Annulation 26 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA La Réunion, 1re ch., 26 mai 2025, n° 2400080 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de La Réunion |
| Numéro : | 2400080 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 22 janvier 2024, 2 et 24 février 2025, M. B A, représenté par Me Rabearison, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision en date du 14 novembre 2023 par laquelle la direction générale des étrangers en France a clôturé sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de La Réunion de lui délivrer un titre de séjour en sa qualité de parent d’enfant français, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) à défaut, d’enjoindre au préfet de La Réunion de le convoquer, d’enregistrer sa demande de titre de séjour, d’examiner sa situation et de lui délivrer un récépissé, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée méconnait les dispositions de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration dès lors qu’elle n’a pas été signée et qu’elle ne mentionne pas le nom et le prénom de son auteur ;
— elle méconnait les dispositions des articles L. 423-7 et R. 431-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’annexe de l’arrêté du 4 mai 2022 fixant la liste des pièces justificatives exigées pour la délivrance des titres de séjour prévus par le livre IV du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation des dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, protégé par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 février 2025, le préfet de La Réunion conclut au non-lieu à statuer.
Il fait valoir que la requête a perdu son objet, M. A ayant été invité à déposer une nouvelle demande de titre de séjour le 3 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— l’arrêté du 4 mai 2022 fixant la liste des pièces justificatives exigées pour la délivrance des titres de séjour prévus par le livre IV du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Le Merlus,
— les observations de Me Rabearison, représentant M. A,
— le préfet de La Réunion n’étant ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant comorien né le 13 mai 1989, a déposé le 15 septembre 2023 une demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un courriel du 14 novembre 2023, la direction générale des étrangers en France a clôturé sa demande de titre de séjour. M. A demande au tribunal d’annuler cette décision.
Sur l’exception de non-lieu opposée en défense :
2. Si postérieurement à l’introduction de la requête, le préfet de La Réunion a invité M. A a déposé une nouvelle demande de titre de séjour accompagnée des justificatifs adéquats, cette circonstance ne donne pas satisfaction à l’intéressé et n’a ni pour objet ni pour effet de retirer ou d’abroger la décision du 14 novembre 2023 par laquelle sa demande de titre de séjour a été clôturée. La requête n’ayant ainsi pas perdu son objet, il y a toujours lieu d’y statuer.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
3. Le refus d’enregistrer une demande de titre de séjour motif pris du caractère incomplet du dossier ne constitue pas une décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir lorsque le dossier est effectivement incomplet, en l’absence de l’un des documents mentionnés à l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou lorsque l’absence d’une pièce mentionnée à l’annexe 10 à ce code, auquel renvoie l’article R. 431-11 du même code, rend impossible l’instruction de la demande.
4. Aux termes de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. ». Aux termes de l’article R. 431-10 du même code : " L’étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande : / 1° Les documents justifiants de son état civil ; / 2° Les documents justifiants de sa nationalité ; / 3° Les documents justifiants de l’état civil et de la nationalité de son conjoint, de ses enfants et de ses parents lorsqu’il sollicite la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour pour motif familial. / La délivrance du premier récépissé et l’intervention de la décision relative au titre de séjour sollicité sont subordonnées à la production de ces documents. / Lorsque la demande de titre de séjour est introduite en application de l’article L. 431-2, le demandeur peut être autorisé à déposer son dossier sans présentation de ces documents « . Et selon l’article R. 431-11 de ce code : » L’étranger qui sollicite la délivrance d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande les pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté annexé au présent code ", cet arrêté dressant une liste de pièces pour chaque catégorie de titre de séjour.
5. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que, par la décision attaquée du 14 novembre 2023, l’administration a prononcé la clôture de la demande de titre de séjour présentée par M. A en l’absence de production d’un justificatif d’entrée sur le territoire. Toutefois, la fourniture d’un justificatif d’entrée sur le territoire n’est pas exigée par les dispositions de l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ni par l’annexe 10 à ce code, s’agissant des titres de séjour portant la mention « vie privée et familiale » délivrées à l’étranger père ou mère d’un enfant français. Il ne ressort en outre d’aucune pièce du dossier que l’absence de cette pièce rendrait impossible l’instruction de la demande de titre de séjour du requérant. Par suite, M. A est fondé à soutenir que le préfet de La Réunion a entaché sa décision d’une erreur de droit en prononçant la clôture de sa demande de titre de séjour au motif du caractère incomplet de son dossier.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision du 14 novembre 2023 par laquelle l’administration a clôturé la demande de titre de séjour présentée par M. A doit être annulée.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
7. L’exécution du présent jugement implique seulement que la demande de M. A soit examinée. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre au préfet de La Réunion de procéder à cet examen, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, et de délivrer à M. A une autorisation provisoire de séjour, en application de l’article L. 431-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans un délai de dix jours. Il n’y a pas lieu, en revanche, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
8. Il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 14 novembre 2023 par laquelle le préfet de La Réunion a clôturé la demande de titre de séjour de M. A est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de La Réunion d’examiner la demande de titre de séjour de M. A, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, en application de l’article L. 431-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans un délai de dix jours.
Article 3 : L’Etat versera à M. A la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de La Réunion.
Délibéré après l’audience du 29 avril 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Khater, présidente,
M. Le Merlus, conseiller.
Mme Lebon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe du tribunal le 26 mai 2025.
Le rapporteur,
T. LE MERLUS
La présidente,
A. KHATER
La greffière,
C. JUSSY
La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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