Rejet 1 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1er déc. 2025, n° 2534676 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2534676 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 novembre 2025, M. B… A… demande à la juge des référés, saisie sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer immédiatement un récépissé de renouvellement de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler ou, à défaut, de procéder au réexamen urgent de sa demande en le convoquant dans les 48 heures pour finaliser le renouvellement de son titre et assurer la continuité de son droit au séjour.
2°) de mettre à la charge de l’Etat les dépens de l’instance.
M. A… soutient que :
Sur la condition d’urgence :
- l’urgence est avérée, dès lors que son titre de séjour expire dans six jours et qu’en l’absence de renouvellement de son titre, son contrat sera suspendu alors qu’il s’agit de sa seule source de revenus.
Sur l’atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale :
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au travail.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Merino pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A…, ressortissant sénégalais né le 12 mai 1987, actuellement titulaire carte de résident valable jusqu’au 6 décembre 2025 dont il a demandé le renouvellement le 8 août 2025 auprès des services de la préfecture de police, demande à la juge des référés, saisie sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer immédiatement un récépissé de renouvellement de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler ou, à défaut, de procéder au réexamen urgent de sa demande en le convoquant dans les 48 heures pour finaliser le renouvellement de son titre et assurer la continuité de son droit au séjour.
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». Par ailleurs, aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire. ». Enfin, il résulte de l’article L. 522-3 du même code que le juge des référés peut rejeter la demande par une ordonnance motivée sans instruction ni audience lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence.
3. Lorsqu’un requérant fonde son action sur la procédure particulière instituée par l’article L. 521-2 du code de justice administrative, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence particulière qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cette disposition soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise à très bref délai.
4. Aux termes de l’article L. 433-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle d’une durée de quatre ans, d’une carte de résident ou d’un titre de séjour d’une durée supérieure à un an prévu par une stipulation internationale en demande le renouvellement, il peut justifier de la régularité de son séjour entre la date d’expiration de ce document et la décision prise par l’autorité administrative sur sa demande par la présentation de la carte ou du titre expiré, dans la limite de trois mois à compter de cette date d’expiration. / (…) Pendant les périodes définies au présent article, l’étranger conserve l’intégralité de ses droits sociaux ainsi que son droit d’exercer une activité professionnelle. ». Il ressort des pièces produites au soutien de la requête que M. A… est titulaire d’une carte de résident en cours de validité jusqu’au 6 décembre 2025 et peut ainsi justifier de la régularité de son séjour et conserver son droit d’exercer une activité professionnelle jusqu’au 6 mars 2026. Dans ces conditions, il ne peut être regardé comme justifiant d’une situation d’urgence particulière au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Paris, le 1er décembre 2025.
La juge des référés,
Signé
M. Merino
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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