Rejet 11 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 11 mars 2026, n° 2600092 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2600092 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 janvier 2026, Mme B… A… doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le maire de la commune de Villepinte a rejeté sa demande de changement d’affectation ou de reclassement ;
2°) d’enjoindre à la commune de Villepinte de mettre en œuvre une procédure de reclassement et de vérifier ses bulletins de paie.
Par un courrier du 21 janvier 2026, Mme A… a été invitée à régulariser sa requête en adressant au tribunal l’acte attaqué et a été informée qu’à défaut de régularisation dans un délai de quinze jours, la requête pourra être rejetée pour irrecevabilité manifeste dès l’expiration de ce délai.
Mme A… a produit un mémoire, enregistré le 25 janvier 2026 aux fins de régularisation de sa requête.
Vu l’ensemble des pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours (…) peuvent, par ordonnance :(…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ».
Selon l’article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée de la décision attaquée, ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant du dépôt de la réclamation. ». Aux termes de l’article R. 421-1 du même code: « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée (…) ». L’article R. 421-2 du même code dispose que : « Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l’autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l’intéressé dispose, pour former un recours, d’un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet. (…) La date du dépôt de la demande à l’administration, constatée par tous moyens, doit être établie à l’appui de la requête. (…) ».
A l’appui de sa requête, Mme A… a produit un courrier en date du 22 août 2025 adressé au maire de la commune de Villepinte sollicitant son affectation sur un poste en adéquation avec son état de santé ou son reclassement, sans fournir la preuve du dépôt de sa demande à l’administration. La requérante a été informée par le tribunal, par courrier du 21 janvier 2026, dont elle a accusé réception le 22 janvier suivant, qu’à défaut de régularisation par la production, dans le délai de quinze jours, de l’acte attaqué, ou de justification de l’impossibilité de le produire, sa requête pouvait être regardée comme manifestement irrecevable et rejetée par ordonnance. La requérante s’étant bornée à adresser à nouveau le courrier du 22 septembre 2025, la requête, qui n’a pas été régularisée conformément aux exigences de l’article R. 412-1 du code de justice administrative, est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Fait à Montreuil, le 11 mars 2026.
La présidente de la 4ème chambre,
Signé
C. DENIEL
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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