Annulation 19 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 3e ch., 19 févr. 2026, n° 2406824 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2406824 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 26 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 novembre 2024, M. B…, représenté par Me Cohen, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 30 mai 2024 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé de quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de réexaminer sa situation et de lui délivrer un récépissé, sous astreinte de cinquante euros par jour de retard à compter de la notification du présent jugement ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, ainsi que les entiers dépens de l’instance.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant refus de séjour :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle procède d’un défaut d’examen de sa situation et est ainsi entachée d’erreur de droit ;
- elle est entachée d’erreur d’appréciation dans l’application des stipulations de la convention franco-togolaise du 13 juin 1996 en ce qui concerne le sérieux de ses études ;- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle procède d’un défaut d’examen de sa situation et est ainsi entachée d’erreur de droit ;
- elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
- elle est entachée d’une erreur de fait s’agissant de sa nationalité ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
S’agissant de la décision fixant le pays de renvoi :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle procède d’un défaut d’examen de sa situation et est ainsi entachée d’erreur de droit ;
- elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’une erreur de fait s’agissant de sa nationalité ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 mars 2025, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 7 avril 2025, la clôture de l’instruction a été fixée en dernier lieu au 24 avril 2025.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 9 octobre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention franco-togolaise du 13 juin 1996 ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Méreau, rapporteure ;
- et les observations de Me Cohen, représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant togolais né le 17 novembre 1999, est entré en France le 3 septembre 2020, muni d’un passeport revêtu d’un visa de long séjour portant la mention « étudiant », valide pour la période du 21 août 2020 au 21 août 2021. Il a ensuite obtenu une carte de séjour pluriannuelle, valable du 22 août 2021 au 21 novembre 2022, puis une carte de séjour temporaire d’une durée d’un an, valable du 22 novembre 2022 au 21 novembre 2023. Le 18 novembre 2023, M. A… a sollicité le renouvellement de son titre de séjour en qualité d’étudiant. Par un arrêté en date du 30 mai 2024, dont le requérant demande au tribunal l’annulation, le préfet de la Haute-Garonne a refusé de renouveler son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il elle pourra être reconduit d’office.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le moyen tiré du défaut de motivation procédant d’un défaut d’examen, commun à la décision portant refus de séjour et à la décision portant obligation de quitter le territoire français :
2. L’arrêté en litige vise les textes dont il fait application, notamment l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il retrace les conditions d’entrée et de séjour en France de M. A…, ainsi que les principaux éléments relatifs à sa situation, notamment son parcours universitaire en France. Par ailleurs, si le préfet a mentionné, à tort, que le requérant est de nationalité éthiopienne, alors qu’il ressort des pièces du dossier, et notamment de son passeport, qu’il est en réalité de nationalité togolaise, cette erreur n’a eu aucune incidence sur l’appréciation portée par le préfet de la Haute-Garonne sur sa situation au regard de son droit au séjour ainsi que sur sa décision portant obligation de quitter le territoire français. Par suite, les moyens tirés du défaut de motivation de l’arrêté en litige et du défaut d’examen réel et sérieux de la situation du requérant doivent être écartés s’agissant des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français.
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
3. En premier lieu, les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatives aux différents titres de séjour qui peuvent être délivrés aux étrangers en général et aux conditions de leur délivrance s’appliquent, ainsi que le rappelle l’article L. 110-1 de ce code, « sous réserve du droit de l’Union européenne et des conventions internationales ». Aux termes de l’article L. 422-1 de ce même code : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » d’une durée inférieure ou égale à un an. (…) ». Aux termes de l’article 9 de la convention franco-togolaise relative à la circulation et au séjour des personnes signée le 13 juin 1996 : « Les ressortissants de chacun des États contractants désireux de poursuivre des études supérieures ou d’effectuer un stage de formation dans des disciplines spécialisées qui n’existent pas dans l’État d’origine sur le territoire de l’autre État doivent, outre le visa de long séjour prévu à l’article 4, justifier d’une attestation d’inscription ou de préinscription dans l’établissement d’enseignement choisi, ou d’une attestation d’accueil de l’établissement où s’effectue le stage ainsi que, dans tous les cas, de moyens d’existence suffisants. / Les intéressés reçoivent un titre de séjour temporaire portant la mention « étudiant ». Ce titre de séjour est renouvelé annuellement sur justification de la poursuite effective des études ou du stage et de la possession de moyens d’existence suffisants ». L’article 13 de la même convention stipule que : « Les points non traités par la présente convention sont régis par la législation interne de chaque État ». Pour l’application de ces stipulations, il appartient à l’administration, saisie d’une demande de renouvellement d’une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant », d’apprécier, sous le contrôle du juge administratif de l’excès de pouvoir, la réalité et le sérieux des études poursuivies. À cet égard, le caractère réel et sérieux de ces études est subordonné à une progression régulière de l’étudiant et à la cohérence de son parcours.
4. Il ressort des pièces du dossier que M. A… était inscrit, au titre de l’année universitaire 2020/2021, en licence « Langues étrangères appliquées » à l’université Toulouse Jean Jaurès, et n’a pas validé cette année en raison d’une moyenne de 5,84 et de nombreuses absences aux examens. Le requérant a redoublé cette première année de licence en 2021/2022, sans toutefois parvenir à la valider en raison également d’un grand nombre d’absences lors des examens ainsi que d’une moyenne générale de 3,48. Il ressort également des pièces du dossier que M. A… était inscrit, au titre de l’année universitaire 2022/2023, en licence « Etudes anglophones », mais ne l’a également pas validée car il ne s’est présenté qu’à deux examens durant l’ensemble de l’année universitaire. Si le requérant soutient s’être réorienté par la suite en étant inscrit, au titre de l’année 2023/2024, dans une formation visant l’obtention d’un brevet de technicien supérieur (BTS) « Management commercial opérationnel » dispensée au sein de l’établissement Keyce Business School Toulouse, avoir validé sa première année de BTS avec une moyenne générale de 12,89 au premier semestre et 12,12 au second semestre et être inscrit, pour l’année 2024/2025, en deuxième année de BTS au sein du même établissement, il ressort toutefois des pièces du dossier que la validation de sa première année de BTS ainsi que son inscription en deuxième année sont postérieures à la décision en litige. Ainsi, à la date de la décision attaquée, le parcours d’études de M. A… ne pouvait être regardé comme suffisamment sérieux et cohérent eu égard à ses nombreuses absences aux examens et ses faibles notes. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir qu’en rejetant sa demande de renouvellement de titre de séjour le préfet de la Haute-Garonne aurait commis une erreur d’appréciation.
5. En deuxième lieu, lorsqu’il est saisi d’une demande de délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’une des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet n’est pas tenu, en l’absence de dispositions expresses en ce sens, d’examiner d’office si l’intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d’une autre disposition de ce code. Il est toutefois loisible au préfet d’examiner d’office si l’intéressé peut prétendre à un titre de séjour sur le fondement d’une autre disposition du code. Il lui est aussi possible, exerçant le pouvoir discrétionnaire qui lui appartient dès lors qu’aucune disposition expresse ne le lui interdit, de régulariser la situation d’un étranger en lui délivrant un titre de séjour, compte tenu de l’ensemble des éléments de sa situation personnelle.
6. Saisi d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour en qualité d’étudiant sur le fondement des dispositions citées au point 3 du présent jugement, le préfet n’est pas tenu d’examiner d’office si le demandeur est susceptible de se voir délivrer une autorisation de séjour à un autre titre. Par suite, sont inopérants, devant le juge de l’excès de pouvoir, les moyens de légalité interne qui, sans rapport avec la teneur de la décision, ne contestent pas utilement la légalité des motifs et du dispositif qui sont ceux de la décision administrative attaquée. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est inopérant pour contester le refus de renouveler un titre de séjour en qualité d’étudiant, qui résulte seulement d’une appréciation de la réalité et du sérieux des études poursuivies, le préfet de la Haute-Garonne n’ayant pas examiné la situation de l’intéressé au regard de ces stipulations pour refuser sa demande de renouvellement de son titre de séjour.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
7. En premier lieu, il ressort des points 2 à 6 du présent jugement que le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision de refus de renouvellement du titre de séjour doit être écarté.
8. En deuxième lieu, si l’arrêté en litige indique, à tort, que M. A… est de nationalité éthiopienne, la circonstance que le préfet de la Haute-Garonne se soit mépris sur la nationalité du requérant est sans incidence sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par suite, ce moyen doit être écarté.
9. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance / Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
10. Il ressort des pièces du dossier que M. A… est scolarisé depuis son arrivée en France en 2020, sans toutefois avoir validé une année universitaire à la date de la décision attaquée. En outre, l’intéressé, qui est célibataire et sans charge de famille, ne justifie pas avoir noué des relations privées intenses sur le territoire français. La seule circonstance qu’il vit en colocation avec sa sœur, titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle en qualité d’étudiante, n’est pas de nature à établir que le centre de ses intérêts personnels est en France alors, au demeurant, qu’il n’établit pas être dépourvu de toute attache personnelle et familiale dans son pays d’origine. A ce titre, il ne ressort pas des pièces du dossier, contrairement à ce que soutient le requérant, que celui-ci n’aurait jamais vécu au Togo ou qu’il n’aurait aucune famille dans ce pays, dont il a la nationalité. Dans ces conditions, la mesure d’éloignement contestée n’a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de M. A… une atteinte disproportionnée par rapport aux objectifs pour lesquels il a été pris. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
11. Aux termes de l’article L. 513-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français mentionne le pays, fixé en application de l’article L. 721-3, à destination duquel l’étranger est renvoyé en cas d’exécution d’office ».
12. Il ressort des pièces du dossier que les articles 3 et 4 de l’arrêté en litige prévoient que M. A… dispose d’un délai de trente jours pour satisfaire l’obligation qui lui est faite de quitter le territoire français et rejoindre le pays dont il a la nationalité ou tout pays dans lequel il est légalement admissible et que, s’il n’a pas quitté le territoire français à l’expiration de ce délai, la décision d’éloignement sera mise à exécution à destination du pays dont il possède la nationalité ou tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. L’arrêté en litige indique également, à tort, que M. A… a la nationalité éthiopienne, or il ressort des pièces du dossier, et notamment du passeport du requérant, et ainsi que le reconnaît le préfet de la Haute-Garonne en défense, que M. A… a la nationalité togolaise. De plus, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’intéressé peut être légalement admis à entrer et séjourner en Ethiopie. Par suite, le requérant est fondé à soutenir que la décision fixant le pays de renvoi est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation et d’une erreur de fait.
13. Il résulte de tout de ce qui précède que M. A… est seulement fondé à demander l’annulation de la décision fixant le pays de renvoi. Le surplus de ses conclusions à fin d’annulation doit en revanche être rejeté.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
14. Aux termes de l’article L. 911-2 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé ».
15. Eu égard au motif d’annulation retenu par le présent jugement, il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de réexaminer la situation de M. A… dans un délai d’un mois à compter de la date de notification du présent jugement, sans qu’il y ait lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
16. M. A… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi susvisée du 10 juillet 1991. Il y a lieu de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros, à verser à Me Cohen, avocat de M. A…, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
17. En l’absence de dépens exposés dans la présente instance, les conclusions tendant à leur mise à la charge de l’État doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 30 mai 2024 du préfet de la Haute-Garonne par lequel le préfet de la Haute-Garonne refusé de délivrer à M. A… o un titre de séjour, l’a obligé de quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi est annulée en tant qu’il fixe le pays de renvoi.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Haute-Garonne de réexaminer la situation de M. A… o dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’État versera à Me Cohen une somme de 1 200 (mille deux cents) euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Cohen renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B… o, à Me Cohen, et au préfet de la Haute-Garonne.
Délibéré après l’audience du 5 février 2026 à laquelle siégeaient :
M. Grimaud, président,
Mme Bouisset, première conseillère,
Mme Méreau, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 février 2026.
La rapporteure,
M. MÉREAU
Le président,
P. GRIMAUD
La greffière,
M.-E. LATIF
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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