Rejet 25 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 25 sept. 2024, n° 2404069 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2404069 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 juillet 2024, M. B A demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 4 juillet 2024 par lequel le préfet de la Haute-Garonne l’a obligé à quitter le territoire français, a refusé un délai de départ volontaire, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit de retour sur le territoire français ;
2°) d’enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans un délai de huit jours à compter de la décision à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour passé ce délai ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le paiement d’une somme de 1 500 euros en application de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par une lettre du 9 juillet 2024, le tribunal a invité M. A à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours, en application de l’article R. 412-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. Aux termes de l’article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ». Aux termes de l’article R. 612-1 du même code : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser () ».
3. La requête de M. A, qui doit être regardée comme tendant à l’annulation de l’arrêté du 4 juillet 2024 du préfet de la Haute-Garonne et à la condamnation de l’Etat à lui verser une somme d’argent, n’est ni accompagnée d’une décision de l’administration statuant sur une demande indemnitaire, ni de la preuve du dépôt d’une telle demande. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée par un courrier du 9 juillet 2024, M. A n’a pas régularisé sa requête dans le délai de quinze jours qui lui était imparti. Dès lors, la requête de M. A est entachée d’une irrecevabilité manifeste et doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Toulouse, le 25 septembre 2024.
Le président de la 4ème chambre,
H. CLEN
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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