Annulation 3 juillet 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 1re ch., 3 juil. 2024, n° 2200876 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2200876 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 25 mai 2022 et 15 juin 2023, M. B C, représenté par Me Suissa, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 28 avril 2022 par lequel le président du conseil d’administration du service départemental d’incendie et de secours du Jura a résilié son engagement en qualité de sapeur-pompier volontaire à compter du 1er mai 2022 ;
2°) de mettre à la charge du service départemental d’incendie et de secours du Jura la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que:
— la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente ;
— elle méconnaît l’article R. 723-41 du code de la sécurité intérieure, dès lors que le rapport de saisine du conseil de discipline ne permet pas d’identifier les faits reprochés ni la qualification fautive retenue ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation, dès lors qu’elle ne précise pas la nature de la faute, la date et le lieu des faits, ni l’identité de la personne concernée ;
— elle est entachée d’une erreur de droit, dès lors qu’elle fait référence à un décret n° 2012-1132 du 5 octobre 2012 modifié qui a été abrogé par un décret n°2014-1253 du 27 octobre 2014 ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation, dès lors que la sanction qu’elle inflige est disproportionnée.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 avril 2024, le service départemental d’incendie et de secours du Jura, représenté par Me Landbeck, conclut au rejet de la requête et à ce que M. C lui verse une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la sécurité intérieure ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Goyer-Tholon, conseillère ;
— les conclusions de Mme Guitard, rapporteure publique ;
— et les observations de Me Bouchoudjian, substituant Me Suissa, pour M. C, et de Me Dichamp, substituant Me Landbeck, pour le service départemental d’incendie et de secours du Jura.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, sapeur-pompier volontaire depuis 2012 et affecté au centre d’incendie et de secours de Saint-Claude, était responsable de la section Jeunes D (A demande l’annulation de la décision du 28 avril 2022 par laquelle le président du conseil d’administration du service départemental d’incendie et de secours (SDIS) du Jura a résilié son engagement en qualité de sapeur-pompier volontaire à compter du 1er mai 2022.
Sur les conclusions en annulation :
2. Aux termes de l’article R. 723-40 du code de la sécurité intérieure : " L’autorité de gestion peut, après avis du conseil de discipline, prononcer contre tout sapeur-pompier volontaire : / 1° L’exclusion temporaire de fonctions pour six mois au maximum ; / 2° La rétrogradation ; /3° La résiliation de l’engagement. « . La charte nationale du sapeur-pompier volontaire, mentionnée à l’article L. 723-10 et figurant à l’annexe 3 de ce même code, prévoit que le sapeur-pompier volontaire s’engage notamment » à servir avec honneur, humilité et dignité () et à avoir un comportement irréprochable [lorsqu’il] porte la tenue de sapeur-pompier. () « et, à l’extérieur du service » à avoir un comportement respectueux de l’image des D ".
3. Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l’objet d’une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité des faits reprochés.
4. Par l’arrêté contesté du 28 avril 2022, M. C a fait l’objet, sur le fondement des dispositions précitées du code de la sécurité intérieure, d’une sanction de résiliation de son engagement en qualité de sapeur-pompier volontaire. Cette sanction est motivée par le comportement inapproprié de M. C envers une collègue mineure, la décision relevant le statut de sous-officier supérieur hiérarchique de l’intéressée. Il ressort des pièces du dossier que M. C a entretenu entre les mois de février et juillet 2021 une relation amoureuse avec une jeune sapeure-pompier volontaire âgée de 16 ans, qu’il avait pour mission de former et d’encadrer en sa qualité de responsable des A du centre d’incendie et de secours de Saint-Claude, cette relation se concrétisant par des échanges de messages et de baisers. La jeune fille a également affirmé que, le 1er novembre 2021, alors qu’ils se trouvaient seuls, M. C l’avait plaquée contre le mur, embrassée, lui avait soulevé son tee-shirt pour lui toucher la poitrine et s’est arrêté sur sa demande, sans que M. C ne reconnaisse ces faits. Il ressort également des pièces du dossier que celui-ci, le 11 novembre 2021, lui a touché la hanche et la cuisse en lui disant bonjour, ce que plusieurs témoignages confirment. Ainsi, ces gestes déplacés et le comportement inapproprié dont M. C a fait preuve, visant, au surplus, une jeune fille mineure sur laquelle il avait autorité, constituent une faute de nature à justifier une sanction disciplinaire. Toutefois, en dépit de la gravité de ces faits, eu égard à la nature isolée de ce comportement dans la carrière de l’intéressé, de l’absence d’antécédents disciplinaires et alors que sa proximité avec la jeune sapeur-pompier en formation était connue au sein de la caserne sans que sa hiérarchie ne prenne aucune mesure ni ne lui adresse de mise en garde préalable, la résiliation de son engagement, sanction la plus élevée sur l’échelle des sanctions, présente un caractère disproportionné.
5. Il résulte de ce qui précède que M. C est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 28 avril 2022, par lequel le président du conseil d’administration du service départemental d’incendie et de secours du Jura a résilié son engagement en qualité de sapeur-pompier volontaire à compter du 1er mai 2022.
Sur les frais liés au litige :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du SDIS du Jura le versement à M. C d’une somme de 1 400 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : L’arrêté du 28 avril 2022, par lequel le président du conseil d’administration du service départemental d’incendie et de secours du Jura a résilié l’engagement de M. C en qualité de sapeur-pompier volontaire à compter du 1er mai 2022, est annulé.
Article 2 : Le service départemental d’incendie et de secours du Jura versera à M. C la somme de 1 400 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au service départemental d’incendie et de secours du Jura.
Délibéré après l’audience du 18 juin 2024, à laquelle siégeaient :
— Mme Schmerber, présidente ;
— Mme Diebold, première conseillère ;
— Mme Goyer-Tholon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juillet 2024.
La rapporteure,
C. Goyer-Tholon
La présidente,
C. SchmerberLa greffière,
E. Cartier
La République mande et ordonne au préfet du Jura, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2012-1132 du 5 octobre 2012
- DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014
- Code de justice administrative
- Code de la sécurité intérieure
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