Annulation 30 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 11e ch., ju, 30 sept. 2025, n° 2406973 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2406973 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 juin 2024 sous le n° 2406973, M. B… A…, représenté par Me Bitoo, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler :
- les 6 décisions de retrait de points consécutives aux infractions des 23 juillet 2020 à 15h26, 9 octobre 2020, 17 octobre 2020, 5 janvier 2021, 1er décembre 2021 et 2 avril 2022 ;
- la décision par laquelle le ministre de l’Intérieur a rejeté son recours gracieux du 28 mars 2024.
2°) d’enjoindre au ministre de l’Intérieur de lui restituer les points illégalement retirés et de rétablir le capital de points de son permis de conduire.
M. A… soutient que :
- la réalité de l’infraction du 23 juillet 2020 à 15 heures 26 n’est pas établie ;
- il conteste avoir reçu les informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route lors de la rédaction des procès-verbaux relatifs aux infractions susmentionnées.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 octobre 2024, le ministre de l’Intérieur conclut :
- au non-lieu à statuer s’agissant des conclusions à fin d’annulation du retrait de points consécutif à l’infraction du 23 juillet 2020 ;
- au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Le ministre de l’Intérieur fait valoir que :
- les mentions relatives à l’infraction du 23 juillet 2020 à 15h26 ont été supprimées du relevé d’information intégral du requérant ;
- les 3 infractions des 5 janvier 2021, 1er décembre 2021 et 2 avril 2022 sont inexistantes et issues d’erreurs de plumes du requérant ;
- les différents moyens soulevés sont infondés.
Vu :
- les décisions attaquées ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de procédure pénale ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
En application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. Freydefont, magistrat désigné, pour statuer sur les litiges visés audit article.
Mme Salenne-Bellet, rapporteure publique, a été, sur sa proposition, dispensée de conclure dans cette affaire en application des dispositions des articles L. 732-1 et R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique du 16 septembre 2025, en présence de Mme Rouillard, greffière d’audience, le rapport de M. Freydefont.
Ni M. A…, requérant, ni le ministre de l’Intérieur, défendeur, ne sont présents ou représentés.
Dates
Infractions
CNT/TP
Points
R2I
Restitution
Remarques
23-07-2020
à 15h26
Conduite sans ceinture
PV
-3
AFM
Retirée du R2I :
NLS
09-10-2020
V < 20km/h
PVE
-1
AFM
OUI le 24-11-2021
NLS
17-10-2020
Feu rouge
PVE
-4
AFM
Attestation TCA paiement du 14-03-2022
05-01-2021
Inexistante : irrecevabilité
01-12-2021
Inexistante : irrecevabilité
02-04-2020
Inexistante : irrecevabilité
TOTAL
6
-8
+1
Considérant ce qui suit :
1. Il résulte de l’instruction que M. B… A…, né le 19 septembre 1998, s’est vu successivement retirer 3, 1 et 4 points (soit 8 points en tout) à la suite de 3 infractions routières commises respectivement les 23 juillet 2020 à 15 heures 26, 9 octobre 2020 et 17 octobre 2020. Par la requête susvisée, M. A… demande l’annulation de ces 3 décisions de retrait de points ainsi que les décisions de retrait de points consécutives aux 3 infractions des 5 janvier 2021, 1er décembre 2021 et 2 avril 2022, et de la décision par laquelle le ministre de l’Intérieur a rejeté son recours gracieux du 28 mars 2024.
Sur l’étendue du litige :
2. Il résulte de la consultation combinée du relevé d’information intégral (R2I) relatif à la situation du requérant édité, d’une part, par le requérant le 9 octobre 2023 et, d’autre part, édité par le ministre de l’Intérieur en défense le 10 septembre 2024 que le point retiré à la suite de l’infraction du 9 octobre 2020 a été restitué au requérant postérieurement à sa requête ; de plus, les mentions relatives à l’infraction du 23 juillet 2020 à 15 heures 26 ont été supprimées du R2I du requérant, et cela postérieurement à l’édition du R2I produit par le requérant. Il s’en déduit que ces 2 décisions qui totalisent une perte de 4 points doivent donc être regardées comme ayant été retirées par le ministre de l’Intérieur postérieurement à l’introduction de la requête ; par suite, les conclusions à fin d’annulation de ces 2 décisions sont devenues sans objet ; il n’y a donc plus lieu d’y statuer.
3. Restent donc en litige les décisions de retraits de points consécutives aux 4 infractions constatées les 17 octobre 2020, 5 janvier 2021, 1er décembre 2021 et 2 avril 2022.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les 3 infractions des 5 janvier 2021, 1er décembre 2021 et 2 avril 2022 :
4. Il résulte de la consultation du R2I relatif à la situation du requérant qu’il n’est fait aucune mention des 3 infractions des 5 janvier 2021, 1er décembre 2021 et 2 avril 2022, et ce ni dans la version du R2I éditée par le requérant le 9 octobre 2023 ni dans la version éditée par le ministre en défense. Par suite, les conclusions à fin d’annulation de ces 3 décisions inexistantes à la date de la requête doivent être rejetées comme irrecevables.
En ce qui concerne l’infraction du 17 octobre 2020 :
5. Aux termes de l’article L. 223-1 du code de la route : « (…) La réalité d’une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d’une amende forfaitaire ou l’émission d’un titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée, l’exécution d’une composition pénale ou par une condamnation définitive » ; qu’aux termes de l’article L. 223-3 du même code : « Lorsque l’intéressé est avisé qu’une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l’article L. 223-2, de l’existence d’un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d’exercer le droit d’accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-9. / Lorsqu’il est fait application de la procédure de l’amende forfaitaire ou de la procédure de la composition pénale, l’auteur de l’infraction est informé que le paiement de l’amende ou l’exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l’infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l’existence d’un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d’exercer le droit d’accès. Le retrait de points est porté à la connaissance de l’intéressé par lettre simple quand il est effectif ». Aux termes de l’article R. 223-3 du même code : « I. Lors de la constatation d’une infraction entraînant retrait de points, l’auteur de celle-ci est informé qu’il encourt un retrait de points si la réalité de l’infraction est établie dans les conditions définies à l’article L. 223-1. / II. Il est également informé de l’existence d’un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d’accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis ou adressé par le service verbalisateur. Le droit d’accès aux informations ci-dessus mentionnées s’exerce dans les conditions fixées par les articles L. 2 25-1 à L. 225-9 (…) » ;
6. Il résulte des dispositions précitées que, d’une part, en vertu des dispositions de l’article L. 223-1 du code de la route, la réalité d’une infraction est établie par le paiement d’une amende forfaitaire ou l’émission du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée, l’exécution d’une composition pénale ou par une condamnation définitive. Il résulte de ces mêmes dispositions que l’établissement de la réalité de l’infraction entraîne la réduction de plein droit du nombre de points dont est affecté le permis de conduire de l’intéressé. D’autre part, en application des dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du même code, l’administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire à la suite d’une infraction dont la réalité a été établie, que si l’auteur de l’infraction s’est vu préalablement délivrer par elle un document contenant les informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, qui constituent une garantie essentielle lui permettant de contester la réalité de l’infraction et d’en mesurer les conséquences sur la validité de son permis. La délivrance, au titulaire du permis de conduire à l’encontre duquel est relevée une infraction donnant lieu à retrait de points, de l’information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route revêt le caractère d’une formalité substantielle et conditionne la régularité de la procédure au terme de laquelle le retrait de points est décidé. Il appartient à l’administration d’apporter la preuve, par tout moyen, qu’elle a délivré ledit document.
7. Il ressort du R2I afférent à la situation du requérant et produit par le ministre en défense que l’infraction du 17 octobre 2020 ayant entrainé la perte de 4 points a été relevée au moyen d’un procès-verbal électronique, ainsi qu’en atteste la mention « PVE » sur le R2I. Il ressort également du R2I qu’elles ont donné lieu à l’émission d’un titre exécutoire d’amende forfaitaire majorée (AFM), ainsi que l’atteste la mention « AM ». Par suite, un avis de contravention puis un avis d’AFM comportant l’ensemble des informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 précités du code de la route ont été adressés automatiquement au domicile du titulaire du certificat d’immatriculation, soit en l’espèce au 54 rue Raspail à Mareuil-les-Meaux (77100). Et le ministre rapporte la preuve de la réception par le requérant des avis d’AFM en produisant l’attestation de paiement de l’AFM, attestation établie par le comptable public responsable de la trésorerie du contrôle automatisé (TCA) le 14 mars 2022. Et le requérant ne démontre ni ne soutient que ce paiement résulterait de la mise en œuvre par la TCA d’une procédure de recouvrement forcé du type saisie à tiers détenteur. Par suite, le moyen tiré du défaut d’information préalable aux retraits de points sera écarté comme infondé s’agissant de l’infraction du 17 octobre 2020.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation contenues dans la requête de M. A… doivent toutes être rejetées. Par voie de conséquence, seront également rejetées ses conclusions à fin d’injonction.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation des décisions de retraits de points suite aux infractions des 23 juillet 2020 à 15h26 et 9 octobre 2020.
Article 2 : Le surplus de la requête de M. A… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au ministre de l’Intérieur.
Délibéré après l’audience du 16 septembre 2025.
Rendu public après mise à disposition au greffe le 30 septembre 2025.
Le magistrat désigné,
C. Freydefont
La greffière,
C. Rouillard
La République mande et ordonne au ministre de l’Intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de la route.
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