Rejet 3 octobre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 5e ch., 3 oct. 2023, n° 2006721 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2006721 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 24 décembre 2020 et 6 avril 2022, M. C A doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite, née du silence de l’administration à sa demande du 28 août 2020, par laquelle la préfète de l’Ariège a refusé de lui verser la prime de restructuration de service d’un montant global de 25 000 euros ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Ariège de lui verser une prime de restructuration de service pour un montant de 25 000 euros, comprenant une part forfaitaire de 15 000 euros au titre de la distance entre l’ancienne et la nouvelle résidence administrative et une part forfaitaire de 10 000 euros au titre du changement de résidence familiale ;
3°) de condamner l’Etat à lui verser une somme de 2 000 euros en réparation de ses préjudices moral et matériel ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat les frais de procédure qu’il a exposés sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A soutient que :
— le délai de réponse de l’administration est très long ;
— la décision attaquée méconnait les dispositions combinées du décret du 17 avril 2008 instituant une prime de restructuration de service et une allocation d’aide à la mobilité du conjoint dans sa version issue du décret du 26 février 2019 relatif aux dispositifs indemnitaires d’accompagnement des agents dans leurs transitions professionnelles, du décret du 23 décembre 2019 relatif aux mesures d’accompagnement de la restructuration d’un service de l’Etat ou de l’un de ses établissements publics et de l’arrêté du 20 octobre 2020 désignant les opérations de restructuration au sein des services déconcentrés de l’Etat ouvrant droit aux dispositifs indemnitaires d’accompagnement des agents et aux dispositifs de ressources humaines en vue de la sécurisation des transitions professionnelles dans le cadre de la mise en place des secrétariats généraux communs départementaux;
— il a le droit de bénéficier de la prime de restructuration d’un montant global de 25 000 euros, comprenant 15 000 euros au titre de la distance de plus de 150 kilomètres entre son ancien poste à la préfecture de Foix et son nouveau poste à Bordeaux et 10 000 euros au titre du changement de résidence familiale ;
— il se prévaut de la foire aux questions du 9 décembre 2020 du ministère de la transformation et de la fonction publique relative à la mise en place des secrétariats généraux communs départementaux qui mentionne que « Les agents, dont les missions et l’emploi ont été transférés aux SGC ou substantiellement modifiés par la création des SGC, ayant fait une mobilité à compter du 23 septembre 2019 sont éligibles au dispositif d’accompagnement. » ;
— il a subi un préjudice moral et matériel qu’il évalue à 2 000 euros à raison du silence et de l’inertie de l’administration.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 février 2022, la préfète de l’Ariège conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
— à titre principal, la requête est irrecevable au regard des dispositions de l’article R. 421-1 du code de justice administrative du fait de l’absence de demande indemnitaire préalable à l’introduction de son recours ;
— à titre subsidiaire, aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Par une ordonnance du 12 avril 2022, la clôture de l’instruction a été fixée au 27 avril 2022.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
— le décret n° 2019-1441 du 23 décembre 2019 ;
— le décret n° 2019-138 du 26 février 2019 ;
— le décret n° 2008-366 du 17 avril 2008 ;
— l’arrêté du 20 octobre 2020 désignant les opérations de restructuration au sein des services déconcentrés de l’Etat ouvrant droit aux dispositifs indemnitaires d’accompagnement des agents et aux dispositifs de ressources humaines en vue de la sécurisation des transitions professionnelles dans le cadre de la mise en place des secrétariats généraux communs départementaux, institué par le décret du 23 décembre 2019 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Soddu ;
— et les conclusions de Mme Nègre-Le Guillou, rapporteure publique ;
Considérant ce qui suit :
1. M. C A, attaché d’administration de l’Etat, a été affecté à la direction des ressources humaines et des moyens généraux de la préfecture de l’Ariège du 1er mars 2016 au 31 août 2020. A la suite de sa demande mutation du 14 mai 2020, il a été muté, à compter du 1er septembre 2020, au ministère de la justice sur un poste de formateur au sein de l’école nationale de la protection judiciaire à Bordeaux. Par courrier du 28 août 2020, M. A a demandé à bénéficier de la prime de restructuration de service. Par la présente requête, M. A doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision implicite de rejet opposée par la préfète de l’Ariège à cette demande, et d’enjoindre à l’administration de lui verser la prime de restructuration de service pour un montant de 25 000 euros. Il présente également des conclusions indemnitaires.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article 1er du décret du 17 avril 2008 instituant une prime de restructuration de service et une allocation d’aide à la mobilité du conjoint, dans sa version issue du décret du 26 février 2019 relatif aux dispositifs indemnitaires d’accompagnement des agents dans leurs transitions professionnelles : « En cas de restructuration d’une administration de l’Etat, de l’un de ses établissements publics ou d’un établissement public local d’enseignement, une prime de restructuration de service peut être versée aux magistrats, aux fonctionnaires, aux personnels ouvriers des établissements industriels de l’Etat relevant du décret n° 2004-1056 du 5 octobre 2004 relatif au régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l’Etat, aux personnels militaires détachés sur un emploi conduisant à pension civile ne bénéficiant pas de l’indemnité instituée par le décret n° 59-1193 du 13 octobre 1959 fixant le régime de l’indemnité pour charges militaires et agents non titulaires de l’Etat de droit public recrutés pour une durée indéterminée. Les opérations de restructuration de service ouvrant droit à la prime sont fixées par arrêté ministériel, pris après avis des comités techniques compétents. Cette prime peut, le cas échéant, être complétée par une allocation d’aide à la mobilité du conjoint. L’arrêté ministériel désignant l’opération de restructuration peut, le cas échéant, recenser les postes et emplois pour lesquels le bénéfice de la prime de restructuration de service est ouvert. ». Aux termes de l’article 2 du même décret : « La prime de restructuration de service peut être attribuée aux agents mutés ou déplacés dans le cadre de la restructuration du service dans lequel ils exercent leurs fonctions. () ». Enfin, aux termes de l’article 5 de ce même décret : « La prime de restructuration de service et l’allocation d’aide à la mobilité du conjoint sont accordées sans préjudice de l’application des dispositions du décret du 28 mai 1990 susvisé. Elles sont exclusives de toute autre indemnité de même nature. Les déplacements d’office prévus par l’article 66 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée ainsi que les mutations prononcées par l’administration sur demande des fonctionnaires n’ouvrent pas droit à la prime de restructuration de service. ».
3. Aux termes de l’article 1er du décret du 23 décembre 2019 relatif aux mesures d’accompagnement de la restructuration d’un service de l’Etat ou de l’un de ses établissements publics, dans sa version en vigueur : « I. – Lorsqu’est mise en œuvre une restructuration d’un service de l’Etat ou de l’un de ses établissements publics, un arrêté du ou des ministres intéressés et du ministre chargé de la fonction publique en définit le périmètre et la durée. Cet arrêté ouvre aux fonctionnaires dont l’emploi est susceptible d’être supprimé la possibilité de bénéficier des dispositions de l’article 62 bis de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, dans les conditions prévues par le présent décret. () ».
4. Aux termes de l’article 1er de l’arrêté du 20 octobre 2020 désignant les opérations de restructuration au sein des services déconcentrés de l’Etat ouvrant droit aux dispositifs indemnitaires d’accompagnement des agents et aux dispositifs de ressources humaines en vue de la sécurisation des transitions professionnelles dans le cadre de la mise en place des secrétariats généraux communs départementaux, institué par le décret du 23 décembre 2019 : « Les réorganisations de services intervenues lors de la mise en place des secrétariats généraux communs départementaux prévus par le décret n° 2020-99 du 7 février 2020 susvisé constituent des opérations de restructuration de service. Elles ouvrent droit, pour chaque emploi et fonction concernés par la création des secrétariats généraux communs départementaux, aux primes, indemnités et dispositifs énumérés aux articles 2 à 4. ». Aux termes de l’article 2 de ce même décret : " Les fonctionnaires et contractuels en contrat à durée indéterminée concernés par les opérations de réorganisation prévues à l’article 1er peuvent bénéficier : – de la prime de restructuration de service et de l’allocation d’aide à la mobilité du conjoint prévues par le décret n° 2008-366 du 17 avril 2008 susvisé ; () ".
5. Il résulte de ces dispositions que la prime de restructuration de service et le complément spécifique de restructuration sont ainsi attribués aux agents qui font l’objet d’une mutation ou d’un déplacement dans le cadre d’une opération de restructuration y ouvrant droit, sous réserve, dans l’hypothèse où ils ont formulé une demande, que celle-ci soit intervenue alors que l’opération de restructuration était déjà prévue par arrêté ministériel.
6. Il est constant que les réorganisations de services intervenues dans le cadre de la mise en place des secrétariats généraux commun sont au nombre des opérations de restructuration qui conformément aux dispositions précitées ouvrent droit au bénéfice de la prime de restructuration de service. Il ressort des pièces du dossier que la demande de mutation de M. A datée du 14 mai 2020, qui s’analyse, comme une demande de mutation à son initiative, est antérieure à l’arrêté ministériel du 20 octobre 2020 désignant les opérations de restructuration au sein des services déconcentrés de l’Etat ouvrant droit aux dispositifs indemnitaires d’accompagnement des agents et aux dispositifs de ressources humaines en vue de la sécurisation des transitions professionnelles dans le cadre de la mise en place des secrétariats généraux communs départementaux. Si le requérant se prévaut d’une foire aux questions du 9 décembre 2020 du ministère de la transformation et de la fonction publique relative à la mise en place des secrétariats généraux communs départementaux qui indique, en contradiction avec le décret du 17 avril 2008, que ce dispositif s’applique rétroactivement aux agents ayant fait une mobilité à compter du 23 septembre 2019, cette circonstance est sans incidence sur l’application aux agents publics des dispositions précitées, dès lors que un tel document ne contient aucune disposition impérative à caractère général. Dès lors, la préfète de l’Ariège n’a pas méconnu les dispositions du décret du 17 avril 2008 précitées en refusant d’attribuer à M. A la prime de restructuration de service dans le cadre cette réorganisation. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté.
7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions en annulation présentées par M. A doivent être rejetées.
Sur les conclusions indemnitaires :
8. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle. ».
9. Il ne résulte pas de l’instruction, ainsi que le fait valoir la préfète de l’Ariège, que M. A ait présenté à l’administration une réclamation préalable tendant à l’indemnisation de préjudices moral et matériel dont il demande la réparation. La préfète de l’Ariège n’a défendu au fond sur les conclusions indemnitaires qu’après avoir soulevé leur irrecevabilité. Par suite, le contentieux n’étant pas lié, les conclusions tendant à la condamnation de l’Etat à verser à M. A une indemnité en réparation de ses préjudices d’un montant global de 2 000€ sont irrecevables et doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
10. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation de la requête, n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions à fin d’injonction ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
11. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. »
12. L’Etat n’étant pas la partie perdante dans la présente instance, les conclusions présentées par M. A sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, qui ne sont au demeurant pas chiffrées, ne peuvent en tout état de cause qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête présentée par M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet de l’Ariège.
Délibéré après l’audience du 19 septembre 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Molina-Andréo, présidente,
Mme Soddu, première conseillère,
Mme Biscarel, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 octobre 2023.
La rapporteure,
N. SODDU
La présidente,
B. MOLINA-ANDRÉO La greffière,
M. B
La République mande et ordonne au préfet de l’Ariège, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2004-1056 du 5 octobre 2004
- Décret n°59-1193 du 13 octobre 1959
- Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984
- Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983
- Décret n°2008-366 du 17 avril 2008
- Décret n°2019-138 du 26 février 2019
- Décret n°2019-1441 du 23 décembre 2019
- Décret n°2020-99 du 7 février 2020
- Code de justice administrative
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