Rejet 5 décembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 2e ch., 5 déc. 2024, n° 2401844 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2401844 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 septembre 2024, M. A B, représenté par Me Tronche, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 31 juillet 2024 par lequel le préfet du Jura l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a assorti ces décisions d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet du Jura de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois à compter du présent jugement et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de cinq jours à compter de la même notification ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. B soutient que :
— il n’est pas établi que l’arrêté contesté ait été signé par une autorité habilitée à cet effet ;
— l’arrêté contesté est insuffisamment motivé en fait ce qui traduit un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision fixant le pays de renvoi est illégale par l’effet de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision fixant le délai de départ volontaire et celle portant interdiction de retour sur le territoire français sont illégales par l’effet de l’illégalité de la décision de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 octobre 2024, le préfet du Jura conclut au rejet de la requête.
Le préfet soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Un mémoire enregistré pour le préfet du Jura le 14 novembre 2024 n’a pas été communiqué.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 28 août 2024.
En application des dispositions de l’article R. 222-17 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. Pernot, premier conseiller, pour présider la deuxième chambre du tribunal, en cas de vacance ou d’empêchement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Seytel a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant guinéen, est entré irrégulièrement en France le 10 novembre 2023. Le 5 décembre 2023, il a présenté une demande d’asile, successivement rejetée le 2 avril 2024 par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et le 27 juin 2024 par la Cour nationale du droit d’asile. Par un arrêté du 31 juillet 2024, dont M. B demande l’annulation, le préfet du Jura l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a assorti ces décisions d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
Sur la légalité de l’arrêté contesté :
2. En premier lieu, l’arrêté contesté a été signé par Mme Elisabeth Sevenier-Muller, secrétaire générale de la préfecture du Jura, qui disposait selon l’arrêté du 27 janvier 2023, publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, d’une délégation de signature du préfet du Jura. Cet arrêté dispose à son article 1er que Mme Elisabeth Sevenier-Muller est habilitée à signer toute décision qui relève du représentant de l’Etat dans le département à l’exception de certaines décisions parmi lesquelles ne figurent pas celles en litige. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté contesté aurait été signé par une autorité qui n’était pas habilitée à cet effet manque en fait et doit être écarté.
3. En deuxième lieu, l’arrêté contesté expose le parcours de M. B depuis son arrivée en France, sa situation personnelle et familiale, ainsi que les conséquences de cet arrêté en cas de renvoi de l’intéressé dans son pays d’origine. Il en résulte que le préfet a procédé à un examen particulier de la situation de M. B. Par suite, les moyens tirés de l’insuffisance de motivation et du défaut d’examen particulier de la situation de l’intéressé doivent être écartés.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». M. B soutient qu’en cas de retour dans son pays d’origine, il sera soumis à la torture et à des traitements inhumains ou dégradants par les autorités de ce pays en raison de son adhésion et son militantisme pour un parti d’opposition au pouvoir en place. Il ajoute qu’il a déjà été incarcéré et torturé pour ce motif. Si M. B produit des éléments qui permettent d’établir que les membres de certains partis d’opposition en Guinée sont menacés par le pouvoir en place, il ne produit aucun élément relatif à son appartenance à l’un de ces partis politiques ou démontrant que les blessures dont il est atteint seraient le fait des autorités de ce pays. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
5. En quatrième lieu, M. B n’établit pas l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Dès lors, il n’est pas fondé à demander l’annulation par voie de conséquence de la décision fixant le pays de renvoi.
6. En cinquième lieu, pour les mêmes raisons que celles exposées au point 4, la décision fixant la Guinée en tant que pays de renvoi n’est pas contraire aux stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par suite, le moyen soulevé en ce sens doit être écarté.
7. En dernier lieu, M. B n’établit pas l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par suite, il n’est pas fondé à demander l’annulation par voie de conséquence de la décision fixant le délai de départ volontaire et de celle portant interdiction de retour sur le territoire français.
Sur les autres demandes :
8. Le présent jugement n’implique aucune mesure d’exécution. Dès lors, la demande d’injonction doit être rejetée.
9. Par ailleurs, les dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de l’Etat qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Jura.
Délibéré après l’audience du 14 novembre 2024 à laquelle siégeaient :
— M. Pernot, premier conseiller faisant fonction de président,
— M. Seytel, conseiller,
— Mme Marquesuzaa, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 décembre 2024.
Le rapporteur,
J. SeytelLe premier conseiller faisant fonction de président,
A. Pernot
La greffière,
C. Quelos
La République mande et ordonne au préfet du Jura, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
N°2401844
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Commissaire de justice ·
- Conclusion ·
- Désistement ·
- Maintien ·
- Consultation ·
- Électronique ·
- Réception ·
- Naturalisation
- Infraction ·
- Retrait ·
- Composition pénale ·
- Route ·
- Amende ·
- Information ·
- Annulation ·
- Justice administrative ·
- Permis de conduire ·
- Droit d'accès
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Titre ·
- L'etat ·
- Astreinte ·
- Acte ·
- Injonction ·
- Charges ·
- Carte de séjour
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Justice administrative ·
- Ordre ·
- Adolescent ·
- Action sociale ·
- Handicapé ·
- Commissaire de justice ·
- Enfant ·
- Juridiction administrative ·
- Sécurité sociale
- Commune ·
- Maladie professionnelle ·
- Tableau ·
- Justice administrative ·
- Service ·
- Recours gracieux ·
- Fonctionnaire ·
- Reconnaissance ·
- Décret ·
- Commission
- Pays basque ·
- Communauté d’agglomération ·
- Droit de préemption ·
- Justice administrative ·
- Urbanisme ·
- Réserves foncières ·
- Prix ·
- Épouse ·
- Parcelle ·
- Aliéner
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Voie publique ·
- Permis de construire ·
- Domaine public ·
- Commune ·
- Propriété ·
- Limites ·
- Légalité ·
- Voirie routière ·
- Urgence
- Recours administratif ·
- Solidarité ·
- Prime ·
- Sécurité sociale ·
- Justice administrative ·
- Département ·
- Revenu ·
- Action sociale ·
- Annulation ·
- Activité
- Véhicule ·
- Justice administrative ·
- Police judiciaire ·
- Enlèvement ·
- Route ·
- Aliéné ·
- Juridiction ·
- Terme ·
- Compétence ·
- Portée
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Allocations familiales ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Irrecevabilité ·
- Logement ·
- Application ·
- Dépôt ·
- Informatique ·
- Consultation
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Irrecevabilité ·
- Commissaire de justice ·
- Territoire français ·
- Auteur ·
- Dépôt ·
- Départ volontaire ·
- Demande ·
- Terme
- Communauté de vie ·
- Carte de séjour ·
- Retrait ·
- Territoire français ·
- Annulation ·
- Système d'information ·
- Justice administrative ·
- Interdiction ·
- Titre ·
- Étranger
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.