Rejet 13 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, pole social (ju), 13 mai 2025, n° 2409246 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2409246 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 23 juin 2024, 6 juillet 2024, 21 février 2025 et 3 mars 2025, Mme B A demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le département du Val-d’Oise a confirmé, sur recours administratif préalable obligatoire reçu le 10 février 2023, qu’elle était redevable d’un indu de revenu de solidarité active (RSA) et de prime d’activité pour la somme totale de 4 498,02 euros ;
2°) d’annuler la décision implicite par laquelle la caisse d’allocations familiales (CAF) du Val-d’Oise a mis à sa charge, sur recours préalable obligatoire reçu le 10 mars 2023, un indu de prime d’activité pour la somme de 461,04 euros ;
3°) de la décharger du paiement de ces indus ;
4°) d’annuler le courrier du 1er décembre 2022 par laquelle le directeur de la CAF du Val-d’Oise lui a indiqué qu’il envisageait de prononcer une pénalité administrative à son encontre d’un montant de 330 euros ;
5°) d’annuler la décision par laquelle la CAF du Val-d’Oise et le département du Val-d’Oise ont refusé de lui accorder une remise gracieuse de ses dettes ;
6°) de lui accorder une remise gracieuse de l’ensemble de ses dettes.
7°) de mettre à la charge du département du Val-d’Oise et de la CAF du Val-d’Oise à son bénéfice la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
s’agissant des décisions relatives aux indus:
— les décisions initiales des 3 novembre 2022 et 20 février 2023 sont entachées d’un défaut de motivation ;
— elles méconnaissent le principe du contradictoire, dès lors qu’elle a sollicité en vain la communication du rapport d’enquête et des pièces de son dossier ;
— elles méconnaissent les dispositions de l’article L. 114-21 du code de la sécurité sociale, dès lors qu’elle n’a pas été informée de la teneur et de l’origine des informations et documents obtenus auprès de tiers sur lesquels la CAF s’est fondée pour mettre un indu à sa charge ;
— elles sont entachées d’un vice de procédure, dès lors qu’il n’est pas établi que la commission de recours amiable de la CAF ait rendu un avis ou une décision express sur sa réclamation ;
— les décisions d’indus sont entachées d’une erreur d’appréciation, dès lors qu’il n’est pas établi que les sommes litigieuses lui aient été versées et qu’elle n’est ni mariée, ni pacsée avec M. D. et qu’elle est indépendante financièrement.
s’agissant du courrier du 1er décembre 2022:
— le courrier l’informant de ce qu’une sanction est envisagée est entachée d’un vice de compétence, en l’absence de délégation ;
— il est entaché d’une erreur d’appréciation, dès lors que l’administration n’a pas établi ni la fraude, ni la mauvaise foi ;
s’agissant de la remise gracieuse :
— le département a commis une erreur de droit en refusant de procéder à l’étude de sa demande alors qu’il n’établit en rien une fraude et qu’en toit état de cause, elle était en droit de percevoir ces allocations.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 janvier 2025, le département du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens n’est fondé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 janvier 2025, la CAF du Val-d’Oise conclut que le tribunal n’est pas compétent pour statuer sur les conclusions d’annulation de la décision du 30 janvier 2023 par laquelle la directrice de la CAF du Val-d’Oise a infligé à Mme A une amende administrative et au rejet du surplus de la requête.
Elle fait valoir que :
— le contentieux des pénalités administratives prononcées en application de l’article L.114-17 du code de la sécurité sociale relève du juge judiciaire ;
— elle n’est pas compétente pour défendre sur l’indu de RSA ;
— aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Par un courrier du 25 novembre 2024, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement est susceptible d’être fondé sur un moyen qui, étant d’ordre public, doit être relevé d’office tiré de l’irrecevabilité des conclusions demandant l’annulation du courrier du 1er décembre 2022 dès lors que ce courrier, qui invite Mme A à présenter des observations, est une décision préparatoire qui ne lui fait pas grief.
Mme A a formulé des observations en réponse qui ont été enregistrées le 30 novembre 2024
Vu :
— la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme Monteagle, première conseillère, pour statuer sur les litiges visés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative ;
— la décision par laquelle la présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa demande, de prononcer des conclusions à l’audience ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Monteagle, magistrate désignée, a été entendu au cours de l’audience publique.
A l’issue de l’audience, la clôture de l’instruction a été prononcée en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Par un courrier du 3 novembre 2022, la CAF a informé Mme A qu’elle était redevable d’un indu de RSA et de prime d’activité pour la somme totale de 4 498,02 euros. Par un second courrier du 1er décembre 2022, la CAF a informé Mme A qu’elle envisageait de prononcer une pénalité administrative à son encontre. Par un recours préalable, dont il a été accusé réception le 10 février 2023, Mme A a contesté les indus, et demander une remise de sa dette. Le silence gardé sur ses demandes a fait naître des décisions implicites de rejet dont elle demande l’annulation dans la présente instance. Elle demande également l’annulation du courrier du 1er décembre 2022. Le 20 février 2023, la CAF du Val-d’Oise lui a notifié un second indu de prime d’activité pour la somme de 461,04 euros. Après que Mme A a également contesté cet indu et sollicité une remise de sa dette, ses demandes ont été également implicitement rejetées. Mme A demande également l’annulation de ces décisions.
Sur les conclusions d’annulation des indus :
2. En premier lieu et d’une part, aux termes de l’article L. 262-47 du code de l’action sociale et des familles : « Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l’objet, préalablement à l’exercice d’un recours contentieux, d’un recours administratif auprès du président du conseil départemental () ». Enfin, l’article L. 412-7 du code des relations entre le public et l’administration dispose que : « La décision prise à la suite d’un recours administratif préalable obligatoire se substitue à la décision initiale ».
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 841-1 du code de sécurité sociale : « La prime d’activité a pour objet d’inciter les travailleurs aux ressources modestes, qu’ils soient salariés ou non-salariés, à l’exercice ou à la reprise d’une activité professionnelle et de soutenir leur pouvoir d’achat. » Aux termes de l’article L. 845-2 du code de sécurité sociale : « Toute réclamation dirigée contre une décision relative à la prime d’activité prise par l’un des organismes mentionnés à l’article L. 843-1 fait l’objet, préalablement à l’exercice d’un recours contentieux, d’un recours auprès de la commission de recours amiable () ».
4. L’institution par ces dispositions d’un recours administratif, préalable obligatoire à la saisine du juge, a pour effet de laisser à l’autorité compétente pour en connaître le soin d’arrêter définitivement la position de l’administration. Il s’ensuit que la décision prise à la suite du recours préalable est seule susceptible d’être déférée au juge administratif en ce qu’elle se substitue à la décision initiale.
5. Mme A fait valoir que les décisions des 3 novembre 2022 et 20 février 2023 lui ayant initialement notifié les indus en litige sont entachées d’un défaut de motivation. Toutefois, ces décisions ont été implicitement mais nécessairement abrogées par les décisions implicites, dont la requérante demande d’annulation, par lesquelles ont été rejetés ses recours préalables contre ces décisions d’indu. Dès lors, le moyen est inopérant et ne peut qu’être écarté.
6. En deuxième lieu, si Mme A soutient que le principe du contradictoire a été méconnu, il ressort des pièces du dossier qu’à l’issue du contrôle de sa situation, la CAF a initié une procédure contradictoire le 1er juin 2022 informant la requérante des griefs retenus à son encontre et l’invitant à formuler des observations, demande à laquelle la requérante a répondu le 4 juin 2022 en faisant d’ailleurs valoir sur son accord sur ces constats. En outre, il est constant que Mme A a pu faire valoir ses observations en présentant deux recours préalables obligatoires. Dès lors, la seule circonstance que la CAF et le département n’ait pas fait droit à la demande de Mme A de se voir communiquer l’ensemble des pièces de son dossier ne permet pas d’établir, à elle seule et alors que Mme A n’indique pas de quelle information elle était dépourvue pour contester utilement les indus en litige, que la procédure est entachée d’une méconnaissance du principe du contradictoire. Par suite, le moyen doit être écarté.
7. En troisième lieu, l’article L. 114-19 du code de la sécurité sociale prévoit que le droit de communication permet à certains agents des organismes de sécurité sociale d’obtenir, auprès de personnes publiques et privées que l’article L. 114-20 du même code désigne par renvoi au livre des procédures fiscales, sans que le secret professionnel ne s’y oppose, les documents et informations nécessaires à l’exercice des missions de contrôle ou de recouvrement de prestations indûment versées qu’il définit. L’article L. 114-21 du code de la sécurité sociale dispose que l’organisme ayant usé de ce droit est tenu d’informer la personne à l’encontre de laquelle est prise la décision de supprimer le service d’une prestation ou de mettre des sommes en recouvrement « de la teneur et de l’origine des informations et documents obtenus auprès de tiers sur lesquels il s’est fondé pour prendre cette décision » et qu’il communique, avant la mise en recouvrement ou la suppression du service de la prestation, une copie de ces documents à la personne qui en fait la demande.
8. Il résulte de ces dispositions qu’il incombe à l’organisme ayant usé du droit de communication, avant la suppression du service de la prestation ou la mise en recouvrement, d’informer l’allocataire à l’encontre duquel est prise la décision de supprimer le droit à une prestation ou de récupérer un indu, tant de la teneur que de l’origine des renseignements qu’il a obtenus de tiers par l’exercice de son droit de communication et sur lesquels il s’est fondé pour prendre sa décision. Cette obligation a pour objet de permettre à l’allocataire, notamment, de discuter utilement leur provenance ou de demander que les documents qui, le cas échéant, contiennent ces renseignements soient mis à sa disposition avant la récupération de l’indu ou la suppression du service de la prestation, afin qu’il puisse vérifier l’authenticité de ces documents et en discuter la teneur ou la portée. Les dispositions de l’article L. 114-21 du code de la sécurité sociale instituent ainsi une garantie au profit de l’intéressé. Toutefois, la méconnaissance de ces dispositions par l’organisme demeure sans conséquence sur le bien-fondé de la décision prise s’il est établi qu’eu égard à la teneur du renseignement, nécessairement connu de l’allocataire, celui-ci n’a pas été privé, du seul fait de l’absence d’information sur l’origine du renseignement.
9. Mme A soutient qu’elle n’aurait pas été informée de la mise en œuvre par la CAF du Val-d’Oise du droit de communication prévu par les dispositions précitées. S’il ne ressort pas des pièces du dossier, en particulier du rapport d’enquête établi le 21 juillet 2022 par un agent assermenté de la CAF, que Mme A ait été informée par oral, lors de l’entretien avec l’agent de contrôle de la mise en œuvre du droit de communication dévolu à la caisse et la possibilité dont elle disposait d’obtenir communication de ces documents remis à la CAF par des tiers, il ressort de ces mêmes pièces que Mme A a indiqué elle-même, lors de l’entretien avec l’agent de contrôle, avoir une vie commune avec M. D. depuis l’année 2018. Ainsi, et dès lors que l’existence de cette vie commune non-déclarée est à l’origine des indus en litige, l’absence d’information sur l’origine et la teneur des autres renseignements pris par la CAF, qui n’ont pour effet que d’étayer les déclarations de la requérante elle-même, n’ont pu priver Mme A d’aucune garantie. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure faute d’information sur la mise en œuvre des dispositions de l’article L. 114-21 du code de la sécurité sociale doit être écarté.
10. En quatrième lieu et d’une part, aux termes de l’article L. 845-2 du code de la sécurité sociale : « Toute réclamation dirigée contre une décision relative à la prime d’activité prise par l’un des organismes mentionnés à l’article L. 843-1 fait l’objet, préalablement à l’exercice d’un recours contentieux, d’un recours auprès de la commission de recours amiable, composée et constituée au sein du conseil d’administration de cet organisme et qui connaît des réclamations relevant de l’article L. 142-1 ».
11. S’agissant de l’indu de prime d’activité, la commission de recours amiable de la CAF du Val-d’Oise, qui a rendu la décision implicite de rejet attaqué, s’est nécessairement prononcée sur le recours préalable obligatoire de Mme A sur lequel elle n’avait pas à rendre un avis, en application des dispositions précitées de l’article L. 845-2 du code de la sécurité sociale.
12. D’autre part, aux termes de l’article L. 262-47 du code de l’action sociale et des familles : « Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l’objet, préalablement à l’exercice d’un recours contentieux, d’un recours administratif auprès du président du conseil départemental. Ce recours est, dans les conditions et limites prévues par la convention mentionnée à l’article L. 262-25, soumis pour avis à la commission de recours amiable qui connaît des réclamations relevant de l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale. » Aux termes du I de l’article L. 262-25 du même code : " Une convention est conclue entre le département et chacun des organismes mentionnés à l’article L. 262-16. / Cette convention précise en particulier : / 1° Les conditions dans lesquelles le revenu de solidarité active est servi et contrôlé ; / 2° Les modalités d’échange des données entre les parties ; / 3° La liste et les modalités d’exercice et de contrôle des compétences déléguées, le cas échéant, par le département aux organismes mentionnés à l’article L. 262-16 () « . Aux termes de l’article R. 262-60 du même code : » La convention prévue à l’article L. 262-25 comporte des dispositions générales relatives à : / () 4° Les conditions et limites dans lesquelles la commission de recours amiable de ces organismes rend un avis sur les recours administratifs adressés au président du conseil départemental ; ces stipulations portent notamment sur l’objet et le montant des litiges dont la commission est saisie et les conditions financières de cette intervention () « . Aux termes de l’article R. 262-89 du même code : » Sauf lorsque la convention mentionnée à l’article L. 262-25 en dispose autrement, ce recours est adressé par le président du conseil départemental pour avis à la commission de recours amiable mentionnée à l’article R. 142-1 du code de la sécurité sociale. / Dans les cas prévus dans la convention mentionnée à l’article L.262-25 dans lesquels la commission de recours amiable n’est pas saisie, le président du conseil départemental statue, dans un délai de deux mois, sur le recours administratif qui lui a été adressé. Cette décision est motivée. « . Et aux termes de l’article R.262-90 du même code : » Lorsqu’elle est saisie, la commission de recours amiable se prononce dans un délai d’un mois à compter de la date de saisine. A réception de l’avis, le président du conseil départemental statue, sous un mois, sur le recours administratif qui lui a été adressé. Si elle ne s’est pas prononcée au terme du délai mentionné au précédent alinéa, son avis est réputé rendu et le président du conseil départemental statue, sous un mois, sur le recours administratif qui lui a été adressé. L’avis de la commission et la décision du président du conseil départemental sont motivés. ".
13. S’agissant de l’indu de RSA, il résulte de la convention de gestion conclue entre le département et la CAF du Val-d’Oise sur le fondement de l’article L. 262-25 du code de l’action sociale et des familles, en particulier de ses articles 7, 3.1 et 3.2, que la commission de recours amiable n’avait pas à être consultée sur la décision rejetant le recours administratif préalable de Mme A en tant qu’elle portait sur un indu de RSA.
14. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré du vice de procédure, inopérant dans ses deux branches, doit être écarté.
15. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre. (.) ». L’article L. 262-15 du même code prévoit que : " L’instruction administrative de la demande est effectuée à titre gratuit, dans des conditions déterminées par décret, par les services du département ou l’organisme chargé du service du revenu de solidarité active. [] « . L’article L. 262-3 du même code dispose que : » [] L’ensemble des ressources du foyer, y compris celles qui sont mentionnées à l’article L. 132-1, est pris en compte pour le calcul du revenu de solidarité active [] ".
16. Aux termes de l’article L. 262-9 du même code : " Le montant forfaitaire mentionné à l’article L. 262-2 est majoré, pendant une période d’une durée déterminée, pour : 1° Une personne isolée assumant la charge d’un ou de plusieurs enfants ; () / Est considérée comme isolée une personne veuve, divorcée, séparée ou célibataire, qui ne vit pas en couple de manière notoire et permanente et qui notamment ne met pas en commun avec un conjoint, concubin ou partenaire de pacte civil de solidarité ses ressources et ses charges.() « . L’article R. 262-37 du même code précise que : » Le bénéficiaire de l’allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments ".
17. Il résulte de ces dispositions que les ressources prises en considération pour le calcul du revenu de solidarité active sont celles qui sont perçues par le bénéficiaire, son conjoint, son concubin ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité et les personnes vivant habituellement au foyer. En cas de séparation de fait des époux, se manifestant par la cessation entre eux de toute communauté de vie, tant matérielle qu’affective, les revenus du conjoint du bénéficiaire n’ont pas à être pris en compte dans le calcul des ressources de ce dernier.
18. Il ressort des pièces du dossier que les indus de RSA et de prime d’activité ont été mis à la charge de Mme A au motif qu’elle n’avait pas déclaré la vie commune qu’elle menait avec M. D. depuis au moins le mois de janvier 2018, situation qu’elle a elle-même admise lors du contrôle et confirmée dans le cadre de la procédure contradictoire. En se bornant à attester qu’elle n’est ni mariée, ni pacsée avec M. D., ce que la CAF ne lui a jamais reproché, et à « déclarer » une absence de communauté matérielle au motif que chaque membre du couple serait indépendant financièrement, sans établir, ni même alléguer qu’il n’y aurait pas de communauté affective et de communauté de toit avec M. D., Mme A n’est pas fondée à soutenir que la CAF a mal apprécié sa situation en concluant à l’existence d’une vie commune.
19. Par ailleurs, il ressort des termes de la décision du 20 février 2023 que l’indu de prime d’activité d’un montant de 461,04 euros, versée entre mai 2021 et avril 2022, a également été mis à la charge de Mme A compte tenu de ses déclarations trimestrielles, ayant abouti à rectifier rétroactivement le montant de ses ressources. Ce second point n’est pas contesté par Mme A.
20. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que les indus de RSA et de prime d’activité seraient mal fondés doit être écarté.
21. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, que les conclusions d’annulation présentées par Mme A ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions en lien avec l’amende administrative de 330 euros :
En ce qui concerne la décision du 30 janvier 2023 :
22. Si la CAF du Val-d’Oise fait valoir que le tribunal n’est pas compétent pour statuer sur la décision du 30 janvier 2023 ayant infligé à Mme A une amende de 330 euros, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme A ait sollicité l’annulation de cette décision. Par suite, l’exception d’incompétence devra être écartée.
En ce qui concerne le courrier du 1er décembre 2022 :
23. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision () ».
24. Le 1er décembre 202, la CAF du Val-d’Oise informait Mme A qu’elle envisageait également de prononcer à son encontre une pénalité pour fraude. Si Mme A demande l’annulation de courrier, celui-ci, qui se borne à ouvrir une procédure contradictoire, invitant la requérante à formuler des observations, est un acte préparatoire dépourvu de tout caractère décisoire. Dès lors, ce courrier ne fait pas grief à l’intéressée, qui n’est pas recevable à en demander l’annulation.
25. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de Mme A demandant l’annulation du courrier du 1er décembre 2022 doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin de remise gracieuse :
26. D’une part, aux termes de l’article L. 262-17 du code de l’action sociale et des familles : « Lors du dépôt de sa demande, l’intéressé reçoit, de la part de l’organisme auprès duquel il effectue le dépôt, une information sur les droits et devoirs des bénéficiaires du revenu de solidarité active () ». Aux termes de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles : « Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l’organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active / () La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration () ».
27. D’autre part, aux termes de l’article L. 842-3 du code de la sécurité sociale : " La prime d’activité est égale à la différence entre : / 1° Un montant forfaitaire dont le niveau varie en fonction de la composition du foyer et du nombre d’enfants à charge, augmenté d’une fraction des revenus professionnels des membres du foyer, et qui peut faire l’objet d’une ou de plusieurs bonifications ; / 2° Les ressources du foyer, qui sont réputées être au moins égales au montant forfaitaire mentionné au 1°. « Aux termes de l’article L. 845-3 du même code : » Tout paiement indu de prime d’activité est récupéré par l’organisme chargé de son service () La créance peut être remise ou réduite par l’organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration ".
28. Il résulte de ces dispositions qu’un allocataire ne peut bénéficier d’une remise gracieuse de la dette résultant d’un paiement indu de RSA ou de prime d’activité, quelle que soit la précarité de sa situation, lorsque l’indu trouve sa cause dans une manœuvre frauduleuse de sa part ou dans une fausse déclaration, laquelle doit s’entendre comme désignant les inexactitudes ou omissions qui procèdent d’une volonté de dissimulation de l’allocataire caractérisant de sa part un manquement à ses obligations déclaratives.
29. Par ailleurs, lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux de l’aide sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire.
30. Si Mme A sollicite une remise gracieuse de ses dettes, elle n’établit, ni même n’allègue être dans une situation de précarité qui ferait obstacle au paiement des dettes de prime d’activité. En outre, elle n’apporte aucune précision, ni n’a produit aucune pièce sur l’état de ses ressources et ses charges. Son moyen, qui est dépourvu des précisions suffisantes permettant au tribunal d’en apprécier le bien-fondé, ne pourra donc qu’être rejeté. Au surplus et compte tenu des énonciations du présent jugement au point 18 quant aux omissions déclaratives de Mme A, cette dernière ne saurait être regardée comme étant de bonne foi
31. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin de remise gracieuse doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
32. Il n’y a pas lieu, en tout état de cause, de mettre à la charge du département des Hauts-de-Seine ou de la caisse d’allocations familiales des Hauts-de-Seine, qui ne sont pas la partie perdante dans la présente instance, la somme réclamée par Mme A sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991.
Par ces motifs, le tribunal décide :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à la ministre du travail, de la santé, de la solidarité et des familles et au département du Val-d’Oise.
Copie sera adressée à la caisse d’allocations familiales du Val-d’Oise.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mai 2025.
La magistrate désignée,
Signé
M. MonteagleLa greffière,
Signé
C. Mas
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités, au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation et au préfet du Val-d’Oise en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition
La greffière
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