Rejet 28 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 28 nov. 2025, n° 2521295 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2521295 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 novembre 2025, M. A… C… demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre à la commune de Clamart de lui communiquer l’ensemble des documents visés dans l’avis n° 20254528 de la commission d’accès aux documents administratifs en date du 4 septembre 2025 dans un délai de sept jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie, dès lors que les documents demandés lui sont indispensables pour exercer ses droits dans les procédures administratives en cours et à venir ; en outre, l’absence de communication de ces documents le place dans une situation de blocage administratif grave et immédiat ;
- la mesure sollicitée est utile ;
- la mesure sollicitée ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Dubois, vice-président, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision » Aux termes de l’article L. 522-3 dudit code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. D’autre part, aux termes de l’article R. 311-12 du code des relations entre le public et l’administration : « Le silence gardé par l’administration, saisie d’une demande de communication de documents en application de l’article L. 311-1, vaut décision de refus. » Et aux termes de l’article R. 311-13 du même code : « Le délai au terme duquel intervient la décision mentionnée à l’article R.311-12 est d’un mois à compter de la réception de la demande par l’administration compétente. »
3. Si le juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, peut prescrire en cas d’urgence, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures, autres que celles régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code, notamment sous forme d’injonctions adressées tant à des personnes privées que, le cas échéant, à l’administration, c’est à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse, et sous réserve qu’elles ne fassent pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave. S’il peut en particulier ordonner, lorsque les conditions posées par l’article L. 521-3 sont réunies, la communication de documents administratifs, sans qu’il soit besoin que le requérant ait au préalable saisi la commission d’accès aux documents administratifs, les pouvoirs qu’il tient de ces dispositions ne peuvent le conduire à faire obstacle à l’exécution de la décision, explicite ou implicite, par laquelle l’autorité administrative a rejeté la demande de communication de documents qui lui a été présentée.
4. Il résulte de l’instruction que M. C… a saisi la commission d’accès des documents administratifs afin d’obtenir la communication de plusieurs documents administratifs relatifs à M. Milcos, conseiller municipal de la ville de Clamart, ainsi que celle de documents relatifs à M. B…, actuel directeur hygiène, sécurité et santé au travail de la ville, notamment la convention d’occupation de son logement de fonction et sa fiche de poste. La commission d’accès des documents administratifs a émis un avis favorable à cette demande le 4 septembre 2025. Par un courrier électronique du 8 octobre suivant, M. C…, nanti de cet avis favorable, a mis en demeure la commune de Clamart de lui communiquer l’ensemble de ces documents. En application des dispositions précitées des articles R. 311-12 et R. 311-13 du code des relations entre le public et l’administration, du silence gardé sur cette demande au terme d’un délai d’un mois est née une décision implicite de rejet le 8 novembre 2025. La mesure sollicitée par le requérant aboutirait à faire obstacle à l’exécution de cette décision implicite de rejet. Par ailleurs, le requérant n’allègue pas que la communication des documents qu’il sollicite aurait pour objet de prévenir un péril grave. Par suite, la condition tenant à l’absence d’obstacle à l’exécution d’une décision administrative, exigée par l’article L. 521-3 du code de justice administrative, ne peut être regardée comme remplie.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. C… doit être rejetée en toutes ses conclusions par application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… C….
Fait à Cergy, le 28 novembre 2025.
Le juge des référés,
Signé
J. Dubois
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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