Rejet 10 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 1re ch., 10 févr. 2026, n° 2401564 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2401564 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I-Par une requête et un mémoire, enregistrés les 22 avril 2024 et 2 août 2024 sous le numéro 2401564, la société Nouvelle Medisud, représentée par Me Bourland-Sauvat, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 27 février 2024 par laquelle l’inspectrice du travail de la section n° 2-10 de l’unité de contrôle Sud Vaucluse a rejeté sa demande d’autorisation du licenciement de M. A… B…, présentée le 28 décembre 2023 ;
2°) d’enjoindre au directeur de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités d’autoriser le licenciement de M. B… ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les faits reprochés à M. B… sont établis ;
- ils sont fautifs et de nature à justifier son licenciement.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 mai 2024, la ministre du travail, du plein emploi et de l’insertion conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens invoqués dans la requête ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 juin 2024, M. A… B…, représenté par Me Lefevre, conclut au rejet de la requête et demande que soit mise à la charge de la société Nouvelle Medisud une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que les moyens invoqués dans la requête ne sont pas fondés.
II-Par une requête et un mémoire, enregistrés les 4 décembre 2024 et 6 décembre 2024 sous le numéro 2404674, la société Nouvelle Medisud, représentée par Me Bourland-Sauvat, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 9 octobre 2024 par laquelle la ministre du travail et de l’emploi a annulé la décision de l’inspectrice du travail de la section n° 2-10 de l’unité de contrôle Sud Vaucluse en date du 27 février 2024 et refusé d’autoriser le licenciement de M. A… B… ;
2°) d’enjoindre au directeur de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités d’autoriser le licenciement de M. B… ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les faits reprochés à M. B… sont établis ;
- ils sont fautifs et de nature à justifier son licenciement.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 avril 2025, la ministre du travail, du plein emploi et de l’insertion conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
- les moyens invoqués dans la requête ne sont pas fondés ;
- elle demande une substitution de motif dès lors qu’elle ne pouvait autoriser le licenciement pour un motif disciplinaire dès lors que M. B… avait été déclaré inapte à son poste de travail, sans aucune possibilité de reclassement dans un emploi, le 16 septembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code du travail ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Pumo,
- les conclusions de Mme Poullain, rapporteure publique,
- et les observations de Me Bourland-Sauvat, avocate de la société requérante,
- et les observations de Me Lefevre, avocate de M. B….
Considérant ce qui suit :
1. M. B… exerce les fonctions d’ambulancier au sein de la société Nouvelle Medisud depuis le 10 novembre 1998. Il a été membre titulaire du comité social et économique du personnel et délégué syndical jusqu’au 22 novembre 2023 et demeure titulaire d’un mandat de conseiller prud’hommal. Par une décision du 27 février 2024, l’inspectrice du travail a refusé d’autoriser son employeur, la société Nouvelle Medisud, à procéder à son licenciement pour motif disciplinaire. Par une décision du 9 octobre 2024, la ministre du travail et de l’emploi a annulé la décision de l’inspectrice du travail du 27 février 2024 et refusé d’autoriser le licenciement de M. B…. Par une requête enregistrée sous le numéro 2401564, la société Nouvelle Medisud demande au tribunal de prononcer l’annulation de la décision de l’inspectrice du travail du 27 février 2024 et par une requête enregistrée sous le numéro 2404674, elle demande l’annulation de la décision de la ministre du travail du 9 octobre 2024.
Sur la jonction :
2. Les requêtes enregistrées sous les n° 2401564 et n° 2404674 sont relatives à des décisions prises à la suite de la demande de la société Nouvelle Medisud d’être autorisée à licencier le même salarié et ont fait l’objet d’une instruction commune. Par suite, il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision de la ministre du travail du 9 octobre 2024 :
3. Pour refuser d’autoriser le licenciement de M. B…, la ministre du travail a considéré que si M. B… était effectivement présent en tenue d’ambulancier sur son lieu de travail pendant sa mise à pied, ces faits, bien que fautifs, ne justifient pas son licenciement. Elle a par ailleurs retenu que la matérialité des faits de harcèlement, d’intimidations et de pressions reprochés à M. B… n’était pas établie, de même que celle des représailles orchestrées à l’encontre des personnes ayant refusé de rédiger des attestations de soutien et de la violation de la confidentialité des échanges en comité social et économique, également reprochées à M. B….
4. En vertu des dispositions du code du travail, le licenciement des salariés légalement investis de fonctions représentatives, qui bénéficient d’une protection exceptionnelle dans l’intérêt de l’ensemble des travailleurs qu’ils représentent, ne peut intervenir que sur autorisation de l’inspecteur du travail. Lorsque leur licenciement est envisagé, celui-ci ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou avec leur appartenance syndicale. Dans le cas où la demande de licenciement est motivée par un comportement fautif, il appartient à l’inspecteur du travail saisi et, le cas échéant, au ministre compétent, de rechercher, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont d’une gravité suffisante pour justifier le licenciement, compte tenu de l’ensemble des règles applicables au contrat de travail de l’intéressé et des exigences propres à l’exécution normale du mandat dont il est investi. L’autorité administrative ne peut légalement faire droit à une telle demande d’autorisation de licenciement que si l’ensemble de ces exigences sont remplies. Par suite, lorsqu’il est saisi par l’employeur d’une demande tendant à l’annulation d’une décision de l’inspecteur du travail qui a estimé que l’une de ces exigences au moins n’était pas remplie et qui s’est, en conséquence, fondée sur un ou plusieurs motifs faisant, chacun, légalement obstacle à ce que le licenciement soit autorisé, le ministre ne peut annuler cette décision que si elle est entachée d’illégalité externe ou si aucun des motifs retenus par l’inspecteur du travail n’est fondé.
S’agissant du non-respect par M. B… de sa mise à pied :
5. Aux termes de l’article L. 2421-3 du code du travail : « (…) En cas de faute grave, l’employeur peut prononcer la mise à pied immédiate de l’intéressé dans l’attente de la décision définitive Si le licenciement est refusé, la mise à pied est annulée et ses effets supprimés de plein droit ».
6. Il ressort des pièces du dossier que M. B… a été mis à pied à titre conservatoire par son employeur, la société Nouvelle Medisud, du 7 au 30 août 2023. Il est constant que, durant cette période de mise à pied, l’intéressé s’est présenté à plusieurs reprises sur son lieu de travail, vêtu de sa tenue d’ambulancier, afin de s’entretenir avec d’autres salariés. Sa présence sur ce lieu durant sa mise à pied et le port de sa tenue d’ambulancier en dehors de l’exercice de son activité professionnelle sont fautifs. Il ressort des termes du courrier du 25 juillet 2023 par lequel lui a été notifiée cette mesure de suspension que cette décision a notamment été prononcée, à la suite de plaintes émanant d’autres salariés, parce que le comportement de l’intéressé s’avérait hostile ou dénigrant à l’égard d’autres salariés de l’entreprise en désaccord avec lui et générait un climat de tension. En se présentant à plusieurs reprises malgré sa mise à pied sur son lieu de travail et en tenue d’ambulancier, M. B… a commis une faute de nature, dans le contexte susrappelé, à justifier son licenciement.
S’agissant des faits de harcèlement, d’intimidations et de pressions reprochés à M. B… :
7. La société Nouvelle Medisud a également sollicité l’autorisation de licencier M. B… pour motif disciplinaire en invoquant les faits de harcèlement moral qu’il a commis à l’encontre de l’une de ses collègues ainsi que les intimidations et pressions dont il s’est rendu coupable à l’encontre d’autres collègues, dans le but de recueillir des témoignages ou la signature d’une pétition en sa faveur. Il ressort effectivement des pièces du dossier que plusieurs salariés ont été sollicités à cette fin par M. B…, qui est décrit à travers plusieurs attestations comme un personnage désobligeant. Il ressort des pièces du dossier, et notamment de la production d’un SMS échangé entre deux salariés qui rapporte une situation de prise à parti par M. B… d’un autre salarié, que l’intéressé a effectivement exercé des pressions et des intimidations pour obtenir la signature de sa pétition. Bien que l’intéressé justifie d’une ancienneté de plus de vingt-cinq ans au sein de la société Nouvelle Medisud à la date de la décision contestée, de tels agissements, qui ont eu pour effet d’exacerber le contexte de tension déjà présent au sein de l’entreprise et dont il est à l’origine, sont également fautifs et revêtus d’un caractère de gravité suffisant pour justifier son licenciement.
8. Par suite, les motifs retenus tenant au respect par M. B… de sa mise à pied et au caractère non établi des faits de harcèlement, d’intimidations et de pressions qui lui sont reprochés sont entachés d’erreur d’appréciation.
9. Toutefois, l’administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l’excès de pouvoir que la décision dont l’annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l’auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d’apprécier s’il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif. Dans l’affirmative il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu’elle ne prive pas le requérant d’une garantie procédurale liée au motif substitué.
10. La ministre du travail invoque un autre motif tiré de ce qu’elle ne pouvait autoriser le licenciement pour un motif disciplinaire dès lors que M. B… avait été déclaré inapte à son poste de travail, sans aucune possibilité de reclassement dans un emploi, le 16 septembre 2024.
11. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 1226-10 du code du travail : « Lorsque le salarié victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l’article L. 4624-4, à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l’entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l’organisation, les activités ou le lieu d’exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel. » Aux termes de l’article L. 1226-12 du même code : « Lorsque l’employeur est dans l’impossibilité de proposer un autre emploi au salarié, il lui fait connaître par écrit les motifs qui s’opposent au reclassement. / L’employeur ne peut rompre le contrat de travail que s’il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l’article L. 1226-10, soit du refus par le salarié de l’emploi proposé dans ces conditions, soit de la mention expresse dans l’avis du médecin du travail que tout maintien du salarié dans l’emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans l’emploi. / (…) / S’il prononce le licenciement, l’employeur respecte la procédure applicable au licenciement pour motif personnel prévue au chapitre II du titre III ».
12. Lorsqu’un salarié est déclaré inapte à son poste de travail par un avis du médecin du travail, l’inspecteur du travail ou le ministre ne peut, en principe, postérieurement à cet avis, autoriser le licenciement pour un motif autre que l’inaptitude.
13. M. B… ayant été déclaré inapte à son poste de travail, sans aucune possibilité de reclassement dans un emploi, le 16 septembre 2024, la ministre du travail ne pouvait légalement autoriser, postérieurement à cet avis, son licenciement pour un motif disciplinaire. Il résulte de l’instruction que la ministre du travail aurait pris la même décision si elle avait entendu se fonder initialement sur ce motif, dont la substitution ne prive la société requérante d’aucune garantie procédurale.
14. Par suite, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la légalité du motif tenant au respect de la confidentialité des informations échangées dans le cadre du comité social et économique, les conclusions à fin d’annulation de la décision du 9 octobre 2024 par laquelle la ministre du travail et de l’emploi a refusé d’autoriser le licenciement de M. B… doivent être rejetées.
En ce qui concerne la décision de l’inspectrice du travail du 27 février 2024 :
15. Par sa décision du 9 octobre 2024, la ministre du travail a annulé la décision contestée de l’inspectrice du travail du 27 février 2024 refusant d’autoriser le licenciement de M. B…. Ainsi, les conclusions à fin d’annulation de la décision de l’inspecteur du travail du 27 février 2024, à laquelle la décision ministérielle s’est définitivement substituée, sont devenues sans objet. Il n’y a dès lors pas lieu d’y statuer.
Sur les injonctions sollicitées :
16. D’une part, il résulte de ce qui a été dit aux points 11 et 12 que, dans la mesure où M. B… a été déclaré inapte à son poste de travail, sans aucune possibilité de reclassement dans un emploi, le 16 septembre 2024, l’annulation de la décision prise par la ministre du travail le 9 octobre 2024 n’implique aucune mesure d’exécution.
17. D’autre part, eu égard au non-lieu à statuer prononcé par le présent jugement sur les conclusions de la société Nouvelle Medisud tendant à l’annulation de la décision de l’inspecteur du travail du 27 février 2024, il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions accessoires présentées par la société requérante dans l’instance n°2401564.
Sur les frais liés au litige :
18. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante à l’instance, une quelconque somme à ce titre. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. B… sur le même fondement.
D E C I D E:
Article 1er : Il n’y pas lieu de statuer sur la requête n° 2401564.
Article 2 : La requête n°2404674 de la société Nouvelle Medisud est rejetée.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties dans les requêtes n°2401564 et n°2404674 est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société Nouvelle Medisud, au ministre du travail et des solidarités et des familles et à M. A… B….
Délibéré après l’audience du 27 janvier 2026 où siégeaient :
- Mme Boyer, présidente,
- Mme Vosgien, première conseillère,
- M. Pumo, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 février 2026.
Le rapporteur,
J. PUMO
La présidente,
C. BOYERLa greffière,
N. LASNIER
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités et des familles en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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