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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 1re ch., 1er déc. 2025, n° 2406453 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2406453 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Toulouse, 6 décembre 2022 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 22 octobre 2024 et 11 septembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Bouix, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 25 septembre 2024 par lequel le préfet du Tarn a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois ;
2°) d’enjoindre au préfet du Tarn de lui délivrer une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai d’un mois suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le délai de quatre mois à compter du jugement à intervenir, sous la même condition d’astreinte et de lui remettre dans l’attente une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondante à la part contributive de l’Etat ou, à défaut d’admission à l’aide juridictionnelle, à lui verser directement en application des seules dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
L’ensemble des décisions attaquées sont insuffisamment motivées et procèdent d’un défaut d’examen de sa situation.
La décision portant refus de séjour :
- est entachée d’une erreur de fait s’agissant de l’appréciation portée sur la valeur probante des documents d’état civil ;
- méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
- le préfet s’est cru à tort en situation de compétence liée quant à l’avis rendu par les services de la police aux frontières.
La décision portant obligation de quitter le territoire français :
- est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
- méconnaît les dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
La décision portant interdiction de retour sur le territoire français est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense et des pièces, enregistrés les 7 janvier et 22 septembre 2025, le préfet du Tarn conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens invoqués n’est fondé.
Par un courrier du 30 octobre 2025, le préfet du Tarn a été invité à produire l’intégralité du rapport de la direction interdépartementale de la police aux frontières portant sur les documents produits par M. A… à l’appui de sa dernière demande d’admission au séjour.
Le 31 octobre 2025, le préfet du Tarn a produit la pièce sollicitée.
La clôture de l’instruction est intervenue trois jours francs avant l’audience, en application des dispositions de l’article R. 613-2 du code de justice administrative.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 19 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le décret n° 2015-1740 du 24 décembre 2015 relatif aux modalités de vérification d’un acte de l’état civil étranger ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Cherrier.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant malien se déclarant né le 10 mai 2003 à Yelimane (Mali), déclare être entré en France en juillet 2018. Le 3 novembre 2023, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 25 septembre 2024, le préfet du Tarn a rejeté cette demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Par la présente requête, M. A… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la légalité externe :
2. En premier lieu, il résulte des termes mêmes de chacune des décisions contestées, qui renferment l’énoncé des considérations de droit et de fait propres à les justifier légalement, qu’elles sont suffisamment motivées.
3. En second lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier ni des termes de l’arrêté attaqué que le préfet du Tarn, qui n’est pas tenu de faire figurer l’ensemble des considérations de fait sur lesquelles il a fondé ses décisions, aurait omis de procéder à un examen particulier de la situation personnelle de M. A….
En ce qui concerne la légalité interne :
4. En premier lieu, aux termes de l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande : / 1° Les documents justifiants de son état civil ; (…) ». Aux termes du premier alinéa de l’article L. 811-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La vérification de tout acte d’état civil étranger est effectuée dans les conditions définies à l’article 47 du code civil ». L’article 47 du code civil dispose : « Tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ». Enfin, aux termes de l’article 1er du décret susvisé du 24 décembre 2015 : « Lorsque, en cas de doute sur l’authenticité ou l’exactitude d’un acte de l’état civil étranger, l’autorité administrative saisie d’une demande d’établissement ou de délivrance d’un acte ou de titre procède ou fait procéder, en application de l’article 47 du code civil, aux vérifications utiles auprès de l’autorité étrangère compétente, le silence gardé pendant huit mois vaut décision de rejet (…) ».
5. Les dispositions citées au point précédent posent une présomption de validité des actes d’état civil établis par une autorité étrangère. Cependant, la force probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d’établir que l’acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l’administration de la valeur probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l’ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu’un acte d’état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu’il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l’instruction du litige qui lui est soumis. Ce faisant, il lui appartient d’apprécier les conséquences à tirer de la production par l’étranger d’une carte consulaire ou d’un passeport dont l’authenticité est établie ou n’est pas contestée, sans qu’une force probante particulière puisse être attribuée ou refusée par principe à de tels documents. En outre, il ne résulte pas de ces dispositions que l’administration française doit nécessairement et systématiquement solliciter les autorités d’un autre État afin d’établir qu’un acte d’état civil présenté comme émanant de cet État est dépourvu d’authenticité, en particulier lorsque l’acte est, compte tenu de sa forme et des informations dont dispose l’administration française sur la forme habituelle du document en question, manifestement falsifié.
6. A l’appui de sa demande de titre de séjour, M. A… a produit un jugement supplétif d’acte de naissance n° 2848 délivré le 2 août 2021, le volet n° 3 de l’acte de naissance n° 234 reg05 délivré le 11 août 2021, une carte d’identité consulaire délivrée le 11 juin 2023 ainsi qu’un passeport malien valable du 16 janvier 2024 au 15 janvier 2029. Si les mentions relatives à son identité et à son état civil figurant sur l’ensemble de ces documents sont pour l’essentiel identiques et concordantes, le lieu de naissance indiqué sur la fiche descriptive individuelle produite à l’instance diverge de celui mentionné sur la carte consulaire. Par ailleurs, pour remettre en cause la présomption de validité de ces trois premiers documents, le préfet s’est fondé sur un rapport d’expertise en date du 26 juillet 2024 réalisé par la direction interdépartementale de la police aux frontières concluant que ces actes comportent des irrégularités au niveau de leur établissement et ne sont dès lors pas valables sur le territoire français. Ce rapport indique ainsi que le jugement supplétif ne comporte pas de sécurités de base, telles que l’utilisation de papier fiduciaire ou de l’offset, ce qui permet de l’éditer sur une simple imprimante puis de le personnaliser de façon manuscrite, la production de faux étant ainsi très facile à réaliser et très difficilement détectable. Il relève également que l’acte de naissance et la carte d’identité consulaire ne comportent pas le numéro d’identification nationale d’acte d’état civil (NINA), en méconnaissance de la loi malienne n° 06-040 du 11 août 2006 dont l’objet est notamment de lutter contre la fraude relative aux données d’état civil. Il constate enfin que l’acte de naissance n’indique pas, à son verso, la mention relative à la transcription du jugement supplétif de l’acte de naissance en litige, en méconnaissance de l’arrêté ministériel malien n° 2016-0255/MAT-MJDH-SG du 26 décembre 2016, et qu’il comporte des abréviations ainsi que des dates écrites en chiffres, en méconnaissance des dispositions des articles 124 et 126 de la loi malienne n° 2011-087 du 30 décembre 2011 portant code des personnes et de la famille. Si le requérant se prévaut en outre d’un passeport qui lui a été délivré le 13 septembre 2024 par les autorités maliennes, ce document, établi sur le fondement des actes précédemment analysés, ne constitue en tout état de cause pas un acte d’état civil. Dans ces conditions, le préfet du Tarn a pu légalement retenir que les documents présentés par M. A… à l’appui de sa demande de titre de séjour étaient dépourvus de valeur probante et ne permettaient dès lors pas de justifier son identité, et donc son âge, quand bien même l’intéressé avait été préalablement confié aux services de l’aide sociale à l’enfance par le juge des enfants, qui avait accepté, de même que les services sociaux, de le reconnaître sous cette identité et en tant que mineur isolé, une telle appréciation ne liant pas l’autorité préfectorale. Au surplus, il ne ressort ni des termes de l’arrêté attaqué ni des pièces du dossier que le préfet se serait cru lié par le rapport émis par la direction interdépartementale de la police aux frontières. Par suite, les moyens tirés de l’erreur de fait et de l’erreur de droit invoqués à l’encontre de la décision de refus de titre de séjour doivent être écartés.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. » Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / (…) ».
8. Il ressort des pièces du dossier que M. A…, entré sur le territoire français en juillet 2018, a été pris en charge en qualité de mineur isolé, un jugement du 10 janvier 2019 l’ayant confié à l’aide sociale à l’enfance jusqu’au 31 janvier 2020. Il a obtenu un diplôme d’études en langue française A2, un certificat de formation générale en juillet 2019, deux certificats d’aptitude professionnelle (CAP) mention « peintre applicateur de revêtements », en juillet 2021, puis en qualité d’électricien l’année suivante et un baccalauréat professionnel spécialisé en « métiers de l’électricité et de ses environnements connectés » en juillet 2023. Il dispose ainsi de qualifications qui lui permettront d’exercer une activité professionnelle au Mali, son pays d’origine. S’il allègue être atteint d’une maladie chronique pour laquelle l’interruption de son traitement, qui ne serait pas disponible dans son pays d’origine, serait de nature à avoir des conséquences d’une exceptionnelle gravité, il ne l’établit pas par la seule production d’un certificat médical daté du 27 septembre 2023 et n’a d’ailleurs pas formé sa demande de titre de séjour sur les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Célibataire et sans enfant à charge, il ne justifie par ailleurs d’aucun lien familial ou privé d’une particulière intensité sur le territoire français et ne démontre pas être dépourvu d’attaches au Mali, où il a vécu la majeure partie de sa vie. Enfin, il est constant qu’il a fait l’objet en 2021 d’une mesure d’éloignement qu’il ne démontre pas avoir exécutée et dont la légalité a été confirmée par un arrêt de la Cour administrative d’appel de Toulouse du 6 décembre 2022. Dans ces conditions, et alors même qu’il a conclu un contrat jeune majeur avec le conseil départemental du Tarn, renouvelé le 1er septembre 2024 et valable jusqu’au 30 novembre 2024 et qu’il a été pré-admis dans une formation en BTS électronique au CFA Aspect Occitanie de Castres pour l’année universitaire 2024/2025, dans le cadre de laquelle il a conclu un contrat d’apprentissage, il n’est pas fondé à soutenir que les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français porteraient à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et, s’agissant de la décision de refus de titre de séjour, des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés. Pour les mêmes motifs, M. A… n’est pas davantage fondé à soutenir que ces deux décisions seraient entachées d’erreur manifeste dans l’appréciation de leurs conséquences sur sa situation personnelle.
9. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. / (…) ». Le préfet ne peut légalement faire obligation à un étranger de quitter le territoire français si celui-ci réunit les conditions d’attribution de plein droit d’un titre de séjour, s’agissant notamment du titre de séjour prévu par les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il résulte toutefois de ce qui a été dit au point précédent que M. A… ne peut prétendre à l’attribution de plein droit d’un titre de séjour sur le fondement de ces dispositions. Par suite, il n’est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaitrait ces dispositions.
10. En cinquième et dernier lieu, il résulte de ce qui précède que l’exception d’illégalité du refus de séjour, articulée à l’encontre de la mesure d’éloignement, et l’exception d’illégalité de la mesure d’éloignement, articulée à l’encontre de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français, doivent être écartées.
11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation présentées par M. A… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte et celles présentées sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à Me Bouix et au préfet du Tarn.
Délibéré après l’audience du 14 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Billet-Ydier, présidente,
M. Grimaud, vice-président,
Mme Cherrier, vice-présidente,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er décembre 2025.
La rapporteure,
S. CHERRIER
La présidente,
F. BILLET-YDIER
La greffière,
M. C…
La République mande et ordonne au préfet du Tarn en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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