Rejet 18 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 18 nov. 2024, n° 2401618 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2401618 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 août 2024, M. A B sollicite du tribunal une mesure de « bienveillance » concernant la décision du 29 juillet 2024 par laquelle la préfète des Vosges a procédé à la suspension de son permis de conduire pour une durée de 3 mois à compter du 28 juillet 2024.
M. B soutient :
— qu’il vient d’être embauché en tant qu’ingénieur logistique avec des déplacements professionnels à compter du 2 septembre 2024 ;
— qu’il n’y a pas de transport en commun entre son domicile et son lieu de travail ;
— qu’il a pris conscience des risques liés au non-respect du code de la route ;
— qu’il s’agit de sa première infraction depuis 2015.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les recours entachés d’une irrecevabilité manifeste non susceptible d’être couverte en cours d’instance () / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours (), les requêtes ne comportant que () des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé () ».
2. D’une part, M. B demande au tribunal de faire preuve de « bienveillance » au regard de sa situation professionnelle. S’il appartient au juge administratif de vérifier la légalité d’une décision attaquée, il ne lui appartient pas en revanche de se prononcer sur une demande gracieuse ou de faire preuve de bienveillance à l’égard d’une situation personnelle ou professionnelle.
3. D’autre part, dans sa requête, M. B ne conteste pas les motifs énoncés dans la décision de suspension de son permis de conduire pour une durée de 3 mois mais se borne à faire valoir les conséquences de cette décision sur sa situation professionnelle. De tels moyens sont inopérants à l’égard de la décision attaquée. Le délai de recours contentieux étant expiré, il y a lieu de rejeter la requête de M. B en application du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B peut être rejetée en application des 4° et 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Besançon le 18 novembre 2024.
La présidente de la 2ème chambre,
S. Grossrieder
La République mande et ordonne au préfet des Vosges en ce qui le concerne ou à tous commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier
N°2401618
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