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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 12 déc. 2025, n° 2511096 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2511096 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 18 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 novembre 2025 et deux mémoires de production de pièces enregistrés les 26 et 27 novembre 2025, M. E… B…, représenté par Me Chloé Fourdan, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision implicite née du silence du préfet du Nord sur sa demande de carte de résident de dix ans en qualité de parent d’enfant réfugié ;
3°) d’enjoindre, sous astreinte, au préfet du Nord de procéder au réexamen de sa situation personnelle, de prendre une décision expresse sur cette demande de carte de résident, et de lui délivrer un récépissé provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros, à verser à son conseil, sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que son conseil renonce à percevoir la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- la requête est recevable et n’est pas tardive : d’une part, il pouvait raisonnablement ignorer l’existence de la décision attaquée suite à la délivrance continue de récépissés provisoires de séjour ; il n’a pris connaissance de la décision implicite de rejet que lors d’un rendez-vous avec son ancien conseil le 15 janvier 2025 matérialisé par la demande de communication de son dossir à la préfecture ; en l’absence de mention des voies et délais de recours, il a introduit sa requête en annulation dans le délai raisonnable d’un an suivant la date à laquelle il a eu connaissance de la décision implicite prise à son encontre ; d’autre part, le silence gardé par l’administration sur sa demande de carte de résident a fait naître une décision implicite de refus après un délai de quatre mois, dont l’existence et la légalité ne sont pas remises en cause par la délivrance postérieure de récépissés provisoires de séjour, ceux-ci n’ayant ni pour objet ni pour effet de procéder au retrait ou à l’abrogation de la décision attaquée ; enfin, il a concomitamment déposé une requête en annulation de la décision attaquée ;
- la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il attend sa carte de résident depuis plus de quatre ans et que la décision contestée porte une atteinte suffisamment grave et immédiate à ses intérêts et au bien-être de sa famille ; la situation a un impact négatif sur son insertion professionnelle et la pérennité de sa relation avec son employeur, alors qu’il se voit menacer de suspension et de rupture de son contrat de travail et a fait l’objet d’une mise en demeure de régulariser sa situation par son employeur le 13 novembre 2025 ; l’absence de délivrance d’un titre de séjour l’empêche d’accéder effectivement à un logement social stable et indépendant, alors que la suroccupation actuelle de son logement associatif de 49m² n’est pas dans l’intérêt supérieur de ses quatre enfants ; il a été maintenu en grande précarité administrative depuis une durée anormalement longue, d’autant plus que la préfecture n’a pas vérifié si les condamnations pénales dont son homonyme a fait l’objet le concernent alors qu’il se tient à la disposition des services préfectoraux pour une prise d’empreintes depuis plus de quatre années ; enfin, la décision attaquée compromet l’effectivité de la protection particulière liée à la qualité de réfugié reconnue à ses trois filles mineures, dont il a la charge ;
- il existe des moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
- la décision contestée est entachée d’une absence de motivation ;
- elle est entachée d’incompétence, dès lors que son auteur n’est pas identifiable ;
- elle porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, en ce qu’elle met en péril son contrat de travail, l’empêche de s’établir durablement en France, de bénéficier d’un logement indépendant et de mener une vie privée et familiale normale auprès de ses enfants ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation personnelle, alors que son casier judiciaire fait état des antécédents pénaux d’un homonyme dont ni l’état civil ni la domiciliation ne correspondent à sa personne et que la préfecture n’a pas démontré avoir cherché à vérifier cette identité malgré le fait qu’il se tient à la disposition des services préfectoraux pour une prise d’empreintes depuis plus de quatre années ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, dès lors qu’il n’est pas dans l’intérêt supérieur de ses quatre enfants de grandir dans une situation de précarité financière, matérielle et administrative, ni de vivre dans un logement de 49m² en situation de suroccupation, les enfants ne disposant pas d’assez de place pour avoir un bureau et une chambre isolée afin d’étudier convenablement ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article L. 424-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que cet article lui ouvre un droit au séjour en qualité de père de trois filles mineures reconnues réfugiées, plaçant ainsi la préfecture du Nord en situation de compétence liée sans pouvoir discrétionnaire ni marge d’appréciation quant à la délivrance de sa carte de résident.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 novembre 2025, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la demande de délivrance d’un titre de séjour est toujours en cours d’instruction et les conclusions aux fins de suspension de la décision implicite de rejet et d’injonction sont sans objet ; l’instruction de la demande doit être complétée dans la mesure où le requérant est très défavorablement connu des services de police et de justice pour avoir été condamné à 12 mois d’emprisonnement avec sursis pour des faits de violences commis sur sa conjointe et sur sa fille alors âgée de 9 mois par un jugement du tribunal correctionnel de Lille du 11 janvier 2022, et au paiement d’une somme d’argent pour escroquerie faite au préjudice d’une personne publique ou d’un organisme chargé d’une mission du service public pour l’obtention d’une allocation ou d’une prestation, d’un paiement ou d’un avantage indu et dégradation ou détérioration d’un bien appartenant à autrui ;
- la requête est tardive, alors que la décision contestée est une décision implicite de rejet née le 17 septembre 2021, soit il y a plus de 4 ans à la date d’enregistrement de la requête en référé-suspension ;
- la condition d’urgence n’est pas remplie : d’une part, en ayant attendu 4 ans pour saisir la juridiction administrative, le requérant ne justifie pas de l’urgence à statuer ; d’autre part, s’agissant d’une première demande de titre de séjour, pour laquelle l’urgence n’est pas présumée, le requérant a été mis en possession d’un récépissé de demande de carte de séjour qui l’autorise à travailler, valable du 24 novembre 2025 au 23 février 2026 qui lui a été transmis à son domicile ; d’autre part, la circonstance que M. B… peut prétendre à un titre de plein droit ne suffit pas non plus, à elle seule, à caractériser l’urgence au sens des dispositions de l’article L.521-1 du code de justice administrative ; enfin, il n’est sous le coup d’aucune mesure d’éloignement ; il déclare vivre avec une compagne qui bénéficie d’une carte de résident valable jusqu’en 2035 l’autorisant à travailler et il ne démontre pas qu’elle ne peut pas subvenir seule aux besoins de leur foyer.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 14 novembre 2025 sous le numéro 2511102, par laquelle M. B… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Legrand, vice-présidente, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 27 novembre 2025 à 10 heures :
- le rapport de Mme Legrand,
- les observations de Me Chloé Fourdan, avocate de M. B… qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens et soutient en outre que :
- la requête est recevable : le requérant, étant sous récépissé depuis quatre ans, ne pouvait avoir connaissance de la naissance d’une décision implicite de rejet ; la connaissance de la décision implicite de rejet n’a été acquise que lors de la sollicitation de la communication du dossier par son ancien conseil à la préfecture, le 15 janvier 2025 ; le délai raisonnable d’un an pour former un recours contentieux doit donc courir à compter de cette date ;
- la condition d’urgence est remplie et résulte de la délivrance de nombreux récépissés de demande de titre de séjour en dépit de ruptures de droit ; toute sa situation administrative, professionnelle et financière est précarisée depuis une durée anormalement longue : son contrat de travail à durée indéterminée (CDI) d’employé soudeur est suspendu depuis le 10 novembre 2025 ; la famille, composée de M. B…, sa conjointe, et leurs quatre enfants à charge, a un besoin impérieux du salaire de M. B…, sa compagne Mme C… ne percevant que 1 075 euros et son propre CDI ayant pris fin depuis le 31 octobre 2025 ; la famille est actuellement hébergée par une association et dispose d’une seule chambre pour les quatre enfants, ce qui traduit une situation de logement indigne ; l’absence de titre de séjour régulier de M. B… empêche l’aboutissement de la demande de logement social de Mme C…, le récépissé de première demande n’étant pas accepté par les bailleurs publics et privés ;
- la menace à l’ordre public ne doit pas être prise en compte pour apprécier l’urgence à statuer dès lors que Mme C… a également été maintenue sous récépissé pendant 4 ans même sans allégation de menace à l’ordre public ; l’administration n’a pas fait montre de diligence en matière judiciaire pendant quatre ans au sujet de M. B… ;
- il existe des moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
- M. B… est père de trois filles mineures réfugiées et doit pouvoir vivre avec elles pour que la protection qui leur est accordée soit effective ;
- l’ensemble de sa famille nucléaire vit en France et ne peut vivre en Guinée sans risquer l’excision de ses filles ;
- la décision attaquée méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les stipulations de l’article 3-1 de la Convention internationale relative aux droits de l’enfant.
- les observations de M. B… qui s’en rapporte aux propos de son avocate et soutient qu’il a demandé son titre de séjour depuis longtemps et que les services de la préfecture lui ont demandé régulièrement des pièces complémentaires, qu’il a fournies ; ses enfants lui ont été retirés et placés en famille d’accueil pendant neuf mois parce qu’il n’avait pas de logement en l’absence d’un titre de séjour ; il vit avec sa famille dans un logement de 49 m² ; il n’a pas reçu de titre de séjour ; il est en état de dépression ; il apprécie son travail et un de ses collègues s’est déplacé à l’audience pour manifester son soutien et attester de ses qualités professionnelles.
Le préfet du Nord n’étant ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. E… B…, ressortissant guinéen, né le 1er janvier 1996 à Conakry (Guinée), déclare être entré en France le 8 avril 2016. Par une décision du 11 février 2021, le directeur général de l’office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a accordé le statut de réfugiée à sa fille mineure, F… B…. M. B… a sollicité la délivrance d’une carte de résident sur le fondement de l’article L. 424-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il s’est vu délivrer un premier récépissé de demande de carte de séjour le 17 mai 2021, régulièrement renouvelé, avec toutefois des périodes d’interruption, le dernier récépissé lui ayant été remis le 11 août 2025 et étant valable jusqu’au 10 novembre 2025. La qualité de réfugiées a ensuite été reconnue à deux autres de ses filles, A… et D…, le 21 août 2025. Par la présente requête, M. B… demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision implicite de rejet née du silence du préfet du Nord sur sa demande de titre de séjour.
Sur la demande d’aide juridictionnelle à titre provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente (…) ».
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’admettre M. B…, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur l’exception de non-lieu à statuer opposée par le préfet du Nord :
Aux termes de l’article L. 431-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d’asile : « Les conditions dans lesquelles les demandes de titres de séjour sont déposées auprès de l’autorité administrative compétente sont fixées par voie réglementaire. ». Le premier alinéa de l’article R. 431-2 du même code dispose que : « La demande d’un titre de séjour figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l’immigration s’effectue au moyen d’un téléservice à compter de la date fixée par le même arrêté. Les catégories de titres de séjour désignées par arrêté figurent en annexe 9 du présent code. ». Selon l’article R. 431-3 du même code : « La demande de titre de séjour ne figurant pas dans la liste mentionnée à l’article R. 431-2, est effectuée à Paris, à la préfecture de police et, dans les autres départements, à la préfecture ou à la sous-préfecture. / Le préfet peut également prescrire que les demandes de titre de séjour appartenant aux catégories qu’il détermine soient adressées par voie postale ».
Aux termes de l’article L. 431-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d’asile : « La détention d’un document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour, d’une attestation de demande d’asile ou d’une autorisation provisoire de séjour autorise la présence de l’étranger en France sans préjuger de la décision définitive qui sera prise au regard de son droit au séjour ». L’article R. 431-12 du même code dispose que : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise ». Selon l’article R. 431-15-1 du même code : « Le dépôt d’une demande présentée au moyen du téléservice mentionné à l’article R. 431-2 donne lieu à la délivrance immédiate d’une attestation dématérialisée de dépôt en ligne. Ce document ne justifie pas de la régularité du séjour de son titulaire. / Lorsque l’instruction d’une demande complète et déposée dans le respect des délais mentionnés à l’article R. 431-5 se poursuit au-delà de la date de validité du document de séjour détenu, le préfet est tenu de mettre à la disposition du demandeur via le téléservice mentionné au premier alinéa une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande dont la durée de validité ne peut être supérieure à trois mois (…) / Lorsque l’étranger mentionné aux 2°, 3° ou 4° de l’article R. 431-5 a déposé une demande complète dans le respect du délai auquel il est soumis, le préfet est tenu de mettre à sa disposition via le téléservice mentionné au premier alinéa une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande dont la durée de validité ne peut être supérieure à trois mois ».
Aux termes de l’article R.432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. ». Selon l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. / Par dérogation au premier alinéa, ce délai est de quatre-vingt-dix jours lorsque l’étranger sollicite la délivrance d’un titre de séjour mentionné aux articles R. 421-23, R. 421-43, R. 421-47, R. 421-54, R. 421-54, R. 421-60, R. 422-5, R. 422-12, R. 426-14 et R. 426-17. / Par dérogation au premier alinéa ce délai est de soixante jours lorsque l’étranger sollicite la délivrance du titre de séjour mentionné à l’article R. 421-26 ».
Il résulte des dispositions des articles précités R. 431-3 et R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qu’en dehors des titres pouvant être demandés au moyen d’un téléservice, la demande de titre de séjour est effectuée par comparution personnelle au guichet de la préfecture ou, si le préfet le prescrit, par voie postale et donne lieu, sous certaines conditions, à la remise d’un récépissé qui autorise la présence sur le territoire de l’étranger pour une durée déterminée. Aux termes des articles précités R. 431-2 et R. 431-15-1 du même code, la demande d’un titre de séjour figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l’immigration s’effectue au moyen d’un téléservice et donne lieu à la délivrance immédiate d’une attestation dématérialisée de dépôt en ligne, puis, le cas échéant, à la délivrance d’une attestation de prolongation de l’instruction de la demande.
La circonstance qu’un étranger se soit vu délivrer ou renouveler un récépissé ou une attestation de prolongation de l’instruction pour une durée supérieure au délai mentionné au point 6 ou postérieurement à l’expiration de ce délai ne fait pas obstacle à la naissance ou au maintien de la décision implicite de refus née du silence gardé par l’administration au terme ce délai.
En l’espèce, il est constant que le 17 mai 2021 un récépissé de demande de titre de séjour a été octroyé à M. B…. En l’absence de justificatifs de la préfecture relative à l’incomplétude de sa demande de titre de séjour, celle-ci doit être réputée complète à cette date. Le silence conservé par le préfet du Nord pendant un délai de 4 mois suivant la remise de ce premier récépissé a fait naître une décision implicite de rejet, nonobstant la remise ultérieure de récépissés de demande de titre de séjour. Par suite, une décision implicite de rejet doit être réputée intervenue le 17 septembre 2021, en dépit des allégations du préfet du Nord selon lesquelles la demande est toujours en cours d’instruction, notamment pour des vérifications – qu’il ne justifie pas avoir diligentées – concernant la menace à l’ordre public que représenterait M. B…. La requête qui tend à la suspension de l’exécution de cette décision n’est ainsi pas dépourvue d’objet et il y a lieu d’y statuer.
Sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet du Nord :
D’une part, aux termes de l’article L. 112-3 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute demande adressée à l’administration fait l’objet d’un accusé de réception. / (…) ». Aux termes de l’article L. 112-6 du même code : « Les délais de recours ne sont pas opposables à l’auteur d’une demande lorsque l’accusé de réception ne lui a pas été transmis ou ne comporte pas les indications exigées par la réglementation. / Le défaut de délivrance d’un accusé de réception n’emporte pas l’inopposabilité des délais de recours à l’encontre de l’auteur de la demande lorsqu’une décision expresse lui a été régulièrement notifiée avant l’expiration du délai au terme duquel est susceptible de naître une décision implicite. » Et aux termes de l’article R. 112-5 du même code : « L’accusé de réception prévu par l’article L. 112-3 comporte les mention suivantes : / 1° La date de réception de la demande et la date à laquelle, à défaut d’une décision expresse, celle-ci sera réputée acceptée ou rejetée ; / 2° La désignation, l’adresse postale et, le cas échéant, électronique, ainsi que le numéro de téléphone du service chargé du dossier ; / 3° Le cas échéant, les informations mentionnées à l’article L. 114-5, dans les conditions prévues par cet article. / Il indique si la demande est susceptible de donner lieu à une décision implicite de rejet ou à une décision implicite d’acceptation. Dans le premier cas, l’accusé de réception mentionne les délais et les voies de recours à l’encontre de la décision. Dans le second cas, il mentionne la possibilité offerte au demandeur de se voir délivrer l’attestation prévue à l’article L. 232-3. » Il résulte de ces dispositions qu’en l’absence d’un accusé de réception comportant les mentions prévues par ce dernier article, les délais de recours contentieux contre une décision implicite de rejet ne sont pas opposables à son destinataire.
Toutefois, le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l’effet du temps, fait obstacle à ce que puisse être contestée indéfiniment une décision administrative individuelle qui a été notifiée à son destinataire, ou dont il est établi, à défaut d’une telle notification, que celui-ci a eu connaissance. En une telle hypothèse, si le non-respect de l’obligation d’informer l’intéressé sur les voies et les délais de recours, ou l’absence de preuve qu’une telle information a bien été fournie, ne permet pas que lui soient opposés les délais de recours fixés par le code de justice administrative, le destinataire de la décision ne peut exercer de recours juridictionnel au-delà d’un délai raisonnable. En règle générale et sauf circonstances particulières dont se prévaudrait le requérant, ce délai ne saurait, sous réserve de l’exercice de recours administratifs pour lesquels les textes prévoient des délais particuliers, excéder un an à compter de la date à laquelle une décision expresse lui a été notifiée ou de la date à laquelle il est établi qu’il en a eu connaissance.
Les règles énoncées au point 11 sont également applicables à la contestation d’une décision implicite de rejet née du silence gardé par l’administration sur une demande présentée devant elle, lorsqu’il est établi que le demandeur a eu connaissance de la décision. La preuve d’une telle connaissance ne saurait résulter du seul écoulement du temps depuis la présentation de la demande. Elle peut en revanche résulter de ce qu’il est établi, soit que l’intéressé a été clairement informé des conditions de naissance d’une décision implicite lors de la présentation de sa demande, soit que la décision a par la suite été expressément mentionnée au cours de ses échanges avec l’administration, notamment à l’occasion d’un recours gracieux dirigé contre cette décision. Le demandeur, s’il n’a pas été informé des voies et délais de recours dans les conditions prévues par les textes cités au point 10, dispose alors, pour saisir le juge, d’un délai raisonnable qui court, dans la première hypothèse, de la date de naissance de la décision implicite et, dans la seconde, de la date de l’événement établissant qu’il a eu connaissance de la décision.
Il résulte de l’instruction que M. B… conteste la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour née le 17 septembre 2021 du silence gardé par l’administration. Son conseil indique que par une lettre du 15 janvier 2025, dont elle joint une copie tronquée, l’ancien conseil de M. B… a demandé aux services de la préfecture du Nord la communication du dossier de l’intéressé, attestant, à cette occasion, avoir eu connaissance de cette décision. La requête a été enregistrée au greffe de la juridiction le 14 novembre 2025, soit dans un délai inférieur au délai raisonnable d’un an. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par le préfet du Nord et tirée de la tardiveté de la requête ne saurait être accueillie.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ». Aux termes du premier alinéa de l’article R.522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit contenir l’exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l’urgence de l’affaire. ».
En ce qui concerne la condition d’urgence :
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du retrait de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
Pour justifier de l’urgence à statuer, M. B… fait valoir les conséquences de la décision sur sa situation professionnelle, financière et familiale. Il résulte de l’instruction que M. B… est employé en qualité de soudeur dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée depuis le 13 octobre 2021. Il justifie, par la production de courriers de son employeur en date des 31 juillet et 13 novembre 2025, que la pérennité de son emploi est directement menacée par l’absence de titre de séjour, son employeur l’ayant mis en demeure de régulariser sa situation sous peine de rupture de son contrat. Par ailleurs, l’intéressé établit qu’il réside avec sa compagne et ses quatre enfants, dont trois filles ont obtenu le statut de réfugiées, dans un logement de 49 m² mis à disposition par une association. L’accès de la famille à un logement du parc social ou privé est entravé par la situation administrative du requérant, les bailleurs exigeant la régularité du séjour des deux conjoints. En outre, si le préfet du Nord fait valoir qu’un récépissé valable du 24 novembre 2025 au 23 février 2026 a été édité, le requérant affirme sans être contredit ne pas l’avoir reçu et se trouver, depuis l’expiration de son précédent récépissé le 10 novembre 2025, dans une situation d’irrégularité. Enfin, la circonstance que le préfet du Nord invoque la nécessité d’un temps particulier d’instruction de la demande de titre de séjour pour s’assurer que M. B… ne représente plus une menace pour l’ordre public ne permet pas de justifier du délai anormalement long d’instruction de sa demande de titre, alors que la condamnation pénale du requérant pour des faits de violence sur sa compagne et sa fille A… date du 11 janvier 2022, soit près de quatre ans avant l’expiration de son dernier récépissé, que le requérant justifie avoir payé au département du Nord agissant comme administrateur de la jeune A… l’amende délictuelle à laquelle il avait été condamné le 4 août 2025 et que la cour d’appel de Douai a, par un arrêt du 3 novembre 2024, renvoyé M. B… des fins de la poursuite pour des faits d’escroquerie au préjudice d’une personne publique ou d’un organisme chargé d’une mission du service public pour l’obtention d’une allocation ou d’une prestation, d’un paiement ou d’un avantage indu et dégradation ou détérioration d’un bien appartenant à autrui. Par suite, dans les circonstances de l’espèce, la condition d’urgence doit être regardée comme remplie.
En ce qui concerne le moyen de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée :
Les moyens tirés du défaut de motivation et, eu égard à la qualité de M. B… de père de trois filles mineures bénéficiant du statut de réfugiées, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 424-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de l’erreur manifeste d’appréciation et de la méconnaissance de l’intérêt supérieur de ses filles, garanti par les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, sont de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Les deux conditions auxquelles l’article L. 521-1 du code de justice administrative subordonne la suspension de l’exécution d’une décision administrative étant satisfaites, il y a lieu de prononcer la suspension de l’exécution de la décision en litige jusqu’à ce que le tribunal ait statué sur la requête tendant à son annulation.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
La présente ordonnance implique qu’il soit enjoint au préfet du Nord de procéder au réexamen de la situation de M. B… dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de cette ordonnance, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, valable jusqu’à ce que ce réexamen ait été effectué. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
M. B… étant admis, à titre provisoire, à l’aide juridictionnelle, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que
Me Fourdan, avocate de M. B…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de son client à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement à cette avocate de la somme de 800 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’exécution de la décision implicite du préfet du Nord portant rejet de la demande de titre de séjour de M. B… est suspendue, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
Article 3 : Il est enjoint au préfet du Nord de procéder au réexamen de la situation de M. B… dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de cette ordonnance, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, valable jusqu’à ce que ce réexamen ait été effectué.
Article 4 : Sous réserve de l’admission définitive de M. B… à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Fourdan renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ce dernier versera à Me Fourdan, avocate de M. B…, une somme de 800 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E… B…, à Me Chloé Fourdan et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée pour information au préfet du Nord.
Fait à Lille, le 12 décembre 2025.
La juge des référés,
Signé,
I. Legrand
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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