Annulation 29 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, reconduite à la frontière, 29 déc. 2025, n° 2506461 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2506461 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I°) Par une requête n° 2506461, enregistrée le 4 décembre 2025, M. C… B…, assigné à résidence postérieurement à sa requête, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 3 décembre 2025 par lequel le préfet d’Indre-et-Loire l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans.
M. B… doit être considéré comme soutenant l’erreur d’appréciation au regard des risques encourus en cas de retour dans son pays d’origine à l’encontre de la décision fixant le pays de destination.
Par un mémoire enregistré le 11 décembre 2025, M. C… B…, assigné à résidence, représenté par Me Saglio, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 3 décembre 2025 par lesquelles le préfet d’Indre-et-Loire l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ;
2°) d’enjoindre au préfet d’Indre-et-Loire de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa demande de titre dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. B… soutient que :
- les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français :
* sont entachées d’incompétence ;
* sont entachées d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation ;
* sont entachées d’une erreur d’appréciation quant à la menace à l’ordre public que constituerait son comportement ;
* violent l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
* violent les articles 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
* est insuffisamment motivée ;
* est disproportionnée ;
* porte atteinte à l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet d’Indre-et-Loire qui n’a pas présenté de mémoire en défense mais qui a communiqué des pièces enregistrées les 8 et 9 décembre 2025.
Par une pièce enregistrée le 12 décembre 2025, le préfet d’Indre-et-Loire a communiqué au tribunal son arrêté du 5 décembre 2025 notifié le 11 suivant assignant M. B… à résidence.
II°) Par une requête n° 2506725, enregistrée le 17 décembre 2025, M. C… B…, représenté par Me Saglio, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 5 décembre 2025 par lequel le préfet d’Indre-et-Loire l’a assigné à résidence ;
2°) d’enjoindre au préfet d’Indre-et-Loire de mettre fin sans délai à toute mesure de contrainte et d’assignation à résidence ;
3°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. B… soutient que :
- l’arrêté portant assignation à résidence :
* est entachée d’incompétence ;
* est insuffisamment motivée ;
- la décision décidant de l’assignation à résidence est entachée d’une absence de perspective raisonnable d’éloignement ;
- la décision portant obligation de pointage est disproportionnée.
La requête a été communiquée au préfet d’Indre-et-Loire qui n’a pas présenté de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la directive n° 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné M. Girard-Ratrenaharimanga, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 776-1 et R. 776-1 du code de justice administrative dans leur rédaction valable à compter du 15 juillet 2024.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Girard-Ratrenaharimanga, qui a informé les parties, en application des dispositions de l’article R. 611-7-3 du code de justice administrative, de ce que la juridiction est susceptible de prononcer d’office une mesure d’injonction tendant à enjoindre à l’autorité préfectorale de prendre toute mesure propre à mettre fin au signalement de M. B… dans le système d’information Schengen ;
- et les observations de Me Saglio, représentant M. B…, absent, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens et soutient, en outre :
* le vice de procédure tiré de l’absence de saisine de la commission du titre de séjour à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
*et le défaut de motivation à l’encontre de la décision refusant un délai de départ volontaire.
Le préfet d’Indre-et-Loire n’était ni présent ni représenté.
Après avoir prononcé la clôture d’instruction à l’issue de l’audience publique à 14h30.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant russe, né le 30 août 2003 à Novomitchourinsk (Fédération de Russie), est entré en France le 17 avril 2014 selon ses déclarations. Par arrêté du 3 décembre 2025, le préfet d’Indre-et-Loire a obligé l’intéressé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. Par arrêté du 5 décembre 2025, la même autorité l’a assigné à résidence. M. B… demande au tribunal d’annuler ces arrêtés du 3 décembre 2025 et du 5 décembre 2025.
Sur la jonction :
Les requêtes nos 2506461 et 2506725 présentent à juger à titre principal de la légalité d’une décision d’éloignement prise à l’encontre d’un ressortissant étranger et d’une mesure d’assignation à résidence de l’intéressé en vue de l’exécution de cette décision d’éloignement. Il y a lieu de les joindre pour qu’il y soit statué par un seul jugement.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle (nos 2506461 et 2506725) :
Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 susvisée : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. ». Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce et eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur les requêtes nos 2506461 et 2506725 de M. B…, de prononcer l’admission provisoire de l’intéressé à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens dirigés contre une décision portant refus de titre de séjour :
M. B… conclut explicitement à l’annulation des décisions du 3 décembre 2025 du préfet d’Indre-et-Loire portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français et non à une celle d’une décision portant refus de titre de séjour. Par suite, les moyens dirigés contre une décision dont il n’est pas sollicité l’annulation sont irrecevables.
En ce qui concerne la décision portant refus d’un délai de départ volontaire :
Aux termes de l’article L. 613-2 du même : « Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 (…) sont motivées. »
Il ressort de la lecture de l’arrêté contesté que le préfet d’Indre-et-Loire, dans l’ordre, vise la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, le règlement dit « A… », le règlement dit « code frontières Schengen » et les articles du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sur lesquels il se fonde ainsi que le code des relations entre le public et l’administration et le décret de nomination du préfet puis décrit la situation personnelle du requérant avant de citer les 1°, 3° et 5° de l’article L. 611-1, l’article L. 612-2 en entier et les 3° et 8° de l’article L. 612-3 et l’article L. 612-6 entier du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile puis motive la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans. Si la décision cite des motifs au sens du 3° de l’article L. 612-2 du même code, il ne précise pas les fondements précis retenus de l’article L. 612-2 dès lors qu’il cite cet article en entier en sorte qu’il n’est pas possible au juge de déterminer clairement les fondements de la décision portant refus d’un délai de départ volontaire. Dans de telles conditions, et alors que la décision portant refus d’un délai de départ volontaire est une décision distincte de celle portant obligation de quitter le territoire français et qui doit faire l’objet d’une motivation distincte en sorte qu’il n’appartient pas au juge dans le cadre d’un recours pour excès de pouvoir de remplacer le préfet en déterminant lui-même les fondements précis des actes administratifs et en l’absence d’écritures sur ce point en défense, la décision portant refus d’un délai de départ volontaire est entachée d’un défaut de motivation en fait et doit, par suite, être annulée.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; / (…) 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents ; / (…) 5° Le comportement de l’étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l’ordre public (…). ».
En premier lieu, dans son arrêt du 1er août 2025, W contre Belgische Staat, C-636/23, et X contre État belge, C-637/23, la Cour de justice de l’Union européenne a dit pour droit, d’une part, que l’article 7, paragraphe 4, l’article 8, paragraphes 1 et 2, et l’article 11, paragraphe 1, de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil, du 16 décembre 2008, relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à ce que le non-octroi d’un délai de départ volontaire soit considéré comme constituant une simple mesure d’exécution ne modifiant pas la situation juridique du ressortissant concerné d’un pays tiers et, d’autre part, que l’article 3, point 4, et l’article 7 de la directive 2008/115 doivent être interprétés en ce sens que la disposition relative au délai de départ volontaire figurant dans une décision de retour fait partie intégrante de l’obligation de retour imposée ou énoncée par cette décision, de sorte que, si une illégalité est constatée quant à cette disposition relative au délai de départ volontaire, ladite décision doit être annulée dans son intégralité.
Eu égard à ce qui précède, l’annulation prononcée au point 3 de la décision portant refus d’un délai de départ volontaire entraîne par voie de conséquence l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français querellée (voir dans le même sens TA Lille, 9 octobre 2025, n°s 2508476 et 2508480 ; TA Paris, 7 novembre 2025, n° 2511326 ; TA Toulouse, 27 novembre 2025, n° 2507381 ; TA Lille, 27 novembre 2025, n° 2507381, et TA Orléans, 28 novembre 2025, n° 2506067 ; TA Paris, 2 décembre 2025, n° 2515815 ; TA Lille, 3 décembre 2025, n° 2509970) ; TA Orléans, 16 décembre 2025, n° 2506497).
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. B… est fondé à demander l’annulation des décisions du 3 décembre 2025 par lesquelles le préfet d’Indre-et-Loire l’a obligé à quitter le territoire français et lui a refusé un délai de départ volontaire ainsi que, par voie de conséquence, l’annulation des autres décisions attaquées, privées de base légale, par lesquelles cette autorité a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ainsi que l’arrêté du 5 décembre 2025 par lequel la même autorité l’a assigné à résidence.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 911-2 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. ». Aux termes de l’article L. 911-3 de ce code : « La juridiction peut assortir, dans la même décision, l’injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 d’une astreinte qu’elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d’effet. ». Aux termes de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles (…) L. 731-1 (…), et l’étranger est muni d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que l’autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. ». Il appartient au juge, saisi de conclusions sur le fondement des dispositions précitées, de statuer sur ces conclusions, en tenant compte, le cas échéant après une mesure d’instruction, de la situation de droit et de fait existant à la date de sa décision.
Eu égard aux motifs du présent jugement, l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français contestée implique que le préfet d’Indre-et-Loire réexamine la situation de M. B… et qu’il lui délivre une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce qu’il ait à nouveau statué sur son cas. Il y a lieu de prescrire à cette autorité, ou à tout autre préfet territorialement compétent, d’y procéder dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
En deuxième lieu, eu égard aux termes de l’article L. 614-16 précité du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français implique nécessairement qu’il soit mis fin aux mesures de surveillance dont M. B… fait l’objet à la date du présent jugement.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. / La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure. ». Aux termes de l’article L. 613-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger auquel est notifiée une interdiction de retour sur le territoire français est informé qu’il fait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen, conformément à l’article 24 du règlement (UE) n° 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l’établissement, le fonctionnement et l’utilisation du système d’information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d’application de l’accord de Schengen et modifiant et abrogeant le règlement (CE) n° 1987/2006. (…). ».
Le présent jugement, qui annule l’interdiction de retour sur le territoire français prise à l’encontre de M. B…, implique nécessairement que l’administration efface le signalement dont il fait l’objet dans le système d’information Schengen aux fins de non-admission. Il y a donc lieu d’enjoindre au préfet d’Indre-et-Loire de prendre toute mesure propre à mettre fin à ce signalement.
Enfin, l’annulation prononcée n’implique aucune autre injonction.
Sur les frais liés au litige :
M. B… a obtenu, à titre provisoire, le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que M. B… soit admis définitivement à l’aide juridictionnelle et Me Saglio, avocate de cette dernière, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’État le versement de 1 200 euros à Me Saglio. Dans l’hypothèse où M. B… ne serait pas admis à l’aide juridictionnelle, cette somme lui sera versée directement.
Sur les décisions juridictionnelles citées :
Il y a lieu de faire remarquer au conseil de M. B… la nécessité de vérifier les décisions juridictionnelles citées, au demeurant non produites, avant de saisir le juge. En effet, les décisions « CE, 13 décembre 2006, n° 290348 », « CE, 9 juillet 2010, n° 339845 », « CE, 16 février 2011, n° 337775 », « CE, 09 novembre 2015, n° 391548 », « CE, 11 décembre 2015, n° 394254 », « CE, 27 avril 2016, n° 389755 », « CE, 27 octobre 2016, n° 402742 », « CE, 19 avril 2017, n° 396914 » et « CE, 11 juillet 2018, n° 420287 », les décisions « CNDA, 15 mars 2019, n° 18017738 », « CNDA, 20 décembre 2018, n° 18003283 » et « CNDA, 21 octobre 2015, n° 14017039, et les arrêts « CAA Lyon, 9 avril 2019, n° 18LY00798 », « CAA Paris, 16 janvier 2014, n° 13PA02378 » et « CAA Bordeaux, 4 mars 2020, n° 19BX04489 » n’existent pas soit qu’aucune décision juridictionnelle n’existe avec le numéro indiqué soit que les numéros de ces affaires ne correspondant pas aux dates y accolées. Quant à la décision « CE, 30 décembre 2013, n° 367533 », elle n’est pas relative à une question de fond relative à une assignation à résidence. Il y a donc lieu d’inviter le conseil du requérant à vérifier à l’avenir que les références trouvées par quelque moyen que ce soit ne constituent pas une « hallucination » ou une « confabulation ».
D E C I D E :
Article 1er : M. B… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle dans les instances nos 2506461 et 2506725.
Article 2 : L’arrêté du 3 décembre 2025 par lequel le préfet d’Indre-et-Loire a obligé M. B… à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans est annulé.
Article 3 : L’arrêté du 5 décembre 2025 par lequel le préfet d’Indre-et-Loire a assigné M. B… à résidence est annulé.
Article 4 : Il est enjoint au préfet d’Indre-et-Loire, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de réexaminer la situation de M. B… dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour.
Article 5 : L’État (préfet d’Indre-et-Loire) versera à Me Saglio, conseil de M. B…, une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de l’admission définitive de M. B… à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Saglio renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État. Dans l’hypothèse où M. B… ne serait pas admis à l’aide juridictionnelle, cette somme lui sera versée directement.
Article 6 : Le surplus des conclusions des requêtes nos 2506461 et 2506725 de M. B… est rejeté.
Article 7 : Le présent jugement sera notifié à M. C… B… et au préfet d’Indre-et-Loire.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 décembre 2025.
Le magistrat désigné,
G. GIRARD-RATRENAHARIMANGA
La greffière,
F. PINGUET
La République mande et ordonne au préfet d’Indre-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2018/1861 du 28 novembre 2018 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d'application de l'accord de Schengen et modifiant
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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