Annulation 4 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 4e ch., 4 avr. 2025, n° 2500151 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2500151 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2500051, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Caen a renvoyé au tribunal administratif de Rennes la requête présentée par M. C B.
Par cette requête, enregistrée le 9 janvier 2025 au tribunal administratif de Caen, et des mémoires, enregistrés les 10 janvier et 7 février 2025 au tribunal administratif de Rennes, M. C B, représenté par Me Isabelle Felenbok, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions, opposées par un arrêté pris le 7 janvier 2025 par le préfet du Calvados, rejetant sa demande tendant à la délivrance d’un titre de séjour, l’obligeant à quitter le territoire français sans délai et fixant son pays de renvoi en cas d’exécution d’office de cette mesure d’éloignement ;
2°) d’enjoindre à l’administration de procéder à un nouvel examen de sa situation pour prendre une décision sous astreinte de 155 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans l’attente de cette décision, une autorisation provisoire de séjour.
Il soutient que :
— l’arrêté formalisant les décisions attaquées a été signé par une autorité qui n’était pas habilitée à cette fin ;
— le refus de séjour et l’obligation de quitter le territoire français portent une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale, protégé par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— ces deux décisions ne sont pas suffisamment motivées en ce qui concerne la menace pour l’ordre public ;
— l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français prive de base légale la décision relative au délai de départ volontaire et la décision fixant le pays de renvoi.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 3 et 12 février 2025, le préfet du Calvados demande au tribunal de rejeter les conclusions présentées par M. B.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’incompétence du préfet du Calvados pour rejeter la demande tendant à la délivrance d’un titre de séjour au regard de l’article R. 431-20 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire, enregistré le 10 mars 2025, M. B, représenté par Me Felenbok, conclut aux mêmes fins que précédemment.
Il invoque les mêmes moyens que précédemment et reprend le moyen relevé d’office énoncé ci-dessus.
Vu les autres pièces du dossier.
La clôture de l’instruction est intervenue le 11 mars 2025 en application du premier alinéa de l’article R. 613-2 du code de justice administrative.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour et de l’heure de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 14 mars 2025 :
— le rapport de M. Labouysse, président-rapporteur,
— et les observations de Me Felenbok, représentant M. B et celles de M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. C B est un ressortissant algérien qui est né le 7 juin 2004. Il est entré en France à l’âge de 12 ans, le 14 août 2016, avec des membres de sa famille, au moyen d’un passeport revêtu d’un visa d’établissement. Il a été confié à son frère par un acte de kafala en vertu d’un jugement du tribunal de Boukadeur du 26 janvier 2017. A sa majorité, il a bénéficié d’un certificat de résidence portant la mention « étudiant » valable du 9 juin 2022 au 8 juin 2023. Un nouveau certificat de résidence, portant cette fois-ci la mention « vie privée et familiale », lui a été délivré au titre de la période s’achevant au 8 octobre 2024. Le 29 octobre 2024, il a sollicité la délivrance d’un nouveau certificat de résidence revêtu de la même mention. Le 6 janvier 2025, il a été placé en garde de vue au sein des locaux des services de la police nationale de Caen. Le lendemain, le préfet du Calvados a pris à son encontre un arrêté par lequel il a rejeté sa demande tendant à l’obtention d’un nouveau titre de séjour, a assorti ce refus d’une obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi en cas d’exécution d’office de cette mesure d’éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans.
2. M. B a saisi le tribunal administratif de Caen le 9 janvier 2025 d’une requête tendant à l’annulation du refus de séjour, de l’obligation de quitter le territoire français et de la décision fixant le pays de renvoi. L’intéressé ayant été transféré, le même jour, du centre de rétention administrative de Caen au centre de rétention administrative de Saint-Jacques-de-la-Lande (Ille-et-Vilaine), la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Caen a, en application des dispositions combinées des articles R. 922-17 et R. 221-3 du code de justice administrative ainsi que des articles R. 922-4 et R. 922-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, transmis la requête au tribunal administratif de Rennes. Le 12 janvier 2025, la vice-présidente en charge des rétentions administratives près le tribunal judiciaire de Rennes a rejeté la requête du préfet du Calvados tendant au maintien en rétention de l’intéressé et a, dès lors, mis fin à cette rétention.
Sur les conclusions à fin d’annulation du refus de séjour :
3. Aux termes de l’article R. 431-20 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « () le titre de séjour est délivré par le préfet du département dans lequel l’étranger a sa résidence () ».
4. Il ressort des pièces du dossier que la demande tendant à la délivrance d’un nouveau certificat de résidence portant la mention « vie privée et familiale » présentée le 29 octobre 2024 par M. B, et qui a été rejetée par l’arrêté attaqué pris par le préfet du Calvados, a été déposée auprès des services de la préfecture des Yvelines, département dans lequel M. B a sa résidence. Dès lors, le préfet du Calvados n’était pas habilité à statuer sur cette demande. En conséquence, la décision de refus de séjour en litige est entachée d’incompétence.
5. Il résulte de ce qui précède que M. B est fondé à demander l’annulation de la décision du préfet du Calvados prise le 7 janvier 2025 rejetant sa demande tendant à la délivrance d’un nouveau certificat de résidence portant la mention « vie privée et familiale ».
Sur les conclusions à fin d’annulation de l’obligation de quitter le territoire français sans délai et de la décision fixant le pays de renvoi :
6. En premier lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; () 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour () ".
7. L’arrêté attaqué vise les dispositions du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Cependant, il ressort de sa motivation que, pour prononcer l’obligation de quitter le territoire français en litige, le préfet du Calvados a entendu se fonder expressément sur les dispositions du 3° du même article. Dans ces conditions, et alors que M. B ne se trouvait pas dans le cas visé au 1° de l’article L. 611-1 du code, cette obligation de quitter le territoire français doit être regardée comme ayant été prise au motif que l’intéressé s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour. Dès lors, l’annulation de ce refus de séjour emporte l’annulation, par voie de conséquence, de l’obligation de quitter le territoire français.
8. En second lieu, aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. () ». Selon l’article L. 612-2 du même code : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire () ». Selon l’article L. 612-12 de ce code : « La décision portant obligation de quitter le territoire français mentionne le pays, fixé en application de l’article L. 721-3, à destination duquel l’étranger est renvoyé en cas d’exécution d’office. ».
9. L’obligation de quitter le territoire français opposée à M. D étant entachée d’illégalité, il est fondé à invoquer, par la voie de l’exception, l’illégalité de la décision le privant d’un délai de départ volontaire et celle de la décision fixant le pays de renvoi.
10. Il résulte de ce qui précède que M. D est fondé à demander l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français sans délai et de la décision fixant son pays de renvoi en cas d’exécution de cette mesure d’éloignement.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
11. Eu égard au motif d’annulation de la décision rejetant la demande tendant à la délivrance d’un certificat de résidence portant la mention « vie privée et familiale » à M. B, le présent jugement implique seulement qu’il soit procédé à un nouvel examen de cette demande, sur laquelle seul le préfet des Yvelines est compétent pour statuer. Par suite, il y a lieu d’enjoindre à l’autorité préfectorale compétente de prendre, à l’issue de cet examen, une nouvelle décision relative au séjour de M. B. Cette décision devra intervenir dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il y a également lieu de lui enjoindre de munir l’intéressé, dans l’attente de cette décision, d’une autorisation provisoire de séjour qui devra lui être délivrée dans un délai de huit jours à compter de cette même date. Il n’y a pas lieu, en revanche, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
D É C I D E :
Article 1er : La décision rejetant la demande de titre de séjour présentée par M. B, l’obligation de quitter le territoire français sans délai et la décision fixant le pays de renvoi, opposées par l’arrêté pris le 7 janvier 2025 par le préfet du Calvados, sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint à l’autorité préfectorale compétente de procéder à un nouvel examen de la demande de titre de séjour présentée par M. B et d’y statuer dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de le munir, dans l’attente, d’une autorisation provisoire de séjour qui devra lui être délivrée dans un délai de huit jours à compter de cette même date.
Article 3 : Les autres conclusions présentées par M. B sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, au préfet du Calvados et au préfet des Yvelines.
Délibéré après l’audience du 14 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. David Labouysse, président,
M. David Bouju, premier conseiller,
Mme Catherine René, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 avril 2025.
Le président-rapporteur,
signé
D. Labouysse
L’assesseur le plus ancien
dans l’ordre du tableau,
signé
D. Bouju
La greffière,
signé
C. Salladain
La République mande et ordonne aux préfets du Calvados et des Yvelines en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 2500151
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