Non-lieu à statuer 2 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 9è ch magistrat statuant seul, 2 juin 2025, n° 2305786 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2305786 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
Sur les parties
| Parties : | caisse |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 juin 2023, Mme B A :
1°) forme opposition à la contrainte émise le 23 mai 2023 par la mutualité sociale agricole Alpes Vaucluse, pour le recouvrement de la somme de 2 139,03 euros correspondant à un indu de prime d’activité constitué pour la période de novembre 2019 à juin 2021 ;
2°) demande à bénéficier d’un échéancier.
Elle soutient qu’elle a adressé un courrier à la mutualité sociale agricole Alpes Vaucluse pour parvenir à un accord.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 mars 2025, la caisse de mutualité sociale agricole Alpes Vaucluse fait valoir qu’un échéancier a été signé en cours d’instance et conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
* le code de la sécurité sociale ;
* le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Charbit, première conseillère, en application des dispositions de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Charbit, magistrate désignée, a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée, en application des dispositions de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, après appel de l’affaire à l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A est bénéficiaire de la prime d’activité dans le département des Bouches-du-Rhône. A la suite de la régularisation du dossier de l’allocataire, la mutualité sociale agricole Alpes Vaucluse a notifié à cette dernière le 4 novembre 2021 un indu de prime d’activité d’un montant initial de 2 149,70 euros, constitué pour la période de novembre 2019 à juin 2021.
Mme A a contesté cette décision devant la commission de recours amiable. Par une décision du 8 avril 2022, la commission de recours amiable a rejeté sa demande. Le 23 mai 2023, la mutualité sociale agricole Alpes Vaucluse a émis une contrainte pour le recouvrement d’un indu de prime d’activité d’un montant de 2 139,03 euros constitué sur la période de novembre 2019 à juin 2021. Mme A forme opposition à cette contrainte.
Sur l’opposition à contrainte :
2. Aux termes de l’article L. 845-1 du code de la sécurité sociale : « Les directeurs des organismes mentionnés à l’article L. 843-1 procèdent aux contrôles et aux enquêtes concernant la prime d’activité et prononcent, le cas échéant, des sanctions selon les règles, procédures et moyens d’investigation prévus aux articles L. 114-9 à L. 114-17, L. 114-19 à L. 114-22, L. 161-1-4 et L. 161-1-5 ». Aux termes de l’article L. 161-1-5 du même code : « Pour le recouvrement d’une prestation indûment versée ou d’une prestation recouvrable sur la succession et sans préjudice des articles L. 133-4 du présent code et L. 725-3-1 du code rural et de la pêche maritime, le directeur d’un organisme de sécurité sociale peut, dans les délais et selon les conditions fixés par voie réglementaire, délivrer une contrainte qui, à défaut d’opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire ».
3. Il résulte de l’instruction et il n’est pas contesté que Mme A restait redevable de la somme de 2 139,03, euros au titre de l’indu de prime d’activité d’un montant initial de
2 149,70 euros qui lui a été réclamé pour la période de novembre 2019 à juin 2021, à la date d’émission de la contrainte en litige. Dans ces conditions, la caisse de mutualité sociale agricole Alpes Vaucluse a pu à bon droit émettre cette contrainte pour procéder au recouvrement de ce reliquat. Par suite, Mme A n’est pas fondée à former opposition à la contrainte émise le
23 mai 2023.
Sur la demande d’un échéancier :
4. Il résulte de l’instruction que Mme A a bénéficié en cours d’instance d’un échéancier de paiement de sa dette. Il suit de là que les conclusions de la requête visant à obtenir un tel échéancier sont devenues sans objet.
DÉCIDE :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions visant à mettre en place un échéancier.
Article 2 : Le surplus de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la mutualité sociale agricole Alpes Vaucluse.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juin 2025.
Le magistrat désigné,
signé
C. CHARBIT
La greffière,
signé
M. F. BONCET
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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