Rejet 24 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 24 déc. 2025, n° 2536325 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2536325 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 décembre 2025, M. B… A…, représenté par la SCP THEMIS AVOCATS & ASSOCIÉS, demande au juge des référés, saisie sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 29 octobre 2025 par laquelle le ministre de la justice a décidé de l’affecter au sein du quartier MAH de la maison d’arrêt de Nancy-Maxéville ;
3°) d’enjoindre au ministre de la justice d’ordonner son transfert vers le centre pénitentiaire de Marseille-Baumettes ou dans un centre pénitentiaire limitrophe dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne la condition tenant à l’urgence :
( la condition d’urgence est caractérisée dès lors que la décision attaquée entraîne une privation totale des possibilités de visite de sa famille, qu’elle aggrave ses conditions de détention en le transférant d’un centre pénitentiaire à une maison d’arrêt et qu’elle fait obstacle au droit de sa défense dans le cadre d’affaires pénales dans lesquelles il est prévenu, dès lors que son conseil appartient au barreau d’Aix-en-Provence et qu’il sera jugé le 27 janvier 2026 devant le tribunal correctionnel de Marseille ;
En ce qui concerne la condition tenant au doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
- la décision en litige est entachée d’incompétence de l’auteur de l’acte ;
- elle est entachée d’un vice de procédure en l’absence d’avoir recueilli préalablement l’avis du juge d’application des peines et du procureur de la République, en méconnaissance des dispositions de l’article D. 211-28 du code pénitentiaire ; médecin intervenant dans l’établissement se prononçant expressément sur la compatibilité ou non de son état de santé avec un placement à l’isolement et, en tout état de cause, de la tardiveté de cet avis ;
- elle est entachée d’un autre vice de procédure dès lors que n’a pas été mis en œuvre une procédure contradictoire préalable ;
- elle est entachée d’une erreur de droit tenant à la méconnaissance de l’article D. 211-26 du code pénitentiaire prévoyant que l’affectation ne peut être modifiée que s’il survient un fait ou un élément d’appréciation nouveau ;
- elle est en violation de l’article R. 322-5 de ce même code dès lors que le transfert l’expose à plus de 700 kilomètres de son ancien lieu de détention ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation, porte atteinte au droit à un procès équitable et au droit de mener une vie familiale normale ;
- enfin, la décision contestée est entachée d’erreur de fait.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 décembre 2025, le ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
la requête est irrecevable car la mesure contestée est une mesure d’ordre intérieur ;
la mesure n’est pas disproportionnelle au regard des droits et libertés du requérant, le transfert ayant été pris par mesure d’ordre et de sécurité ;
le signataire de l’acte avait bien compétence pour le signer ;
la mesure ne méconnaît pas l’article D. 211-28 du code pénitentiaire ;
la mesure, prise en urgence, ne méconnaît pas la procédure contradictoire préalable ;
la mesure n’est ni entachée d’une erreur de droit, ni d’une violation de la loir, ni d’une erreur d’appréciation ou d’une erreur de fait.
Vu :
- les autres pièces de la requête,
- la requête en annulation enregistrée sous le n° 2536326.
Vu :
- le code pénitentiaire,
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Ladreyt, vice-président de section, pour exercer les fonctions prévues au livre V du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Ladreyt a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
La clôture d’instruction a été prononcée le 24 décembre à 17h00.
Considérant ce qui suit :
Par la présente requête, M. B… A… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du 29 octobre 2025 par laquelle l’administration pénitentiaire a ordonné son transfert du centre pénitentiaire de Marseille – Baumettes vers la maison d’arrêt de Nancy-Maxéville.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’admettre provisoirement M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur la demande de référé :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
Pour déterminer si une décision relative à un changement d’affectation d’un détenu d’un établissement pénitentiaire à un autre constitue un acte administratif susceptible de recours pour excès de pouvoir, il y a lieu d’apprécier sa nature et l’importance de ses effets sur la situation du détenu. Les décisions de changement d’affectation entre établissements de même nature, eu égard à leur nature et à leurs effets, ne constituent pas des actes administratifs susceptibles de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir, sous réserve que ne soient pas en cause des libertés et des droits fondamentaux des détenus et que la nouvelle affectation ne s’accompagne pas d’une modification du régime de détention entraînant une aggravation des conditions de détention.
La décision litigieuse du 29 octobre 2025 prise par mesure d’ordre et de sécurité relative au transfert de M. A… du centre pénitentiaire de Marseille-Baumettes vers la maison d’arrêt de Nancy-Maxéville, indique que ce dernier a fait l’objet de deux comptes rendus d’incident en date du 27 mars 2025 et du 2 septembre 2025, qu’il semble appartenir à la criminalité organisée marseillaise et qu’il participe à un trafic de substance illicites au sein du centre de détention. M. A… indique que cette décision est de nature à rompre les liens familiaux avec sa conjointe et ses deux enfants mineurs, que le transfert a pour effet direct d’aggraver ses conditions de détention, et que le transfert entrave ses droits à la défense. Premièrement, il ne ressort pas de la décision de transfert un changement de ses conditions de détention, les deux établissements étant de même nature. Deuxièmement, si M. A… fait valoir que la distance qui le sépare de sa famille depuis la maison d’arrêt de Nancy-Maxéville restreindra les possibilités de visites, en particulier celles de sa conjointe et de ses deux enfants mineurs, il n’établit pas la réalité des visites en se bornant à produire une pièce d’identité, un livret de famille et une facture commune d’eau de novembre 2025. Troisièmement et dernièrement, si M. A… soutient que la distance avec son avocat est de nature à méconnaitre son droit à la défense et s’il est constant que son affectation à environ sept cent kilomètres rend plus difficile pour son avocat de préparer sa défense, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il soit empêché de communiquer par voie téléphonique, postale ou même par visioconférence avec son conseil.
Il résulte de ce qui précède que la décision du 29 octobre 2025 qui organise le transfert de M. A… du centre pénitentiaire de Marseille-Baumettes vers la maison d’arrêt de Nancy-Maxéville, ne porte pas aux droits fondamentaux de l’intéressé une atteinte qui excède les contraintes inhérentes à sa détention. Par suite, la fin de non-recevoir opposée en défense et tirée de ce que la décision attaquée constitue une mesure d’ordre intérieur ne faisant pas grief doit être accueillie.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A… n’est pas admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. A… est rejetée en toutes ses conclusions.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de la justice.
Fait à Paris, le 24 décembre 2025.
Le juge des référés statuant en urgence,
J-P. LADREYT
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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