Rejet 25 juillet 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 2e ch., 25 juil. 2024, n° 2301480 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2301480 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 juillet 2023, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler le certificat d’urbanisme opérationnel négatif qui lui a été délivré le 27 septembre 2022 par le maire de la commune de Mollans, agissant au nom de l’Etat, déclarant non réalisable la construction d’une maison individuelle sur la parcelle cadastrée .
Mme B soutient que :
— deux autres constructions situées à moins de 100 mètres d’installations classées pour la protection de l’environnement ont été autorisées ;
— le terrain d’assiette du projet n’est pas situé en dehors des parties urbanisées de la commune.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 décembre 2023, le préfet de la Haute-Saône conclut au rejet de la requête.
Le préfet fait valoir que :
— la requête est irrecevable car tardive ;
— les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés ;
— à titre subsidiaire, il y a lieu de procéder à une substitution de motif en ce que la parcelle litigieuse est située en dehors des parties urbanisées de la commune.
En application des dispositions de l’article R. 222-17 du code de justice administrative, la présidente a désigné M. Pernot, premier conseiller, pour présider la deuxième chambre du tribunal, en cas de vacance ou d’empêchement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code rural et de la pêche maritime ;
— l’arrêté du ministre de l’écologie et du développement durable du 7 février 2005 fixant les règles techniques auxquelles doivent satisfaire les élevages de bovins, de volailles et/ou de gibier à plumes et de porcs soumis à déclaration au titre du livre V du code de l’environnement ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Marquesuzaa,
— les conclusions de M. C.
Considérant ce qui suit :
1. Le 22 août 2022, Me , notaire à Besançon, a déposé en mairie de Mollans, pour le compte de Mme B, une demande de certificat d’urbanisme pour la construction d’une maison d’habitation sur une parcelle cadastrée de la commune de Mollans. Le 27 septembre 2022, le maire de la commune de Mollans, agissant au nom de l’Etat, lui a délivré un certificat d’urbanisme opérationnel négatif. Par la présente requête, Mme B demande l’annulation de ce certificat d’urbanisme.
2. Aux termes de l’article L. 111-3 du code rural et de la pêche maritime : « Lorsque des dispositions législatives ou réglementaires soumettent à des conditions de distance l’implantation ou l’extension de bâtiments agricoles vis-à-vis des habitations et immeubles habituellement occupés par des tiers, la même exigence d’éloignement doit être imposée à ces derniers à toute nouvelle construction et à tout changement de destination précités à usage non agricole nécessitant un permis de construire, à l’exception des extensions de constructions existantes. / () / Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, une distance d’éloignement inférieure peut être autorisée par l’autorité qui délivre le permis de construire, après avis de la chambre d’agriculture, pour tenir compte des spécificités locales. Une telle dérogation n’est pas possible dans les secteurs où des règles spécifiques ont été fixées en application du deuxième alinéa ». En application de l’article 2.1.1 de l’annexe I de l’arrêté du ministre de l’écologie et du développement durable du 7 février 2005 fixant les règles techniques auxquelles doivent satisfaire, notamment, les élevages de bovins soumis à déclaration au titre du livre V du code de l’environnement : « Les bâtiments d’élevage et leurs annexes sont implantés à au moins 100 mètres des habitations des tiers () ».
3. Il résulte de l’article L. 111-3 du code rural et de la pêche maritime que les règles de distance imposées, par rapport notamment aux habitations existantes, à l’implantation d’un bâtiment agricole en vertu de la législation relative aux installations classées pour la protection de l’environnement sont également applicables, par effet de réciprocité, à la délivrance du permis de construire une habitation située à proximité d’un tel bâtiment agricole. Il appartient ainsi à l’autorité compétente pour délivrer le permis de construire un bâtiment à usage d’habitation ou pour délivrer un certificat d’urbanisme en vue de la réalisation d’une telle opération de vérifier le respect des dispositions législatives ou réglementaires fixant de telles règles de distance, quelle qu’en soit la nature, et de les mentionner le cas échéant dans le certificat d’urbanisme si elles s’opposent à la réalisation de l’opération envisagée.
4. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des données disponibles sur le site geoportail.gouv.fr produites par le préfet de la Haute-Saône, que la construction projetée par Mme B se situe à moins de 100 mètres d’un bâtiment d’élevage. La requérante, en se bornant à faire valoir que deux autres constructions situées à moins de 100 mètres d’installations classées pour la protection de l’environnement ont été autorisées, ne saurait être regardée comme remettant utilement en cause ces données. En outre, elle n’établit ni même n’allègue l’existence de spécificités locales qui pourraient justifier une dérogation à l’application de cette règle des 100 mètres. Dans ces conditions, la requérante n’est pas fondée à soutenir que son projet se situe à moins de 100 mètres d’un bâtiment agricole. Par suite, ce moyen doit être écarté.
5. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée par le préfet de la Haute-Saône ni de se prononcer sur la demande de substitution de motif, Mme B n’est pas fondée à demander l’annulation du certificat d’urbanisme opérationnel négatif qui lui a été délivré le 27 septembre 2022.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet de la Haute-Saône.
Délibéré après l’audience du 4 juillet 2024, à laquelle siégeaient :
— M. Pernot, premier conseiller faisant fonction de président,
— M. Seytel, conseiller,
— Mme Marquesuzaa, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 juillet 2024.
La rapporteure,
A. MarquesuzaaLe premier conseiller faisant fonction de président,
A. PernotLa greffière,
C. Quelos
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code rural
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