Rejet 24 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 3e ch., 24 mars 2026, n° 2313011 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2313011 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
Texte intégral
Par une requête enregistrée le 5 septembre 2023, M. A… B…, représenté par Me Calvo Pardo, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le ministre de l’intérieur sur le recours formé contre la décision de la préfète de l’Oise du 3 février 2023 ajournant à deux ans sa demande de naturalisation ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui accorder la nationalité française, subsidiairement de procéder au réexamen de sa demande de naturalisation, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision contestée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et qu’elle est disproportionnée dès lors qu’il est parfaitement inséré et assimilé à la société française, qu’il a été scolarisé en France depuis l’âge de 15 ans, qu’il a obtenu, sans redoubler, son CAP, qu’il a toujours travaillé après la fin de ses études, qu’il est actuellement plombier chauffagiste, que ses revenus mensuels sont supérieurs à 2 000 euros, qu’il déclare ses revenus à l’administration fiscale, qu’il maîtrise parfaitement la langue française, que ses intérêts personnels se situent uniquement en France où il a construit sa vie sociale, qu’il a une relation stable depuis trois ans avec sa concubine, qui est de nationalité française, qu’il se sent profondément français, que s’il a eu des difficultés à répondre à certaines questions durant l’entretien d’assimilation, c’était en raison de son stress, qu’il a toutefois répondu à de nombreuses questions, qu’il a connaissance des droits et devoirs de citoyens français, et qu’il partage les valeurs de la République.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 juillet 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Vauterin, premier conseiller.
Le rapporteur public a été, sur sa proposition, dispensé de prononcer ses conclusions sur cette affaire, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, né le 10 septembre 1998, de nationalité pakistanaise, a déposé une demande de naturalisation auprès de la préfète de l’Oise, qui l’a ajournée à deux ans par une décision du 3 février 2023. Par un recours présenté le 31 mars 2023, M. B… a contesté cette décision. Le silence gardé sur son recours par le ministre de l’intérieur à l’expiration du délai de quatre mois prévu à l’article 45 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française a fait naître, le 31 juillet 2023, une décision implicite de rejet de son recours, dont M. B… demande l’annulation.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article 21-15 du code civil : « Hors le cas prévu à l’article 21-14-1, l’acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique résulte d’une naturalisation accordée par décret à la demande de l’étranger ». Aux termes du troisième alinéa de l’article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : « Si le ministre chargé des naturalisations estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder la naturalisation (…) sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l’ajournement en imposant un délai ou des conditions (…) ». En vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l’intérêt d’accorder la nationalité française à l’étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d’opportunité, le ministre chargé des naturalisations peut légalement prendre en compte, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, le degré d’assimilation à la société française d’un postulant, et en particulier son niveau de connaissances.
3. Par ailleurs, en application des dispositions de l’article 37 du décret du 30 décembre 1993 susvisé, un « livret du citoyen » comportant les connaissances attendues du postulant est remis à toute personne ayant déposé une demande de naturalisation et disponible en ligne. Ce livret de 28 pages, approuvé par un arrêté du ministre de l’intérieur du 4 février 2022, expose les connaissances utiles lors de l’entretien d’assimilation, notamment en ce qui concerne les valeurs et les principes de la République française, son organisation politique et démocratique et celle des collectivités locales, ainsi que des repères de l’histoire de France et des informations sur la place de la France dans l’Europe et dans le monde.
4. Pour ajourner à deux ans, par sa décision implicite du 31 juillet 2023, la demande de naturalisation présentée par M. B…, le ministre de l’intérieur a estimé, ainsi qu’il le précise dans son mémoire en défense, que les réponses apportées par l’intéressé lors de son entretien d’assimilation du 26 janvier 2023 en préfecture témoignaient d’une connaissance insuffisante des éléments fondamentaux relatifs aux grands repères de l’histoire de France, aux règles de vie en société, aux principaux droits et devoirs liés à l’exercice de la citoyenneté française et à la place de la France dans l’Europe et dans le monde, alors que l’intéressé réside depuis 10 ans en France et qu’il a pu disposer du « livret du citoyen » susmentionné pour préparer l’entretien. Le ministre a ainsi relevé qu’en dépit des réponses correctes qu’il avait pu apporter, M. B… n’avait pas été en mesure de citer le nom d’un acteur, d’une actrice, d’un chanteur, d’une chanteuse ou d’un écrivain ayant marqué l’histoire de France, qu’il n’avait pas su davantage citer le nom d’une mer ou d’un océan bordant le territoire français, qu’il ignorait dans quelle république vivaient actuellement les Français et quelles institutions votaient les lois, et qu’il n’avait pas su définir le principe de laïcité ni expliquer la manière dont s’exprime la démocratie en France.
5. En premier lieu, si M. B… soutient sans être contesté par le ministre de l’intérieur qu’il est parfaitement intégré socialement et professionnellement à la société Française, un tel moyen est inopérant dès lors que la décision contestée n’est pas fondée sur la circonstance d’une intégration insuffisante.
6. En second lieu, s’il est constant, ainsi qu’en atteste le compte rendu d’entretien du 26 janvier 2023 versé aux débats, que M. B… a su répondre à quelques questions lors de l’entretien d’assimilation en préfecture, il ne conteste pas son absence de réponse sur les points relevés par le ministre de l’intérieur, qui témoigne de sa connaissance insuffisante des éléments fondamentaux relatifs aux grands repères de l’histoire de France, aux règles de vie en société, aux principaux droits et devoirs liés à l’exercice de la citoyenneté française et à la place de la France dans l’Europe et dans le monde. Si M. B… soutient qu’il était stressé lors de son entretien, une telle circonstance ne suffit pas à expliquer son absence totale de réponse à certaines questions. Par suite, eu égard au large pouvoir d’appréciation dont il dispose quant à l’opportunité d’accorder ou non la nationalité française à l’étranger qui la sollicite, le ministre de l’intérieur n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en ajournant à deux ans, par sa décision du 31 juillet 2023, la demande de naturalisation de M. B….
7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision du 31 juillet 2023 doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
8. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B…, n’appelle aucune mesure d’exécution. Dès lors, les conclusions à fin d’injonction présentées par le requérant doivent être rejetées.
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
9. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. B… demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… doit rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 6 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Besse, président,
M. Vauterin, premier conseiller,
Mme Gavet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 mars 2026.
Le rapporteur,
A. VAUTERIN
Le président,
P. BESSE
La greffière,
F. MERLET
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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