Rejet 24 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 5e ch., 24 juin 2025, n° 2301445 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2301445 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 17 et 27 avril 2023, Mme E… C…, représentée par Me Gentilhomme, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté n° 09-P2023 du 6 février 2023 par lequel le maire de la commune de Nazelles-Négron l’a admise à la retraite pour invalidité et l’a radiée des cadres à compter du 31 janvier 2023 ;
2°) d’annuler le brevet de pension du 27 février 2023 par lequel le directeur général de la caisse des dépôts et consignations (CDC) lui a concédé une pension de retraite pour invalidité ;
3°) d’enjoindre à la commune de Nazelles-Négron et à la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales (CNRACL) de procéder au réexamen de sa situation dans le délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Nazelles-Négron la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le rapport médical communiqué à la commission de réforme le 20 juillet 2016 mentionnait également des congés de longue maladie et un temps partiel thérapeutique en raison d’une cardiomyopathie dilatée primitive sévère découverte en 2009 ;
- seuls les troubles bipolaires depuis 2006 ont été pris en considération ;
- il incombe à la commune d’établir que la commission de réforme a été saisie de son entier dossier, que sa composition était régulière et que les règles de fonctionnement ont été respectées ;
- elle produit un certificat médical du 27 décembre 2022 niant la dérégulation de l’humeur et l’absence de traitement en ce sens, contrairement à l’avis rendu par la CNRACL ;
- la prise de médicaments contre la cardiomyopathie entraîne des asthénies intenses sur hypotension, occasionnant un congé de longue maladie et la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé ;
- sa lombalgie droite installée depuis 2015, occasionnant un taux d’incapacité de 80 %, s’est aggravée après un accident de travail survenu le 4 janvier 2016 ;
- elle a été victime d’un accident vasculaire cérébral, occasionnant une baisse d’acuité de l’œil droit, des vertiges, des douleurs aux mollets.
Par un mémoire enregistré le 4 septembre 2023, la commune de Nazelles-Négron, représentée par Me Leeman, conclut au rejet de la requête et demande que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la requérante sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête est tardive et irrecevable ;
- les vices de procédure ne sont pas précisés ;
- la mise à la retraite pour invalidité n’est pas contestée et doit être appréciée au jour de la radiation des cadres de l’agent ;
- la pathologie cardiaque et la lombalgie sont stabilisées et la requérante, qui avait le loisir de le faire, n’a pas fait état de ces pathologies lors de son examen du 8 septembre 2021.
Par un mémoire enregistré le 29 juillet 2024, la Caisse des dépôts et consignations conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
le seul fait d’évoquer une irrégularité procédurale générale ne permet pas de la caractériser ;
le comité médical a entériné les conclusions de l’expertise réalisée le 8 septembre 2021, le taux d’invalidité devant être fixé au 30 janvier 2023 ;
les pensions sont définitives en application de l’article 62 du décret du 26 décembre 2003.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 ;
- le décret n° 2006-1690 du 22 décembre 2006 ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code général de la fonction publique ;
- le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. B…,
- les conclusions de M. Lombard, rapporteur public,
- et les observations de Me Gentilhomme, représentant Mme C…, et de Me Nicaise, représentant la commune de Nazelles-Négron.
Considérant ce qui suit :
Il résulte de l’instruction que Mme C…, née le 28 août 1966, a été recrutée en qualité d’adjointe administrative à compter du 1er avril 2004 par la commune de Nazelles-Négron (37530). Elle a été placée à la suite d’une affection cardiaque en congés de longue maladie (CLM) pour la période du 28 décembre 2009 au 27 octobre 2011 puis du 2 janvier 2012 au 10 juillet 2014. Souffrant de lombalgies, elle a été placée en congé de longue maladie (CLM) pour la période du 4 janvier 2016 au 23 décembre 2018 puis en congé de longue durée (CLD) à compter du 24 décembre 2018 jusqu’au 14 mars 2022. Mme C… ayant épuisé ses droits à congés de maladie ordinaire (CMO), la commune de Nazelles-Négron a saisi la commission de réforme laquelle a, dans son avis en date du 24 février 2022, constaté son inaptitude totale et définitive à l’exercice de toute fonction et proposé sa mise à la retraite d’office pour invalidité non imputable au service en raison des troubles bipolaires dont elle souffre. Par arrêté n° 09-P2023 en date du 6 février 2023, le maire de la commune de Nazelles-Négron l’a admise à la retraite pour invalidité à compter du 31 janvier 2023. La Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales (CNRACL) lui a alloué le 27 février 2023 une pension d’invalidité au taux de 35 %. Par la présente requête, Mme C… demande au tribunal l’annulation de ces deux décisions.
Sur le cadre juridique applicable :
Aux termes de l’article 7 du décret du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales : « Le droit à pension est acquis : (…) 2° Sans condition de durée de services aux fonctionnaires rayés des cadres pour invalidité résultant ou non de l’exercice des fonctions ». Aux termes de l’article 30 de ce décret : « Le fonctionnaire qui se trouve dans l’impossibilité définitive et absolue de continuer ses fonctions par suite de maladie, blessure ou infirmité grave dûment établie peut être admis à la retraite soit d’office, soit sur demande. / (…) / La mise en retraite d’office pour inaptitude définitive à l’exercice de l’emploi ne peut être prononcée qu’à l’expiration des congés de maladie, des congés de longue maladie et des congés de longue durée dont le fonctionnaire bénéficie en vertu des dispositions statutaires qui lui sont applicables, sauf dans les cas prévus à l’article 39 si l’inaptitude résulte d’une maladie ou d’une infirmité que son caractère définitif et stabilisé ne rend pas susceptible de traitement. (…) ».
L’article 31 du même décret dispose : « La formation plénière du conseil médical dont relève l’agent, en vertu des dispositions du titre Ier du décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 pris pour l’application de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif à l’organisation des conseils médicaux, aux conditions d’aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux ou du titre Ier du décret n° 88-386 du 19 avril 1988 modifié relatif aux conditions d’aptitude physique et aux congés de maladie des agents de la fonction publique hospitalière, est compétente, dans les conditions que ces décrets prévoient, pour apprécier la réalité des infirmités invoquées, la preuve de leur imputabilité au service, les conséquences et le taux d’invalidité qu’elles entraînent ainsi que l’incapacité permanente à l’exercice des fonctions. Le pouvoir de décision appartient dans tous les cas à l’autorité qui a qualité pour procéder à la nomination, sous réserve de l’avis conforme de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales. Les énonciations de cette décision ne peuvent préjuger ni de la reconnaissance effective du droit, ni des modalités de liquidation de la pension, ces dernières n’étant déterminées que par l’arrêté de concession. La Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales peut, à tout moment, obtenir la communication du dossier complet de l’intéressé, y compris les pièces médicales. Tous renseignements médicaux ou pièces médicales dont la production est indispensable pour l’examen des droits définis au présent titre pourront être communiqués, sur leur demande, aux services administratifs dépendant de l’autorité à laquelle appartient le pouvoir de décision ainsi qu’à ceux de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales ».
Il résulte de ces dispositions que lorsqu’un fonctionnaire territorial, ayant épuisé ses droits aux congés de maladie, de longue maladie et de longue durée, se trouve définitivement inapte à l’exercice de tout emploi, il est admis à la retraite, soit d’office, soit à sa demande, après avis de la commission de réforme et que l’autorité territoriale doit, préalablement à la mise à la retraite, obtenir un avis conforme de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales.
La légalité de la décision qu’il appartient à l’autorité territoriale de prendre en vue du placement d’office d’un fonctionnaire à la retraite par anticipation, pour les motifs et, lorsqu’elles sont réunies, dans les conditions déterminées par ces dispositions, s’apprécie au regard de l’ensemble des pièces et renseignements propres à établir la réalité de la situation effective de santé de ce fonctionnaire au jour de cette décision, y compris au regard de ceux de ces renseignements ou pièces qui n’auraient pas été communiqués à l’autorité territoriale préalablement à sa décision ou qui auraient été établis ou analysés postérieurement à celle-ci, dès lors qu’ils éclairent cette situation.
Le juge administratif exerce un contrôle normal sur l’appréciation portée par l’autorité territoriale sur l’inaptitude définitive d’un fonctionnaire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Sans qu’il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées en défense :
En ce qui concerne l’arrêté du maire en date du 6 février 2023 portant admission d’office à la retraite pour invalidité :
Si Mme C… soutient qu’il incombe à la commune de Nazelles-Négron d’établir que la commission de réforme a été saisie de son entier dossier lors de sa réunion qui s’est déroulée le 24 février 2022, que sa composition était régulière et que les règles de fonctionnement ont été respectées, elle ne fournit cependant au tribunal aucun élément permettant d’apprécier le bien-fondé de ses allégations, et notamment l’existence d’une irrégularité dans la procédure suivie. Ce moyen non assorti de précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé doit par suite être écarté. Mme C… ne soulevant aucun autre moyen opérant à l’encontre de l’arrêté du maire de la commune de Nazelles-Negron du 6 février 2023, dont elle ne conteste au demeurant pas la légalité interne, ses conclusions tendant à l’annulation dudit arrêté doivent être rejetées.
En ce qui concerne l’avis conforme rendu par la CNRACL :
L’article 62 du décret du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales dispose que la pension et la rente viagère d’invalidité sont définitivement acquises et ne peuvent être révisées ou supprimées à l’initiative de la CNRACL ou sur demande de l’intéressé que dans un délai d’un an à compter de la notification de la décision de concession initiale de la pension ou de la rente viagère, en cas d’erreur de droit.
Il appartient à la CNRACL, lorsqu’elle est saisie d’une demande tendant à la mise à la retraite d’un fonctionnaire pour invalidité assortie du bénéfice du droit à pension, d’une part, d’émettre un avis sur le bien-fondé de la demande de mise à la retraite pour invalidité, d’autre part, de décider si l’intéressé a droit à une pension. L’intervention de la décision de mise à la retraite pour invalidité d’un fonctionnaire, prise par l’autorité ayant qualité pour procéder à sa nomination, étant subordonnée à l’avis conforme de la caisse, cet avis est susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir de la part du fonctionnaire concerné lorsqu’il est défavorable. Enfin, lorsque l’invalidité ne résulte pas de l’exercice des fonctions, la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales est tenue de vérifier, d’une part, si le fonctionnaire se trouve dans l’incapacité permanente de continuer ses fonctions au sens des articles 30 et 39 et, d’autre part, s’il a droit au bénéfice d’une pension sans condition de durée de services, conformément à l’article 39, dans le cas où ses blessures ou maladies ont été contractées ou aggravées au cours d’une période durant laquelle il acquérait des droits à pension.
Selon l’article L. 28 du code des pensions civiles et militaires de retraite, le taux d’invalidité est déterminé compte tenu d’un barème indicatif fixé par décret.
En premier lieu, il résulte en l’espèce de l’instruction que la CNRACL a fixé à 35 % le taux d’invalidité de Mme C… lui ouvrant droit à pension et à 37,5 % du traitement annuel le pourcentage de liquidation de la pension. Ce taux d’invalidité de 35 % correspond à celui proposé par la commission de réforme dans sa séance plénière du 24 février 2022, lequel a été déterminé au regard des troubles bipolaires affectant Mme C… à la suite de l’expertise médicale réalisée le 8 septembre 2021 par le docteur A… D…, psychiatre des hôpitaux, à la demande ladite commission, qui mentionne dans son compte-rendu qu’elle souffre d’une décompensation thymique non équilibrée par le traitement psychiatrique approprié, la rendant inapte de manière définitive à toute fonction.
Mme C… produit un certificat médical du 3 décembre 2022 établi par son médecin psychiatre mentionnant l’absence de bipolarité et l’absence de traitement indiqué dans une telle hypothèse diagnostiquée. Cependant, d’une part, elle ne conteste pas sa mise à la retraite d’office pour invalidité dès lors qu’elle se borne à soutenir que le taux d’invalidité retenu au titre de la bipolarité est infondé. D’autre part, il résulte de l’instruction, et notamment d’un bilan d’examen réalisé au CHR Trousseau en 2010, que l’existence d’un état dépressif important de la patiente traité depuis trois ans a été relevé. Aussi ces éléments ne suffisent pas à remettre en cause l’appréciation portée tant sur son état de santé que sur le pourcentage d’invalidité finalement retenu.
En deuxième lieu, si Mme C… soutient que son affection cardiaque a rendu nécessaire la pose d’un défibrillateur en 2010, la CNRACL produit dans la présente instance un compte-rendu d’examen réalisé par un cardiologue le 16 juin 2014, qui mentionne qu’elle est « maintenant stable sur le plan cardiovasculaire » et très peu symptomatique. Elle n’apporte aucun élément médical postérieur de nature à venir contredire cette analyse. Aussi le pourcentage retenu de 35 % n’est-il pas entaché d’erreur d’appréciation sur ce point.
En troisième lieu, Mme C… soutient qu’elle souffre aussi de douleurs lombaires importantes depuis 2015 qui ont été aggravées en janvier 2016 à l’occasion d’un accident reconnu imputable au service. Le rapport d’expertise médicale réalisé le 16 janvier 2018 mentionne une sciatique par hernie discale et un état de santé non consolidé, mais relève également que son état de santé est la cause d’une inaptitude temporaire totale d’une durée de trois mois. Il ne résulte d’aucune des pièces produites que la lombalgie de Mme C… peut justifier une évolution du taux d’invalidité.
En quatrième et dernier lieu, si Mme C… fait valoir qu’elle a été victime d’un accident vasculaire cérébral (AVC) ayant entraîné une diminution importante de l’acuité de son œil droit ainsi que des douleurs au mollet, elle ne produit au dossier aucune pièce de nature à établir son affection oculaire. Il résulte également de l’instruction, et notamment de l’écho doppler veineux des membres inférieurs de la requérante réalisé en 2016, qu’aucune anomalie notable du réseau veineux n’a été révélée.
Il résulte de tout ce qui précède que Mme C… n’est pas fondée à demander l’annulation des décisions en litige. Ses conclusions aux fins d’annulation ainsi que par voie de conséquence celles à fin d’injonction doivent être rejetées.
Sur les frais de l’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Nazelles-Négron et de la CNRACL, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, la somme que demande Mme C… au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions également présentées par la commune de Nazelles-Négron sur le fondement de ces dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Nazelles-Négron sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme E… C…, à la commune de Nazelles-Négron et à la Caisse des dépôts et consignations.
Délibéré après l’audience du 11 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Samuel Deliancourt, président,
M. Jean-Luc Jaosidy, premier conseiller,
Mme Aurore Bardet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juin 2025.
Le rapporteur,
Jean-Luc B…
Le président,
Samuel DELIANCOURT
La greffière,
Barbara DELENNE
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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