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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 28 avr. 2025, n° 2304403 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2304403 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Nantes, 2 avril 2020, N° 19NT00119 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 24 mars 2023 et le 13 septembre 2023, M. A B, représenté par Me Lefevre, demande au juge des référés :
1°) de condamner l’hôpital intercommunal du Pays de Retz à lui verser une provision d’un montant de 22 972,50 euros sur le fondement des dispositions de l’article R. 541-1 du code de justice administrative à valoir sur l’indemnisation des préjudices subis du fait de la pathologie reconnue imputable au service dont il est atteint ;
2°) de mettre à la charge de l’hôpital intercommunal du Pays de Retz une somme de 4 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— sa créance présente un caractère non sérieusement contestable au titre de l’obligation qui incombe aux collectivités publiques de garantir leurs agents contre les risques qu’ils peuvent courir dans l’exercice de leurs fonctions dont découle l’obligation de réparer les dommages résultant d’un accident de service ou d’une maladie professionnelle ; le caractère professionnel de sa pathologie est établi à la suite de la décision de l’hôpital intercommunal du Pays de Retz du 23 novembre 2018, du jugement du tribunal administratif de Nantes du 14 novembre 2018 et de l’arrêt de la cour administrative d’appel de Nantes du 2 avril 2020 ;
— ses préjudices doivent être réparés comme suit :
* son déficit fonctionnel permanent estimé à 10 % par l’expert peut être indemnisé par l’allocation d’une somme de 15 600 euros ;
* son déficit fonctionnel temporaire total, du 26 mai 2015 au 24 juin 2025, peut être indemnisé à la somme de 900 euros ;
* son déficit fonctionnel temporaire partiel, estimé à 25 % pour la période du 18 mars 2014 au 24 juin 2015, peut être indemnisé à la somme de 3 472,50 euros ;
* les souffrances endurées, estimées à 2 sur 7 par l’expert, peuvent être indemnisées à hauteur de 3 000 euros ;
— il ne sollicite pas, dans le cadre de la présente instance, l’indemnisation de son préjudice moral, de son préjudice d’agrément, de son préjudice sexuel et des frais de défense.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 25 avril 2023 et le 27 septembre 2023, l’hôpital intercommunal du Pays de Retz, représenté par Me Clément, demande au tribunal :
1°) à titre principal, de rejeter la requête de M. B ;
2°) à titre subsidiaire, de limiter à la somme de 13 143,75 euros la provision accordée à M. B ;
3°) de mettre à la charge de M. B la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et aux entiers dépens.
Il soutient que :
— à titre principal, la créance dont M. B demande l’indemnisation ne présente pas une obligation non sérieusement contestable puisqu’il ne ressort pas du rapport d’expertise que l’expert ait validé avec certitude un taux de déficit fonctionnel permanent de 10 %, le taux ayant initialement été estimé à 8 % ;
— à titre subsidiaire, les sommes allouées à M. B doivent être diminuées et pourront lui être accordées :
o la somme maximale de 8 000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent, ce dernier devant être retenu à seulement à 8 % ;
o la somme de 900 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire total ;
o la somme de 3 472,50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel ;
o la somme de 1 500 euros au titre des souffrances endurées.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— le rapport d’expertise du 30 juin 2022.
Vu :
— le code de la santé publique ;
— le code de la sécurité sociale ;
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Béria-Guillaumie pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B exerçait depuis septembre 2004 les fonctions d’ouvrier professionnel qualifié au sein de l’hôpital intercommunal du Pays de Retz (Loire-Atlantique). Il a été placé en arrêt de travail à compter du 18 mars 2014 en raison d’une lombosciatalgie gauche. Par un jugement n° 1605251 et 1608257 du 14 novembre 2018, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision du directeur de l’hôpital intercommunal du Pays de Retz du 26 avril 2016 refusant la prise en charge des arrêts de travail et des soins à compter du 18 mars 2014 au titre d’une maladie imputable au service et a enjoint au directeur de l’hôpital intercommunal de reconnaitre l’imputabilité au service de la maladie de M. B à compter du 18 mars 2024. Par un arrêt n° 19NT00119 du 2 avril 2020, la cour administrative d’appel de Nantes a rejeté l’appel de l’hôpital intercommunal du Pays de Retz dirigé contre le jugement du tribunal administratif de Nantes, jugement qui a donc acquis un caractère irrévocable. Entre-temps, par une décision du 23 novembre 2018, l’hôpital intercommunal du Pays de Retz a reconnu l’imputabilité au service de la pathologie de M. B à compter du 18 mars 2014. L’intéressé a été mis à la retraite pour invalidité à compter du 1er août 2021.
2. Par sa requête, et après avoir saisi l’hôpital intercommunal du Pays de Retz d’une demande préalable reçue le 15 décembre 2022 par l’établissement public et implicitement rejetée, M. B demande au juge des référés, sur le fondement de l’article R. 541-1 du code de justice administrative, la condamnation de l’hôpital intercommunal du Pays de Retz à lui verser une provision d’un montant de 22 972,50 euros à valoir sur l’indemnisation des préjudices résultant de sa maladie imputable au service.
Sur les conclusions à fin de provision :
3. Aux termes de l’article R. 541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Il peut, même d’office, subordonner le versement de la provision à la constitution d’une garantie ».
4. Il résulte de ces dispositions que, pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s’assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l’existence avec un degré suffisant de certitude. Dans ce cas, le montant de la provision que peut allouer le juge n’a d’autre limite que celle résultant du caractère non sérieusement contestable de l’obligation dont les parties font état. Dans l’hypothèse où l’évaluation du montant de la provision résultant de cette obligation est incertaine, le juge des référés ne doit allouer de provision, le cas échéant assortie d’une garantie, que pour la fraction de ce montant qui lui paraît revêtir un caractère de certitude suffisant.
En ce qui concerne l’existence d’une obligation non sérieusement contestable :
5. Les dispositions qui instituent, en faveur des fonctionnaires victimes d’accidents de service ou de maladies professionnelles, une rente viagère d’invalidité en cas de mise à la retraite et une allocation temporaire d’invalidité en cas de maintien en activité doivent être regardées comme ayant pour objet de réparer les pertes de revenus et l’incidence professionnelle résultant de l’incapacité physique causée par un accident de service ou une maladie professionnelle. Ces dispositions déterminent forfaitairement la réparation à laquelle les fonctionnaires concernés peuvent prétendre, au titre de ces chefs de préjudice, dans le cadre de l’obligation qui incombe aux collectivités publiques de garantir leurs agents contre les risques qu’ils peuvent courir dans l’exercice de leurs fonctions. Elles ne font en revanche obstacle ni à ce que le fonctionnaire qui subit, du fait de l’invalidité ou de la maladie, des préjudices patrimoniaux d’une autre nature ou des préjudices personnels, obtienne de la collectivité qui l’emploie, même en l’absence de faute de celle-ci, une indemnité complémentaire réparant ces chefs de préjudice, ni à ce qu’une action de droit commun pouvant aboutir à la réparation intégrale de l’ensemble du dommage soit engagée contre cette personne publique, dans le cas notamment où l’accident ou la maladie serait imputable à une faute de nature à engager la responsabilité de cette personne ou à l’état d’un ouvrage public dont l’entretien lui incombait.
6. Il résulte de ce qui a été dit au point 1 de la présente ordonnance que M. B est fondé à rechercher la responsabilité sans faute de l’hôpital intercommunal du Pays de Retz du fait de la pathologie dont il a souffert et qui a été reconnue imputable au service par décision du 23 novembre 2018 de l’établissement de santé et à obtenir réparation des préjudices qu’il estime avoir subis et qui sont directement liés à cette pathologie, qui présentent dès lors un caractère non sérieusement contestable.
En ce qui concerne le montant de la provision :
7. En premier lieu, il résulte de l’instruction et notamment du rapport de l’expertise ordonnée par le juge des référés du tribunal administratif de Nantes dans l’instance n° 2100460, que M. B a souffert d’un déficit fonctionnel temporaire total au cours de la période du 26 mai au 24 juin 2015, période qui correspond à son hospitalisation dans un centre de rééducation puis d’un déficit fonctionnel temporaire partiel estimé à 25 % par l’experte, en dehors des périodes d’hospitalisation jusqu’à sa date de consolidation fixée à la date non contestée du 24 juin 2015, soit du 18 mars 2014 au 25 mai 2015. Par suite, il sera fait une juste appréciation de la gêne fonctionnelle temporaire, totale et partielle, de M. B en l’évaluant à la somme totale de 3 000 euros.
8. En deuxième lieu, il résulte de l’instruction, et notamment du rapport d’expertise du 30 juin 2022, que les souffrances physiques endurées par M. B qui a souffert de douleurs lombaires avec irradiation de sciatalgie transitoire, ont été évaluées par l’experte à 2 sur une échelle de 7. Par suite il sera fait une juste appréciation des souffrances endurées par M. B en l’évaluant à la somme de 2 000 euros.
9. En dernier lieu, l’experte a estimé à 10 % le déficit fonctionnel permanent dont M. B demeure atteint en raison de douleurs persistantes sans raideurs significatives du rachis lombaire. La circonstance que l’experte, après des remarques du conseil de M. B, a augmenté de 8 % à 10 % son appréciation du déficit fonctionnel permanent de l’intéressé, pour évaluer le préjudice de M. B selon le barème applicable aux accidents de travail n’est pas de nature à établir que le taux de 10 % ne présenterait pas un caractère non sérieusement contestable, l’hôpital intercommunal du Pays de Retz n’apportant aucun élément, notamment médical, de nature à remettre en cause l’évaluation de ce taux. Par suite, il sera fait une juste appréciation des préjudices découlant du déficit fonctionnel permanent affectant M. B dans sa vie quotidienne en lui allouant la somme de 12 000 euros.
10. Il résulte de tout ce qui précède que la créance détenue par M. B sur l’hôpital intercommunal du Pays de Retz, qui a engagé sa responsabilité sans faute à son égard, et dont le caractère n’est pas sérieusement contestable s’élève à la somme de 17 000 euros.
Sur la demande relative aux dépens :
11. L’hôpital intercommunal du Pays de Retz ne saurait demander au juge des référés de se prononcer sur les dépens qui relèvent du juge du fond.
Sur les frais d’instance :
12. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle aux conclusions de l’hôpital intercommunal du Pays de Retz dirigées contre M. B qui n’est pas, dans la présente instance de référé, la partie perdante. Il y a lieu en revanche, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’hôpital intercommunal du Pays de Retz, la somme de 1 500 euros en application desdites dispositions.
O R D O N N E :
Article 1er : L’hôpital intercommunal du Pays de Retz versera à M. B une provision d’un montant de 17 000 euros.
Article 2 : L’hôpital intercommunal du Pays de Retz versera à M. B la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à l’hôpital intercommunal du Pays de Retz.
Fait à Nantes le 28 avril 2025
La juge des référés,
M. BÉRIA-GUILLAUMIE
La République mande et ordonne au ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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