expulsion ·
- Justice administrative ·
- Exécution ·
- Logement ·
- Suspension ·
- Tribunal judiciaire ·
- Légalité ·
- Police
- Recours gracieux ·
- Demande d'aide ·
- Conséquence économique ·
- Épidémie ·
- Solidarité ·
- Décret ·
- Justice administrative ·
- Recours contentieux ·
- Demande ·
- Sociétés
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Aide juridictionnelle ·
- Asile ·
- Illégalité ·
- Obligation ·
- Interdiction ·
- Commissaire de justice ·
- Manifeste ·
- Erreur ·
- Particulier
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- La réunion ·
- Titre ·
- Justice administrative ·
- Demande ·
- Délivrance ·
- Autorisation provisoire ·
- Pièces ·
- Vie privée
- Justice administrative ·
- Sanction disciplinaire ·
- Échelon ·
- Fonction publique ·
- Fonctionnaire ·
- Élève ·
- Éducation nationale ·
- Affectation ·
- Commissaire de justice ·
- Erreur de droit
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.