Tribunal administratif d'Amiens, 1ère chambre, 3 février 2026, n° 2503484
TA Amiens
Non-lieu à statuer 3 février 2026

Arguments

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  • Rejeté
    Incompétence de l'autorité signataire

    La cour a constaté que l'arrêté a été signé par un secrétaire général disposant d'une délégation de signature du préfet, écartant ainsi le moyen d'incompétence.

  • Rejeté
    Insuffisance de motivation de l'arrêté

    La cour a jugé que l'arrêté précise les éléments de la situation de Monsieur B… et est donc suffisamment motivé.

  • Rejeté
    Défaut d'examen de la situation personnelle

    La cour a estimé que la situation personnelle de Monsieur B… a été dûment examinée, écartant le moyen de défaut d'examen.

  • Rejeté
    Erreurs de fait dans l'arrêté

    La cour a jugé que les erreurs alléguées n'ont pas influencé la décision du préfet, écartant ainsi ce moyen.

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation

    La cour a considéré que le préfet a exercé son pouvoir d'appréciation sans erreur manifeste, rejetant ce moyen.

  • Rejeté
    Violation de l'article 8 de la CEDH

    La cour a jugé que l'arrêté n'a pas porté atteinte disproportionnée à ce droit, écartant ce moyen.

  • Rejeté
    Violation de l'article 3 de la CEDH

    La cour a constaté qu'il n'y a pas de preuve que Monsieur B… serait exposé à des traitements inhumains ou dégradants au Mali.

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Sur la décision

Référence :
TA Amiens, 1re ch., 3 févr. 2026, n° 2503484
Juridiction : Tribunal administratif d'Amiens
Numéro : 2503484
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 12 février 2026

Sur les parties

Texte intégral

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Tribunal administratif d'Amiens, 1ère chambre, 3 février 2026, n° 2503484