Rejet 24 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 24 sept. 2025, n° 2513497 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2513497 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 juillet 2025, M. B A demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement d’un titre de séjour l’autorisant à travailler.
Il soutient que la mesure sollicitée revêt un caractère d’urgence dès lors que :
— sa première demande déposée le 9 avril 2025 a été classée sans suite pour un motif erroné, le contraignant à représenter une demande le 2 juillet 2025 ;
— son visa de long séjour a expiré le 22 juillet 2025 ;
— son employeur l’a informé qu’il est dans l’obligation de rompre son contrat de travail.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n’a pas produit d’observations en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Guérin-Lebacq pour statuer sur les demandes de référé.
1. M. A, ressortissant égyptien né le 2 mars 1991, était titulaire d’un visa de long séjour valant titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » valable du 23 juillet 2024 au 22 juillet 2025. Il demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis d’enregistrer sa demande de renouvellement de son titre de séjour et de lui délivrer un récépissé attestant du dépôt de sa demande.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
3. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
4. Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
5. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu’après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d’être dit que si l’étranger établit n’avoir pu les accomplir, notamment lorsque le site ne permet pas de sélectionner la catégorie de titre à laquelle la demande doit être rattachée, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l’occasion de plusieurs tentatives n’ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu’il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l’intéressé. La condition d’urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l’étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d’urgence particulière.
6. Il résulte de l’instruction que M. A a déposé sa demande de renouvellement de titre de séjour sur le site de l’administration numérique pour les étrangers (ANEF) en France le 9 avril 2025, qui a fait l’objet d’un classement sans suite au motif que les relances du service tendant à obtenir des documents ont été laissées sans réponse. Pour justifier de l’urgence à prendre les mesures qu’il sollicite du juge des référés, M. A fait valoir qu’il a, de nouveau, présenté une demande le 2 juillet 2025 sur le site de l’administration, qu’il ne dispose plus de titre de séjour à compter du 23 juillet 2025 et que son employeur l’a informé le 22 juillet 2025 de la suspension de son contrat à compter du 23 juillet suivant. Toutefois, M. A n’apporte aucun élément de nature à établir que les documents demandés, dans le cadre de l’instruction de sa première demande, se rapportaient au seul numéro de caisse d’allocations familiales, information ne figurant pas dans la liste des pièces requises à l’appui d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour au titre de la vie privée et familiale. Par ailleurs, le requérant n’établit pas, et n’allègue même pas, avoir entrepris quelque démarche que ce soit auprès des services de la préfecture de la Seine-Saint-Denis afin d’exposer sa situation et, notamment, de solliciter une convocation pour enregistrer sa demande de titre de séjour et obtenir un récépissé l’autorisant à travailler. Par suite, sa demande présentée devant le juge des référés tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui fixer un rendez-vous lui permettant de déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour, est dépourvue d’utilité au sens de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’injonction de la requête doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 24 septembre 2025.
Le juge des référés,
J.-M. Guérin-Lebacq
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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