Rejet 4 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 1re ch., 4 juil. 2025, n° 2500863 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2500863 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 janvier 2025, Mme A B, représentée par Me Gilbert, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 12 décembre 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder à un nouvel examen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Elle soutient que :
— l’arrêté attaqué est entaché d’une insuffisance de motivation ;
il méconnaît l’article L. 541-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il méconnaît l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entaché d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
— il méconnaît les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 mai 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est inopérant ;
— les autres moyens invoqués par Mme B ne sont pas fondés.
Par une décision du 7 mars 2025, Mme B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Vanhullebus, président-rapporteur, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, ressortissante géorgienne née le 27 août 1976, déclare être entrée en France le 13 février 2024 et s’y être maintenue continuellement depuis. Sa demande d’asile a été rejetée en procédure accélérée le 12 septembre 2024 par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), refus confirmé par la Cour nationale du droit d’asile le 19 décembre 2024. Par un arrêté du 12 décembre 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Mme B demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / – restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ». Aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. / Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour () ».
3. L’arrêté contesté du 12 décembre 2024 vise les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ainsi que les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, notamment les articles L. 611-1 4° et L. 612-1 dont il fait application. Il expose, par ailleurs, avec suffisamment de précision, les éléments déterminants de la situation personnelle et familiale de la requérante, rappelant en particulier que son conjoint fait l’objet d’une décision concomitante portant obligation de quitter le territoire français. La seule circonstance que le préfet des Bouches-du-Rhône, qui n’est pas tenu de faire figurer l’ensemble des considérations de fait sur lesquelles il a fondé son arrêté, aurait omis de mentionner le suivi médical dont bénéficie Mme B n’est pas de nature à caractériser un défaut de motivation. Cet arrêté comporte ainsi de manière suffisamment précise, circonstanciée et non stéréotypée, l’énoncé des éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement et satisfait aux exigences de motivation résultant des dispositions des articles L. 211-2 et suivants du code des relations entre le public et l’administration et L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation manque en fait et doit, dès lors, être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
5. Si Mme B fait valoir qu’elle réside en France depuis le mois de février 2024, avec son époux, elle ne justifie ainsi que d’un séjour très récent sur le territoire français à la date de l’arrêté attaqué. La requérante ne démontre par ailleurs ni la réalité ni l’intensité de ses attaches personnelles sur le territoire français alors qu’il ressort des pièces du dossier que son époux, également de nationalité géorgienne, se trouve comme elle en situation irrégulière en France et a lui aussi fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français le 12 décembre 2024. De plus, Mme B n’établit pas être dépourvue d’attaches personnelles et familiales en Géorgie. La seule circonstance qu’elle bénéficie d’un suivi médical régulier par le service hématologie et thérapie cellulaire de l’hôpital de la Conception à Marseille ne saurait démontrer le transfert du centre de ses intérêts sur le territoire français. Enfin, l’intéressée ne se prévaut d’aucune insertion socio-professionnelle sur le territoire national. Dans ces conditions, l’arrêté attaqué n’a pas porté au droit de Mme B au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris. Il n’a donc pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an. (). / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. () ».
7. Si Mme B, qui souffre d’un lymphome sinuso nasal, soutient que le préfet des Bouches-du-Rhône n’a pas pris en compte son état de santé, les documents dont elle se prévaut, notamment un certificat médical établi le 5 avril 2024 par un médecin hématologue à l’hôpital de la Conception à Marseille, qui mentionne que l’intéressée ne pouvait pas se déplacer à Paris afin d’honorer sa convocation à l’OFPRA le 24 avril 2024 et une attestation pour une affection de longue durée reconnue, ne permettent pas d’établir qu’elle aurait sollicité la délivrance d’un titre de séjour en qualité d’ « étranger malade ». Il ne ressort en tout état de cause pas des pièces du dossier que le préfet des Bouches-du-Rhône disposait d’éléments suffisants pour considérer que l’intéressée ne pouvait faire l’objet d’une mesure d’éloignement en raison de son état de santé. Par suite, les moyens tirés de ce que le préfet aurait méconnu les dispositions précitées de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et de ce qu’il aurait entaché son arrêté d’un défaut d’examen sérieux de sa situation doivent être écartés.
8. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 541-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le demandeur d’asile dont l’examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français. ». Aux termes de l’article L. 542-1 de ce code : « En l’absence de recours contre la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. () ». Aux termes de l’article L. 542-2 de ce code : " Par dérogation à l’article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : / 1° Dès que l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes : / () / d) une décision de rejet dans les cas prévus à l’article L. 531-24 et au 5° de l’article L. 531-27 ; / () « . Aux termes de l’article L. 531-24 du même code : » L’Office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure accélérée dans les cas suivants : / 1° Le demandeur provient d’un pays considéré comme un pays d’origine sûr au sens de l’article L. 531-25 ; () ".
9. Il ressort des pièces du dossier que Mme B est ressortissante de Géorgie, qui constitue un pays d’origine sûr au sens des dispositions précitées, ainsi qu’il résulte de la délibération du 5 novembre 2019 du conseil d’administration de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) et que sa demande d’asile a, en conséquence, été examinée selon la procédure accélérée, en application du 1° de l’article L. 531-24 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Sa demande ayant été rejetée par l’OFPRA le 12 septembre 2024, la requérante ne bénéficiait plus, en application des dispositions du d) du 1° de l’article L. 542-2 de ce code, du droit de se maintenir sur le territoire français à compter de la date de cette décision. Il en résulte que le préfet des Bouches-du-Rhône a pu, sans méconnaître les dispositions de l’article L. 541-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’obliger à quitter le territoire français.
10. En cinquième et dernier lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants ».
11. En se bornant à faire valoir qu’elle serait soumise à un risque de traitements inhumains et dégradants en cas de retour en Géorgie en raison notamment de l’engagement politique de son époux, Mme B ne justifie pas qu’elle serait directement exposée à un risque sérieux et actuel de subir des traitements prohibés par les stipulations précitées en cas de retour dans le pays dont elle a la nationalité. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne peut qu’être écarté.
12. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 12 décembre 2024 du préfet des Bouches-du-Rhône. Il suit de là que sa requête doit être rejetée, y compris en ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au profit de son conseil sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
D É C I D E:
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à Me Flora Gilbert et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera transmise au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 19 juin 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Vanhullebus, président,
— Mme Le Mestric, première conseillère,
— Mme Fabre, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juillet 2025.
L’assesseure la plus ancienne,
signé
F. Le MestricLe président-rapporteur,
signé
T. Vanhullebus
La greffière,
signé
B. MarquetLa République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,00
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