Annulation 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, ch. 3, 7 mai 2026, n° 2502822 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2502822 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 septembre 2025, ainsi que par un mémoire enregistré le 24 mars 2026 et non communiqué, M. B… C… et Mme D… A… épouse C…, représentés par Me Zoubeidi-Defert, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 6 août 2025 de la préfète des Vosges en tant qu’il porte retrait du titre de séjour dont bénéficiait M. C…, obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre à la préfète des Vosges de retirer les informations contenues dans le système d’information de contrôle aux frontières et de les en aviser dans le délai de 15 jours à compter du jugement ;
3°) d’enjoindre à la préfète des Vosges de lui restituer le titre de séjour qui lui a été retiré et, dans cette attente, de lui délivrer un document provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- Mme C… dispose d’un intérêt à agir contre la décision de retrait du titre de séjour de son mari dès lors qu’elle porte atteinte à son droit de mener une vie familiale normale et a des conséquences financières pour le couple ;
- le retrait de titre de séjour est entaché d’un vice de procédure en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour avant d’adopter la décision de retrait du titre de séjour ;
- la communauté de vie n’a pas cessé de sorte que le retrait de titre de séjour est entaché d’erreur de droit, justifiant l’annulation de cet acte et des décisions subséquentes.
Par un mémoire enregistré le 19 septembre 2025, la préfète des Vosges conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
- la requête est irrecevable en tant qu’elle émane de Mme C…, qui ne justifie pas d’un intérêt à agir contre un acte qui ne la concerne pas personnellement ;
- aucun des moyens invoqués n’est fondé.
Par des mémoires enregistrés les 2 et 7 avril 2026, Mme A… déclare se désister de ce recours.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Samson-Dye,
- et les observations de Mme A….
Le préfet des Vosges n’était ni présent, ni représenté.
Une note en délibéré, produite pour M. C…, a été enregistrée le 9 avril 2026 et n’a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
M. C…, ressortissant marocain, est entré irrégulièrement sur le territoire français en 2017 et s’est marié avec Mme A…, de nationalité française, le 22 août 2020. Le 19 octobre 2020, il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ». Destinataire d’une obligation de quitter le territoire français le 31 mars 2021, il est retourné au Maroc le 19 juin 2021. Il est à nouveau entré sur le territoire le 7 septembre 2021, muni d’un visa long séjour en qualité d’époux de ressortissant français, et a obtenu la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » valide du 15 juillet 2021 au 15 juillet 2022, puis, d’un second, le 10 décembre 2024, valide du 15 juillet 2024 au 14 juillet 2026. Par un arrêté du 6 août 2025, la préfète des Vosges lui a retiré ce titre et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours à destination du Maroc en l’assortissant d’une interdiction de retour d’une année. M. et Mme C… ont demandé l’annulation de ces décisions.
Sur le désistement partiel :
Mme A… a indiqué se désister de son recours. Ce désistement étant pur et simple, il y a lieu d’en donner acte.
Sur la légalité de l’arrêté du 6 août 2025 :
Aux termes de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger marié avec un ressortissant français, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an lorsque les conditions suivantes sont réunies : 1° La communauté de vie n’a pas cessé depuis le mariage 2° Le conjoint a conservé la nationalité française (…) ». Aux termes de l’article L. 423-3 du même code : « Lorsque la rupture du lien conjugal ou la rupture de la vie commune est constatée au cours de la durée de validité de la carte de séjour prévue aux articles L. 423-1 ou L. 423-2, cette dernière peut être retirée (…) ».
La décision portant retrait du titre de séjour de M. C… est motivée par la circonstance que la vie commune entre les époux aurait cessé. S’il ressort des pièces du dossier qu’une procédure de divorce a été initiée par l’épouse du requérant, qui en avait informé l’autorité préfectorale, cette procédure avait été interrompue, à la date de l’acte attaqué. Mme A… avait exprimé, lors de son audition par les services de police du 27 mai 2025, qu’elle n’avait plus l’intention de divorcer. Il ne ressort par ailleurs pas des pièces du dossier qu’à la date de l’arrêté attaqué, le couple se serait effectivement séparé et que la vie commune aurait matériellement cessé, les échanges menés entre l’épouse du requérant et la préfecture suggérant au contraire qu’il existait une communauté de vie, y compris lorsque Mme A… envisageait un divorce, celle-ci ayant seulement annoncé une séparation à l’avenir. Dans ces conditions, et alors même que Mme A… n’a pas signé l’attestation de communauté de vie que son époux avait produite à l’administration le 18 avril 2025, il ressort des pièces du dossier qu’à la date de l’arrêté attaqué, il existait une communauté de vie entre les époux C…. C’est donc à tort que la préfète des Vosges s’est fondée sur l’absence de communauté de vie pour retirer le titre de séjour dont bénéficiait M. C…. Ce retrait doit donc être annulé, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’autre moyen de la requête. Cette annulation implique, par voie de conséquence, celle de l’obligation de quitter le territoire français et de l’interdiction de retour.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
L’annulation prononcée par le présent jugement a pour effet de rétablir la carte de séjour pluriannuelle, valable du 15 juillet 2024 au 14 juillet 2026, dont M. C… était titulaire. Elle implique donc seulement qu’il soit enjoint au préfet des Vosges de restituer à l’intéressé sa carte de séjour, ou de le doter d’un document équivalent, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, à moins qu’il existe un changement de circonstance de fait ou de droit, qu’il appartiendra au préfet d’apprécier.
L’exécution du présent jugement implique également que M. C… soit doté, sans délai, d’une autorisation provisoire de séjour, ainsi que le prévoit l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Enfin, aux termes de l’article R. 613-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les modalités de suppression du signalement d’un étranger effectué au titre d’une décision d’interdiction de retour sont celles qui s’appliquent, en vertu de l’article 7 du décret n° 2010-569 du 28 mai 2010 relatif au fichier des personnes recherchées, aux cas d’extinction du motif d’inscription dans ce traitement ». Aux termes de l’article 7 du décret du 28 mai 2010 : « Les données à caractère personnel enregistrées dans le fichier sont effacées sans délai en cas d’aboutissement de la recherche ou d’extinction du motif de l’inscription (…) ».
Le présent jugement, qui prononce l’annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français opposée à M. C…, implique nécessairement l’effacement du signalement du requérant aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen. Il y a lieu d’enjoindre au préfet des Vosges de saisir, sans délai, les services ayant procédé à ce signalement, en vue de la mise à jour du fichier en tenant compte de cette annulation.
Sur les frais liés à l’instance :
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par le requérant au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions présentées par Mme A….
Article 2 : L’arrêté du 6 août 2025 de la préfète des Vosges est annulé en tant qu’il porte retrait de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour.
Article 3 : Il est enjoint au préfet des Vosges de restituer à M. C… la carte de séjour pluriannuelle, valable du 15 juillet 2024 au 14 juillet 2026, dont il disposait, ou de lui délivrer un document équivalent, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sous réserve d’un changement des circonstances de fait ou de droit, et de lui remettre sans délai une autorisation provisoire de séjour.
Article 4 : Il est enjoint au préfet des Vosges de saisir, sans délai, les services ayant procédé au signalement de M. C… aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen en vue de la mise à jour du fichier en tenant compte de l’annulation visée à l’article 2.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. B… C…, à Mme D… A… épouse C… et au préfet des Vosges.
Délibéré après l’audience du 9 avril 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Samson-Dye, présidente,
- Mme Bourjol, première conseillère,
- Mme Ducos de Saint Barthélémy de Gélas, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mai 2026.
La présidente-rapporteure
A. Samson-Dye
L’assesseure la plus ancienne
A. Bourjol
Le greffier
P. Lepage
La République mande et ordonne au préfet des Vosges, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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