Annulation 24 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 12e ch., éloignement (collégiale), 24 mars 2026, n° 2303362 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2303362 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 13 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 avril 2023, M. C… B…, représenté par Me Boucher, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 8 novembre 2022 par lequel la commune de Melun a refusé de reconnaître l’imputabilité au service de sa maladie professionnelle, ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux formé le 16 décembre 2022 ;
2°) d’enjoindre à la commune de Melun de reconnaître l’imputabilité au service de sa maladie, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et de lui accorder le bénéfice des dispositions des articles L. 822-20 à L. 822-24 du code général de la fonction publique ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Melun la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté litigieux est entaché d’un vice de procédure, dès lors qu’il n’a pas été précédé d’un avis du conseil médical, en méconnaissance des articles 7-1 et 47-6 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ;
- il est entaché d’une erreur d’appréciation, dès lors, à titre principal, que sa maladie est désignée par le tableau de maladie professionnelle n°97 et qu’elle en remplit toutes les conditions, et, à titre subsidiaire, que cette maladie est désignée par le tableau de maladie professionnelle n°97 et qu’elle est directement causée par l’exercice de ses fonctions.
Par un mémoire en défense et des pièces complémentaires, enregistrés les 11 octobre 2024 et 21 janvier 2026, la commune de Melun, représentée par Me Eyrignoux, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge du requérant la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la requête est irrecevable, dès lors que l’arrêté du 8 novembre 2022 est confirmatif de l’arrêté du 12 juillet 2021, qui est définitif ;
- les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code général de la fonction publique ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Beddeleem, conseillère,
- les conclusions de M. Delmas, rapporteur public,
- et les observations de Me Rabaud, substituant Me Eyrignoux, représentant la commune de Melun.
Considérant ce qui suit :
M. C… B…, adjoint technique principal de première classe, occupait les fonctions de chauffeur d’engins de nettoiement au sein de la commune de Melun. Placé en arrêt maladie à compter du 7 octobre 2020, il s’est vu diagnostiquer en novembre 2020 une discarthrose lombaire étagée. L’intéressé a effectué une déclaration de maladie professionnelle le 13 février 2021. A la suite d’un avis défavorable de la commission de réforme le 30 juin 2021, la commune de Melun a, par un arrêté du 12 juillet 2021, refusé de reconnaître sa maladie comme imputable au service. M. B… a effectué une nouvelle déclaration de maladie professionnelle le 8 juin 2022. A la suite d’une nouvelle instruction, par un arrêté du 8 novembre 2022, la commune a refusé de reconnaître sa maladie comme imputable au service. M. B… a formé un recours gracieux contre cet arrêté par un courrier du 14 décembre 2022, reçu le 16 décembre 2022, auquel il n’a pas été répondu. Par la présente requête, M. B… demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 8 novembre 2022 ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
Une décision de refus répondant à une nouvelle demande est une décision purement confirmative lorsqu’elle ne fait que confirmer une précédente décision, dès lors que cette nouvelle demande a la même cause et, en l’absence de tout changement dans les circonstances de fait ou de droit entre les deux demandes, le même objet que la précédente.
Il ressort des pièces du dossier que M. B… a formé une première demande de reconnaissance de maladie professionnelle le 13 février 2021, pour la pathologie « discarthrose L4-L5 + L3-S1 et tassements vertébraux », maladie diagnostiquée le 26 novembre 2020. Par un arrêté du 12 juillet 2021, la commune de Melun a refusé l’imputabilité au service de cette maladie. Il a ensuite formé une seconde demande de reconnaissance de maladie professionnelle le 8 juin 2022, en se prévalant cette fois de la pathologie « discopathies arthrosiques sur hernies discales L3-L4 L4-L5 et L5-S1 », avec une date de constatation de cette maladie au 7 octobre 2020. Par un arrêté du 8 novembre 2022, la commune de Melun a refusé l’imputabilité au service de cette maladie. Dès lors que M. B… a fait état de la présence de hernies discales dans sa seconde demande de maladie professionnelle, circonstance dont il n’avait pas fait état lors de sa première déclaration et qui a une incidence sur la qualification de la maladie au regard des tableaux de la sécurité sociale, les deux demandes ne peuvent être regardées comme ayant le même objet. Dans ces conditions, l’arrêté du 8 novembre 2022 n’est pas purement confirmatif de l’arrêté du 12 juillet 2021. La fin de non-recevoir opposée en ce sens doit dès lors être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, dans sa version applicable au litige : « (…) / IV.-Est présumée imputable au service toute maladie désignée par les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale et contractée dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice par le fonctionnaire de ses fonctions dans les conditions mentionnées à ce tableau. / Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée par un tableau peut être reconnue imputable au service lorsque le fonctionnaire ou ses ayants droit établissent qu’elle est directement causée par l’exercice des fonctions. / Peut également être reconnue imputable au service une maladie non désignée dans les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale lorsque le fonctionnaire ou ses ayants droit établissent qu’elle est essentiellement et directement causée par l’exercice des fonctions et qu’elle entraîne une incapacité permanente à un taux déterminé et évalué dans les conditions prévues par décret en Conseil d’Etat. (…) ». Aux termes de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale : « (…) / Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. / Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime. / Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé. (…) ».
Aux termes de l’article 37-6 du décret du 30 juillet 1987 relatif à l’organisation des conseils médicaux, aux conditions d’aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux, dans sa version applicable au litige : « La commission de réforme est consultée par l’autorité territoriale : / (…) / 3° Lorsque l’affection résulte d’une maladie contractée en service telle que définie au IV de l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 précitée dans les cas où les conditions prévues au premier alinéa du même IV ne sont pas remplies. ».
M. B…, qui soulève le défaut de saisine de la commission de réforme en méconnaissance des articles 7-1 et 47-6 du décret du 14 mars 1986, applicable à la fonction publique d’Etat, doit être regardé comme invoquant la méconnaissance des dispositions précitées du décret du 30 juillet 1987 relatif à l’organisation des conseils médicaux, aux conditions d’aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux.
Il ressort des pièces du dossier, notamment du scanner lombaire du 26 novembre 2020 et de l’IRM lombaire du 7 septembre 2021, que M. B… souffre d’une discopathie arthrosique avec des hernies discales L3-L4, L4-L5 et L5-S1, ces hernies étant concordantes avec les racines L4, L5 et S1. Par suite, et ainsi que l’a relevé le docteur A… dans son certificat médical du 26 août 2022, la pathologie de l’intéressé correspond aux maladies énumérées au tableau n°97 du régime général : « sciatique par hernie discale L4-L5 ou L5-S1 avec atteinte radiculaire de topographie concordante, radiculalgie crurale par hernie discale L2-L3 ou L3-L4 ou L4-L5 avec atteinte radiculaire de topographie concordante ». Ce même tableau prévoit une liste limitative de travaux susceptibles de provoquer ces maladies qui exposent habituellement aux vibrations de basses et moyennes fréquences transmises au corps entier : l’utilisation ou la conduite des engins et véhicules tout terrain (chargeuse, pelleteuse, chargeuse-pelleteuse, niveleuse, rouleau vibrant, camion tombereau, décapeuse, chariot élévateur, chargeuse sur pneus ou chenilleuse, bouteur, tracteur agricole ou forestier), l’utilisation ou la conduite d’engins et matériels industriels (chariot automoteur à conducteur porté, portique, pont roulant, grue de chantier, crible, concasseur, broyeur), ainsi que la conduite de tracteur routier et de camion monobloc. Si M. B… a déclaré, lors de ses demandes de reconnaissance d’imputabilité au service successives, conduire des balayeuses et des laveuses en extérieur, ces engins ne sont pas énumérés dans la liste limitative précitée. Dès lors, en l’absence de précisions supplémentaires relatives au type d’engins sur lesquels il travaille, il n’est pas établi que M. B… conduisait des engins figurant dans la liste limitative des travaux du tableau 97. Dans ces conditions, en l’absence de présomption d’imputabilité, la commission de réforme devait être saisie en vertu des dispositions précitées de l’article 37-6 du décret du 30 juillet 1987.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier qu’à la suite de sa saisine par la commune de Melun le 20 octobre 2022 sur la demande de reconnaissance de maladie professionnelle du 8 juin 2022, le conseil médical a retourné le dossier sans se prononcer, conduisant la commune à refuser l’imputabilité au service de la maladie par un arrêté du 8 novembre 2022, en l’absence de tout avis du comité médical. En se bornant à soutenir qu’elle a respecté son obligation de saisir le comité médical, la commune n’établit pas qu’elle était dans l’impossibilité de réunir ce comité, le simple retour du dossier par celui-ci ne pouvant suffire à démontrer une telle impossibilité. Par ailleurs, si la commune fait valoir en défense que le conseil médical s’était déjà prononcé préalablement sur la situation médicale de M. B…, il ressort des pièces du dossier que l’avis rendu le 30 juin 2021 par la commission de réforme portait uniquement sur l’imputabilité au service de la « discarthrose L4-L5 + L3-S1 et tassements vertébraux », de sorte que la commission ne s’est pas prononcée sur l’imputabilité au service de la pathologie « discopathies arthrosiques sur hernies discales L3-L4 L4-L5 et L5-S1 » et n’a pas émis d’avis sur la seconde demande de reconnaissance de maladie professionnelle de M. B…, qui faisait état pour la première fois de l’existence de hernies discales. Par suite, en rejetant sa demande de reconnaissance d’imputabilité au service de sa pathologie sans avis de la commission de réforme, alors que les pièces du dossier ne révèlent ni l’impossibilité de réunir la commission de réforme, ni un défaut manifeste d’imputabilité de l’affection au service, la commune de Melun a entaché sa décision d’un vice de procédure qui a privé M. B… d’une garantie.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’autre moyen de la requête, que l’arrêté par lequel la commune de Melun a rejeté la demande de reconnaissance de l’imputabilité au service de la maladie de M. B…, ainsi que le rejet implicite de son recours gracieux formé le 16 décembre 2022, doivent être annulés.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
L’annulation de l’arrêté du 8 novembre 2022 par lequel la commune de Melun a rejeté la demande de reconnaissance de l’imputabilité au service de la maladie de M. B… implique seulement, eu égard au motif d’annulation, que la commune de Melun réexamine la demande de l’intéressé, dans les conditions prévues par les articles 37-1 à 37-20 du décret du 30 juillet 1987 susvisé. Il y a lieu, dès lors, d’enjoindre à la commune de Melun d’y procéder dans le délai de six mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés à l’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée par la commune de Melun au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens soit mise à la charge de M. B…, qui n’a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance.
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Melun la somme de 1 500 euros à verser à M. B… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 8 novembre 2022 de la commune de Melun, ainsi que la décision implicite du rejet du recours gracieux formé par M. B… le 16 décembre 2022, sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint à la commune de Melun de réexaminer la demande de M. B…, conformément aux dispositions des articles 37-1 à 37-20 du décret du 30 juillet 1987 relatif à l’organisation des conseils médicaux, aux conditions d’aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux, dans le délai de six mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : La commune de Melun versera la somme de 1 500 euros à M. B… au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions présentées par la commune de Melun sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C… B… et à la commune de Melun.
Délibéré après l’audience du 4 février 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Demurger, présidente,
- Mme Issard, conseillère,
- Mme Beddeleem, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 mars 2026.
La rapporteure,
Signé : J. BEDDELEEM
La présidente,
Signé : F. DEMURGER
La greffière,
Signé : N. RIELLANT
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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