Rejet 27 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 4e ch., 27 mars 2025, n° 2305198 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2305198 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 21 septembre 2023 et le 12 avril 2024, Mme A D, représentée par Me Merlet-Bonnan, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 11 juillet 2023 par laquelle le maire de la commune de Biganos a prononcé à son encontre une sanction d’exclusion temporaire de fonctions d’une durée d’un an ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Biganos la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— l’enquête administrative a été partiale de sorte que la procédure est entachée d’une irrégularité ;
— l’avis du conseil de discipline n’est pas suffisamment motivé ;
— la participation du vice-président de la COBAN au conseil de discipline a porté atteinte à ses droits de la défense ;
— la sanction n’a été prononcée qu’en raison des recours qu’elle a formulé ;
— les faits qui lui sont reprochés ne sont pas établis et sont pour la majorité d’entre eux prescrits ;
— les faits retenus ne sont pas fautifs et la sanction est disproportionnée.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 11 mars et 14 mai 2024, la commune de Biganos, conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 17 juin 2024, la clôture d’instruction a été fixée au même jour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Fernandez,
— les conclusions de M. Bilate, rapporteur public,
— les observations de Me Merlet-Bonnan, représentant Mme D présente à l’audience, et de Mme C, représentant la commune de Biganos.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D, ingénieure territoriale, a été recrutée par la commune de Biganos comme directrice des services techniques, le 1er août 2019. Le 13 janvier 2020, elle a été mise à disposition de la COBAN puis, le 1er novembre 2020 elle a été réintégrée à la commune de Biganos au poste de chargée de projet. Le 28 février 2022, elle a été victime d’un malaise et a été placée en congé de maladie ordinaire de cette date jusqu’au 27 février 2023. Le 13 décembre 2022, Mme D a reçu une lettre du maire de Biganos l’informant de l’engagement d’une procédure disciplinaire à son encontre. Le conseil de discipline s’est réuni le 15 mai 2023 et a estimé qu’une partie des faits reprochés étaient prescrits mais qu’en revanche les faits concernant un comportement agressif et inadapté étaient fautifs et a proposé une exclusion temporaire de fonctions d’une durée d’un an. Par une décision du 11 juillet 2023, dont Mme D demande l’annulation, le maire de Biganos a suivi cet avis et a infligé à la requérante une sanction d’exclusion temporaire de fonctions d’une durée d’un an.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 532-5 du code général de la fonction publique : « Aucune sanction disciplinaire autre que celles classées dans le premier groupe de l’échelle des sanctions de l’article L. 533-1 ne peut être prononcée à l’encontre d’un fonctionnaire sans consultation préalable de l’organisme siégeant en conseil de discipline au sein duquel le personnel est représenté. L’avis de cet organisme et la décision prononçant une sanction disciplinaire doivent être motivés ».
3. La décision contestée rappelle l’ensemble de la procédure disciplinaire menée à l’encontre de Mme D, qu’elle a adopté un comportement agressif envers la directrice générale des services et également avec les agents de la commune avec lesquels elle était amenée à travailler. Il est également mentionné ses difficultés relationnelles. Dès lors, la requérante pouvait à la seule lecture de la décision comprendre les faits qui lui étaient reprochés. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de la décision en litige doit être écarté.
4. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que l’enquête administrative menée par la commune s’est déroulée du 6 au 30 mai 2022, que vingt-deux personnes ont été auditionnées et que onze avaient rédigé des attestations. En outre, il n’est pas sérieusement contesté que le rapport de cette enquête qui figurait dans le dossier disciplinaire de l’intéressée, a pu être consulté par cette dernière de sorte qu’elle pouvait y apporter des éléments de contradiction. Enfin, elle ne soutient ni même n’allègue qu’elle aurait souhaité que certains agents soient entendus ni qu’elle aurait été empêchée de le faire. Dès lors, l’enquête n’apparaît pas comme ayant été menée uniquement à charge.
5. En troisième lieu, l’exigence de motivation, prévue par l’article L. 532-5 du code général de la fonction publique, de l’avis de l’organisme siégeant en conseil de discipline constitue une garantie. Cette motivation peut être attestée par la production, sinon de l’avis motivé lui-même, du moins du procès-verbal de la réunion du conseil comportant des mentions suffisantes.
6. En l’espèce, le procès-verbal du conseil de discipline du 15 mai 2023 comporte l’avis émis par celui-ci mentionnant notamment qu’une partie des faits reprochés à l’intéressée sont prescrits et que ceux qui sont retenus, à savoir la persistance de son comportement agressif et inadapté notamment à l’égard des cadres dirigeants, peuvent justifier une sanction d’exclusion temporaire de fonction d’une durée d’un an. Ainsi, l’avis est suffisamment motivé.
7. En quatrième lieu, le principe d’impartialité, principe général de droit interne applicable à tous les organes administratifs, ne fait, par lui-même, pas obstacle à la participation au conseil de discipline, en tant que représentant de l’administration, de l’autorité hiérarchique qui a estimé, dans le rapport par lequel il a saisi ce conseil de discipline, que les faits reprochés à un fonctionnaire justifient l’engagement d’une procédure disciplinaire, dès lors que cette autorité s’est abstenue de manifestation ou d’animosité personnelle à l’égard du fonctionnaire et n’a pas fait preuve de partialité.
8. La circonstance que M. B, 3ème vice-président de la communauté d’agglomération du bassin d’Arcachon nord (COBAN) ait siégé au sein du conseil de discipline n’est pas de nature à révéler un manquement à son obligation d’impartialité dès lors qu’il n’est pas allégué que cette personne aurait manifesté une animosité personnelle à l’égard de Mme D ou aurait fait preuve d’impartialité. Le moyen ne peut, dès lors, qu’être écarté.
9. En cinquième et dernier lieu, aux termes de l’article L. 530-1 du code général de la fonction publique : « Toute faute commise par un fonctionnaire dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions l’expose à une sanction disciplinaire sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par la loi pénale ». Selon l’article L. 533-1 du code général de la fonction publique : « Les sanctions disciplinaires pouvant être infligées aux fonctionnaires sont réparties en quatre groupes : 3° Troisième groupe : () b) L’exclusion temporaire de fonctions pour une durée de seize jours à deux ans. () ». Il incombe à l’autorité investie du pouvoir disciplinaire d’établir les faits sur le fondement desquels elle inflige une sanction à un agent public. Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l’objet d’une sanction disciplinaire sont matériellement établis, constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
10. Il ressort des pièces du dossier et notamment des témoignages de l’enquête administrative, qu’après son retour au sein de la commune, le 2 novembre 2020, comme chargée de projet développement durable et plan mobilité, le comportement de Mme D était toujours problématique. A cet égard, le gestionnaire de paye de la commune a mentionné un comportement arrogant de l’intéressée qui aurait hurlé dans la mairie en le dénigrant. De nombreux témoignages concordants font aussi état des hurlements et des éclats de voix de Mme D. Par ailleurs, il ressort également des pièces du dossier, qu’il existait des rapports particulièrement difficiles entre Mme D et les autres services, telle que la direction des ressources humaines, qui relate que l’intéressée a consulté son dossier fin 2020 en accusant le service d’avoir volé des documents. Il en est de même des relations entre la requérante et le service de l’urbanisme dont l’un des agents fait état d’un mail dénigrant envoyé par l’intéressée. Enfin, des difficultés relationnelles existaient également entre la requérante et sa hiérarchie, ainsi que le mentionne le témoignage de la directrice générale des services de la commune au sujet de l’entretien professionnel qui s’est déroulé le 26 janvier 2022. Il résulte de l’ensemble de ces témoignages, en excluant les éléments de faits prescrits, que le comportement de la requérante était agressif et inadapté tant envers les agents qu’envers ses supérieurs hiérarchiques et que l’ensemble de ces faits constituent une faute.
11. Eu égard aux manquements reprochés à Mme D, la sanction d’exclusion temporaire d’un an retenue par le maire de la commune de Biganos n’apparaît pas disproportionnée aux faits fautifs dont la matérialité est établie.
12. Il résulte de ce qui précède que Mme D n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du 11 juillet 2023.
Sur les frais liés au litige :
13. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Biganos, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par Mme D sur ce fondement.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A D et à la commune de Biganos.
Délibéré après l’audience du 13 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Katz, président,
M. Fernandez, premier conseiller,
M. Boutet-Hervez, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mars 2025.
Le rapporteur,
D. Fernandez
Le président,
D. KatzLa greffière,
S. Fermin
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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